MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [S] épouse [J]
Monsieur [K] [J]
C/ Madame [N] [O] épouse [T]
Monsieur [G] [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00259 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y376
DEMANDEURS
Mme [X] [S] épouse [J]
et
M. [K] [J]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [N] [O] épouse [T]
et
M. [G] [T]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Judie HAJJO, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776, Me François-xavier MATSOUNGA - 431
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL Jessica FIORINI ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
-dit que [K] et [X] [J] sont sans droit ni titre depuis le 31 mars 2023 ;
-ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique ;
-rappelé qu'en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie quà l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion ;
-condamné solidairement [K] et [X] [J] à payer à [N] et [G] [T] la somme de 491 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et augmenté des charges à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur départ effectif ;
-condamné [N] et [G] [T] à délivrer les quittances pour les mois dont les loyers et charges auront été intégralement réglés entre janvier 2023 et juin 2023 avec une astreinte provisoire fixée à 10€ par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
-débouté [K] et [X] [J] de leurs demandes de délai pour libérer le logement ;
-condamné in solidum [K] et [X] [J] aux dépens et à verser à [N] et [G] [T] la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux [J] le 11 octobre 2023.
Le 11 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [K] et [X] [J] à la requête de [N] et [G] [T] portant sur une créance de 2.570,26 €.
Le 1er décembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [K] et [X] [J] à la requête de [N] et [G] [T] portant sur une créance de 3.260,99 €.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré irrecevable les époux [J] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, [K] et [X] [J] ont donné assignation à [N] et [G] [T] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité de la saisie-vente pratiquée le 1er décembre 2023.
L'affaire, après plusieurs renvois, a été appelée à l'audience du 7 mai 2024 date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.
En application de l'article R 221-54 alinea 1er du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
En l'espèce le commandement de saisie-vente fondant la saisie-vente du 1er décembre 2023, finalement contestée dans leurs dernières conclusions, a été pratiqué le 11 octobre 2023. La contestation portant sur la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens, elle est donc recevable.
En conséquence, les époux [J] sont recevables en leur contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la qualification de la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
A titre reconventionnel, les époux [T] font valoir que la demande d'annulation du commandement de saisie-vente du 11 octobre 2023, pour avoir été présentée la première fois dans leurs dernières conclusions, aurait dû être soulevée simultanément, avant toute défense au fond.
Force est de relever que cette demande ne constitue pas une fin de non- recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, dans le cadre d'une instance devant le juge de l'exécution, mais un moyen au fond contestant le commandement aux fins de saisie-vente.
En conséquence, la demande reconventionnelle des époux [T] aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d'annulation du commandement de saisie-vente est irrecevable.
Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-vente
En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification
d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l'article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Les époux [J] concluent à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-vente en faisant valoir que :
-les époux [T], au vu du titre exécutoire, ne pouvaient se prévaloir que d'une créance de 491€ laquelle, pour être inférieure à 535€, ne pouvait justifier que soit pratiquée une saisie-vente ;
-le titre exécutoire vise une créance de 491 €, alors que les époux [T] se prévalent d'une dette de 1.500 € ;
-la saisie contestée ne prend pas en compte leur versement de la somme de 1.500€.
Le jugement en date du 15 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie-vente, a notamment condamné :
-solidairement [K] et [X] [J] à payer à [N] et [G] [T] la somme de 491 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et augmenté des charges à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur départ effectif ;
-in solidum [K] et [X] [J] aux dépens et à verser à [N] et [G] [T] la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est donc à tort que les époux [J] se prévalent d'une créance de 491 € uniquement. Les époux [T] sont en effet bien fondés, au vu de ce titre exécutoire, à se prévaloir d'une créance :
-de 491 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
-au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et augmenté des charges à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au départ effectif des époux [J] ;
-de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
En l'espèce, le commandement du 11 octobre 2023 comporte mention d'un décompte précis distinguant les éléments du principal de la condamnation conformément au titre exécutoire (loyers et charges, indemnités d'occupation), l'indemnité de procédure, les intérêts et les frais de procédure. Il en est de même du procès-verbal de saisie-vente.
L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu'exigé par la loi. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef. Au demeurant, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée justifiant son cantonnement. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte.
En conséquence, [K] et [X] [J] seront déboutés de leur demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-vente.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, les époux [J] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'éléments de nature à caractériser un quelconque abus de saisie
En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle des époux [J] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que les époux [J] ont 6 enfants mineurs à charge, dont [F], né le [Date naissance 2] 2018, trisomique. Ils ne fournissent aucune pièce sur leurs ressources.
Ils justifient d'une demande de logement social effectuée le 4 mai 2023. Les courriels produits en pièces 22-2 et 22-3 justifient de recherche de logement auprès de METROPOLE GRAND LYON en février et avril 2024.
Dans ces circonstances, les recherches de logement et les efforts pour apurer la dette locative, certes réels, sont néanmoins insuffisants pour permettre d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, qui souhaitent vendre le logement.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par les époux [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[K] et [X] [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [K] et [X] [J] seront condamnés in solidum à payer à [N] et [G] [T] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [K] et [X] [J] recevables en leur contestation de la saisie-vente pratiquée;
Déclare [N] et [G] [T] irrecevables en leur demande reconventionnelle aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d'annulation du commandement de saisie-vente ;
Déboute [K] et [X] [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [K] et [X] [J] à payer à [N] et [G] [T] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [K] et [X] [J] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,