TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/00820 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTE7
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS - 438
Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 4]; venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, dont le siège social est situé [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SA dont le siège social est situé [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, la SA Société Marseillaise de Crédit a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le tribunal judiciaire de LYON.
La SA Société Générale a pris sa suite, exposant venir indirectement aux droits d’un banquier ayant accordé à la SARL LA VALENTINE COIFF un prêt garanti partiellement par le cautionnement solidaire de Monsieur [D].
Elle précise que l’emprunteur a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire et que Monsieur [D] n’a pas donné suite à la mise en demeure aux fins de paiement qui lui avait été adressée.
Dans ses dernières conclusions prises notamment au visa des article 2305 et 2306 du code civil, la Société Générale attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 12 839, 80 € avec intérêts au taux de 3, 96 % capitalisés à compter du 13 janvier 2021 ou subsidiairement au règlement d’une somme de 10 455, 11 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 janvier 2021, outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [D] conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir que l’engagement de caution est nul en l’absence de signature apposée ensuite des mentions manuscrites et de mention d’une date, qu’il est impossible de vérifier si la créance dont la demanderesse se prévaut entre dans son obligation de couverture, que la banque ne produit aucun renseignement relatif à sa situation patrimoniale et que son cautionnement est disproportionné.
A défaut, il entend que soit prononcée une déchéance du droit aux intérêts conventionnels avec substitution du taux légal au titre d’un manquement par la banque à son obligation d’information annuelle et qu’il soit fait injonction à la Société Marseillaise de Crédit de justifier des fonds perçus dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [D] argue de sa bonne foi et sollicite en toute hypothèse le bénéfice des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge, avec condamnation de la Société Marseillaise de Crédit à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il sera également observé que les nombreuses mentions figurant au dispositif des conclusions en défense commençant pas « constater » et « dire que » ne sauraient constituer des prétentions sur lesquelles le tribunal devrait statuer, pour se contenter d’exposer des moyens dont il est réclamé la validation.
Sur la validité de l’engagement de caution de Monsieur [D]
L’article L341-2 du code de la consommation pris dans sa version applicable au litige est rédigé ainsi : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».
Par ailleurs, l’article L341-4 de ce même code dispose qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Au cas présent, il est constant que la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle est venue la SA Crédit du Nord à laquelle succède la Société Générale a consenti selon une offre acceptée le 7 novembre 2011 un prêt de 70 000 € à la SARL VALENTINE COIFF représentée en sa qualité de gérant par Madame [Y] [L] dont le cautionnement personnel et solidaire comptait parmi les garanties prises par la banque.
Consécutivement à la vente par Madame [L] des parts détenues dans la société emprunteur, un avenant a opéré mainlevée de son engagement de caution contre le cautionnement de Monsieur [D] à hauteur de 24 860, 47 € dans la limite de 50 % de l’encours du prêt.
La dernière page de cet avenant supporte la mention requise par le texte précité, dont Monsieur [D] ne conteste pas qu’elle soit écrite de sa main. Y est apposée en-dessous une signature conforme à celles figurant en grand nombre sur les différents actes d’engagement de caution pris par Monsieur [D] envers la SAS WELLIA France, constitutifs de sa pièce n°8 pointée par la Société Générale qui la désigne par erreur comme étant sa pièce n°9.
Cette page suit immédiatement celle portant trace d’un acte établi le 6 juillet 2015.
Les griefs développés par le défendeur et tenant à l’irrégularité formelle du cautionnement ne sont donc pas caractérisés.
Monsieur [D] reproche également à l’établissement bancaire de ne pas verser aux débats une fiche d’information remplie par ses soins qui justifierait des démarches accomplies pour vérifier la consistance de son patrimoine ainsi que ses revenus.
Cependant, en matière de disproportion, la charge de la preuve pèse sur celui qui entend s’en prévaloir.
Or, Monsieur [D] ne procède ici que par de simples affirmations, se contentant d’indiquer que les revenus tirés de son activité ne pouvaient être à l’époque « significatifs et fiables » et de préciser qu’il avait en outre déjà pris engagement de caution au titre de plusieurs prêts : trois engagements auprès de la Banque Populaire Rives de Paris pour les sociétés [D] COURCELLES, [D] MONTPARNASSE et [D] MIRABEAU + deux engagements auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais pour les sociétés [D] HERRIOT et [D] LONGCHAMP, un engagement auprès de la Caisse d’Epargne pour la société SOLEIL POUR TOUS + treize engagements auprès de la Banque Fiducial pour les sociétés JCS AUBAGNE, JCS MACON, JCS TASSIN, JCS GENAS, JCS 30, JCA PONTARLIE, JCS BRIGNOLES, JCS 46, STYLE UP POVA, STYLE UP BEAUCAIRE, JCS TRETS, JCS VIENNE, JCS 27, outre les engagements pris auprès de la SA WELLA FRANCE.
Or, le nombre élevé d'engagements en jeu ainsi que leur volume global, affiché à hauteur de 2 090 185, 34 €, sont incompatibles avec une surface financière minime.
Les conclusions du défendeur ne comportant aucune démonstration ni éléments chiffrés quant à ses capacités financières, sans renvoi à la moindre pièce justificative désignée par sa numérotation comme l’exige l’article 768 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée et de retenir en conséquence que son engagement de caution est parfaitement valable.
Sur les demandes présentées par la Société Générale contre Monsieur [D]
Conformément au code civil dans sa version applicable à l’affaire, pris en son article 2288, la caution s’engage envers le créancier à satisfaire l’obligation pesant sur un débiteur si celui-ci ne l’exécute pas.
En l’état d’un emprunteur défaillant, Monsieur [D] doit paiement au bénéfice de l’établissement bancaire ayant succédé en second à la Société Marseillaise de Crédit.
L’article L313-33 du code monétaire et financier, selon sa version applicable au litige, dispose comme suit : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
La Société Générale, qui conteste tout manquement en matière d'information annuelle de la caution et sur qui pèse la charge de la preuve quant à un accomplissement effectif de la formalité requise, ne fait état d’aucune pièce justificative qui attesterait d’un respect des exigences légales en cause.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 10 455, 11 € correspondant à sa part après retranchement des intérêts.
Le tribunal ne retient pas l’objection critique émise en défense quant au caractère incertain de ce montant au motif que la banque ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu de fonds en lien avec le nantissement également pris par ses soins à titre de garantie. Il rappelle en effet qu’il n’appartient pas à la Société Générale de rapporter la preuve d’une absence d’encaissement mais à Monsieur [D] de rapporter celle d’une perception effective de fonds et constate que l’intéressé se garde de la fournir.
La somme mise à la charge de la caution produira intérêts au taux légal courant à compter du 22 janvier 2021, date de remise à Monsieur [D] de la mise en demeure datée du 13 janvier 2021. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Enfin, au regard des termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge a la faculté d’échelonner dans la limite de deux années le paiement de la somme due, considération prise de la situation du débiteur ainsi que des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [D] explique qu’il a opéré de lourds engagements financiers en puisant sur ses propres deniers, qu’il est engagé pour une somme dépassant les 2 000 000 € et que toutes ses sociétés sont placées en liquidation judiciaire.
D’où une demande tendant à lui permettre d’acquitter sa dette en 24 mensualités.
Néanmoins, il sera observé que l’intéressé est parfaitement taisant quant à l’étendue de ses revenus et de son patrimoine et que, plus généralement, ses conclusions ne comportent la référence d’aucun document à l’appui d'une précarité financière. La prétention sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [R] [D] à régler à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 10 455, 11 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 22 janvier 2021 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [R] [D] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [R] [D] à régler à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président