TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024
GROSSE :
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00599 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4POD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE HERVE
dont le siège social est [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, la société CARROSSERIE HERVE a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de :
- 8.753,89 € TTC au titre des factures impayées de travaux,- 54 € TTC par jour à compter du 9 mai 2022 de frais de gardiennage jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule,- les intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du code civil à compter du 6 septembre 2022, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,- 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,- les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
À cette date, la société CARROSSERIE HERVE réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par procès-verbal remis à personne, Monsieur [C] [N] ne comparaît pas ni n’est représenté à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
SUR CE,
Attendu que l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Attendu que l'article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
Que l’article 835 du même code prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Attendu qu’en l’espèce, la société CARROSSERIE HERVE invoque le fait que Monsieur [C] [N] lui a laissé son véhicule afin qu’elle effectue des réparations, lesquelles ont été réalisées le 7 janvier 2022 et ont donné lieu à deux factures, d’un montant de 7.153,09 € TTC le 31 janvier 2022 et de 1.600,80 € TTC le 25 février 2022, soit un total de 8.753,89 € TTC ;
Qu’il résulte des échanges de mails entre la société CARROSSERIE HERVE et Monsieur [C] [N] que ces deux factures ont été portées à la connaissance de celui-ci et que leur paiement a été réclamé à plusieurs reprises par la société CARROSSERIE HERVE ;
Qu’en réponse, Monsieur [C] [N] n’a jamais contesté ni leur principe ni leur montant, mais a indiqué se déplacer à plusieurs reprises pour les régler et récupérer son véhicule, ce qui n’a pas été fait ;
Que Monsieur [C] [N] sera en conséquence condamné à régler la somme de 8.753,89 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2022 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Attendu que la société CARROSSERIE HERVE sollicite également le paiement de frais de gardiennage à hauteur de 54 € TTC par jour à compter du 9 mai 2022 ; qu’elle fait état de trois factures qui auraient été émises à ce titre pour un montant total de 23.436 € TTC ;
Qu’en l’espèce, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où elle implique que soit tranchée au préalable l’existence d’un contrat de gardiennage entre les parties, question qui dépasse la compétence du juge des référés ; qu’en outre, la demande elle-même n’est pas, avec toute l’évidence requise en référé, suffisamment claire quant au point de départ du gardiennage et quant à la somme de 54 € TTC réclamée unilatéralement par la société CARROSSERIE HERVE ;
Qu’il y a lieu d’avoir dire n’y avoir lieu à référé du chef de cette demande.
Attendu que l’équité commande de condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] à payer à la société CARROSSERIE HERVE la somme de 8.753,89 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
DISONS n’y avoir lieu à référé et DÉBOUTONS la société CARROSSERIE HERVE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] à verser à la société CARROSSERIE HERVE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT