TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/05847 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WA25
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE - 101
la SELARL C/M AVOCATS - 446
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/017096 du 02/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
CPAM du Rhône, dont le siège social est sis Lyon Cedex 20 - 69907 Lyon cedex 20 / France
défaillant - n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance GMF RCS 398 972 901
prise en qualité d’assureur de Monsieur [U] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillant - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2011, Monsieur [J] [E] a été victime d’un accident de la circulation lorsqu’il a été renversé par un véhicule conduit par Monsieur [U] [M] et couvert par la SA GMF SIEGE, alors que lui-même se déplaçait à pied.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée au Professeur [H] [X] qui a rendu un rapport incomplet faute de consignation complémentaire par l’intéressé en vue d’un avis sapiteur.
Suivant actes d’huissier en date du 3 et 19 août 2021, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [M], l’assureur GMF ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’huissier instrumentaire ayant procédé conformément à l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne le premier. L’organisme de sécurité sociale n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’intéressé attend de la formation de jugement qu’elle condamne la compagnie d’assurance à réparer son dommage avec doublement des intérêts en l’absence de proposition amiable, qu’elle ordonne une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices aux frais avancés de la société GMF et qu’elle condamne cette dernière à lui régler une provision de 20 000 €, outre la charge des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon un jugement dont il réclame qu’il soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Rhône.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GMF conclut au rejet des prétentions adverses en considération d’une faute commise par le demandeur excluant tout droit à réparation.
Subsidiairement, l’assureur fait valoir que la demande d’expertise est mal fondée et que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
A défaut, il entend que le coût de l’expertise soit supporté par l’intéressé et que la mission de l’expert soit complétée d’une question relative à l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident et les séquelles présentées par Monsieur [E], avec une réserve des dépens et une réduction de la provision.
La société GMF sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [E] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Néanmoins, l’article 3 de ce texte, pris en son premier alinéa, prévoit que la victime d'un accident de la circulation qui n'a pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est indemnisée du dommage causé par une atteinte à sa personne sans que sa propre faute ne puisse lui être opposée, à l'exception de sa faute inexcusable lorsque celle-ci a été la cause exclusive de l'accident.
Au cas présent, les éléments tirés des procès-verbaux de la procédure établie par les services de la CRS Autoroutière de Rhône-Alpes laissent apparaître que Monsieur [E] a été percuté le 10 décembre 2011 à [Localité 7] (69) par un véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [M].
Les fonctionnaires de police précisent être arrivés à 5h10 sur les lieux situés sur la Route Nationale 346 dans le sens Nord/Sud au point kilométrique 40+300 et avoir constaté la présence sur la bande d’arrêt d’urgence d’un homme allongé sur le dos, vêtu d’un pantalon noir, d’une chemise noire et blanche ainsi que d’une veste noire.
Ils indiquent que les faits se sont déroulés sur une route composée de quatre voies de circulation bordées à gauche par un terre-plein central et à droite par une glissière en béton armé.
Entendu dans la foulée, Monsieur [M] a expliqué avoir quitté son domicile vers 4h50 et emprunté le Route Nationale 346 après un passage par la Route Nationale 6. Il a pu signaler, sans provoquer une observation contraire des enquêteurs, que les lieux ne bénéficiaient pas d'un éclairage public. N'ayant pas vu qu’un piéton marchait dans l’obscurité face à lui sur la voie d’insertion où il circulait, il avait tenté en vain une manœuvre d’évitement.
Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent de l’état présenté par Monsieur [E] consécutivement au sinistre : plaie au menton, plaie délabrante de la face antéro-interne d’une cuisse, plaie profonde du pli inguinal droit, hémorragie bucco-pharyngée avec inhalation de sang, hémorragie intra-ventriculaire au niveau crânien, fractures au niveau thoracique, fracture d’un tibia.
La gravité de ses blessures a justifié une prise en charge chirurgicale en plusieurs temps, en premier lieu afin de réduire une luxation du genou avec mise en place d’un fixateur externe. Un geste opératoire du 15 décembre 2011 a été nécessaire afin de traiter une hémorragie digestive avec nécrose de l’œsophage.
Un prélèvement sanguin a été effectué sur la personne de Monsieur [E] sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Son analyse a permis de mettre en évidence un taux de 2, 32 grammes d’alcool par litre de sang.
Brièvement entendu le 3 février 2012 alors qu’il était toujours hospitalisé, le demandeur a précisé ne conserver aucun souvenir des faits.
De tout ce qu’il précède, il ressort que l’accident en cause est survenu sur une route à accès réglementée qui, selon les termes du code de la route pris en son article R421-2, est assimilée à une autoroute en ce qui concerne l’interdiction faite aux usagers et véhicules lents, parmi lesquels les piétons.
Monsieur [E], sous imprégnation alcoolique, a pourtant entrepris de s’y rendre à une heure où il faisait encore nuit.
Il s'est donc volontairement exposé à un danger d'une particulière gravité eu égard à la faible espérance de vie d'un homme à pied sur ce type de route où la circulation est rapide, commettant ainsi une faute inexcusable.
Ce comportement constitue la cause exclusive du dommage, en présence d'un conducteur pour lequel les déambulations en pleine obscurité d'un piéton sombrement vêtu sur une chaussée réservée aux véhicules motorisés constituaient nécessairement un événement imprévisible et irrésistible.
Par conséquent, la faute commise par Monsieur [E], unique cause du sinistre, fait obstacle à l'indemnisation de son préjudice, de sorte que ses prétentions seront rejetées dans leur intégralité.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [J] [E] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [J] [E] à régler à la SA GMF SIEGE la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président