REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02265 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04094 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WN6A
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 12 Octobre 1966 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 29 mai 2019 au Greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire - Monsieur [T] [K] a formé opposition à la contrainte n° 93700000206024260500641926210221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 mai 2019 d’un montant de 21.232 Euros en ce compris 1.049 Euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
A l’audience, l’URSSAF PACA représentée par son Conseil demande au tribunal de :
Déclarer régulier le recours introduit par Monsieur [T] [K] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 17 mai 2019 pour un montant ramené à 719 € à titre de principal et 677 € de majorations de retard, soit un total ramené à 1.396 € au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.396 € au titre de la contrainte ;Dire et juger que la contrainte fixée en son principal est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [T] [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [K].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont calculées après taxation d’office et qu’une régularisation est intervenue après déclaration des revenus par l’assuré.
Monsieur [T] [K], présent à l’audience, sollicite une remise des majorations de retard.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne conteste pas être redevable à l’égard de l’URSSAF PACA mais que le montant des majorations de retard est excessif.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [K], expédiée le 29 mai 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 19 avril 2019 a été signifiée le 17 mai 2019 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, l’URSSAF PACA précise que les cotisations, initialement calculées sur la base d’une taxation d’office, ont été recalculées suite à la déclaration par Monsieur [T] [K] de ses revenus.
Monsieur [T] [K] indique au Tribunal qu’il ne conteste pas le montant des cotisations ramenées à la somme de 1.396 €, dont 719 € au principal.
Il y a donc lieu de valider la contrainte et de condamner Monsieur [T] [K] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.396 €, en ce compris la somme de 677 € de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018.
Sur la demande de remise des majorations
Il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de dette, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse.
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent l'organisme et que le Tribunal est incompétent pour accorder des remises de dette.
Il appartient ainsi à Monsieur [T] [K] de former ses demandes de remise de majorations auprès du Directeur de l’Urssaf Paca.
Monsieur [T] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de remise gracieuse.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [T] [K] à la contrainte n° 93700000206024260500641926210221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 mai 2019 d’un montant de 21.232 Euros en ce compris 1.049 Euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 93700000206024260500641926210221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 mai 2019 d’un montant ramené à la somme de 1.396 Euros en ce compris
677 Euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.396 Euros en ce compris 677 Euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [K] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE