TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07123 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBVK
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL - 654
Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS - 209
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative banque
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 8 août 2022, Monsieur [L] [I] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose détenir un compte auprès de la société assignée et avoir vendu un véhicule en 2020 contre la remise d’un chèque de banque qui s’est révélé être un faux après encaissement.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [I] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 27 000 € à titre de dédommagement avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 22 avril 2022, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A défaut, il entend qu’un partage de responsabilité soit opéré dans une proportion de 80% à la charge de l’établissement bancaire tenu de lui régler une indemnité de 22 400 €.
L’intéressé reproche à la défenderesse de lui avoir communiqué antérieurement à la vente une fausse information relativement à la validité du chèque et de ne pas avoir procédé à une vérification lors de la remise dudit chèque.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Banque Populaire conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle en l’absence de manquement qui lui serait imputable et réclame en retour la condamnation de Monsieur [I] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente des suites données à la plainte déposée par l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’état d’une relation contractuelle unissant Monsieur [I] à l’établissement bancaire en cause, la responsabilité de ce dernier ne saurait être valablement recherchée sur le terrain délictuel.
De façon constante, le banquier est tenu envers son client par une obligation de vigilance lui imposant de vérifier l’authenticité des ordres de paiement en opérant un contrôle quant à leur régularité formelle mais aussi intellectuelle.
A ce titre, il lui incombe de déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Tout manquement en la matière doit donner lieu à dédommagement au titre de l'article 1231-1 du code civil qui fait peser la charge d'une réparation sur celui qui n'a pas exécuté l'obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, Monsieur [I] indique qu’avant de réaliser la vente, l’acheteur lui a fait parvenir un SMS comportant la photographie d’un chèque de banque d’un montant de 28 000€ émis à son ordre par le Crédit Lyonnais.
Il ajoute avoir transmis ce cliché à son conseiller bancaire, produisant des captures d’écran d’un échange avec une certaine Madame [J] à laquelle il s’adressait comme suit, formules de politesse expurgées : « Pouvez vous vérifier ce chèque de banque transmis par l’acheteur de la voiture de mon fils il nous sera remis en main propre demain ou vendredi ».
La réponse en deux temps a été la suivante : « Je viens de contacter l’agence. Il a bien été émis par le lcl » puis ensuite « Donc il est bon ». La Banque Populaire ne conteste pas la réalité ni la teneur de ce message.
La pièce versée aux débats par Monsieur [I] est dépourvue de tout élément relatif à sa datation. Néanmoins, lors de son audition à l’occasion d’un dépôt de plainte effectué auprès des services de la gendarmerie de [Localité 4] le 31 mai 2020, l’intéressé a pu préciser que cette demande de vérification avait été formulée le 13 mai 2020 et que la vente avait eu lieu le 15 mai 2020.
Le demandeur se plaint de ce que l’employée bancaire aurait fait preuve de légèreté pour s’être abstenue de formuler la moindre réserve et de lui prodiguer des conseils s’agissant de la validité des chèques de banque, alors même que la société défenderesse est informée de la possibilité d’agissements frauduleux par recours à ce moyen de paiement. Il en déduit que la Banque Populaire lui a communiqué une fausse information qui l’a trompé.
Il affirme par ailleurs que le chèque dont un cliché photographique lui a été adressé et qu’il a soumis à l’examen du banquier était un faux spécimen qui aurait dû donner lieu à un signalement en tant que tel, tandis que la Banque Populaire avance l’hypothèse d’une interversion entre deux chèques : un véritable exemplaire ayant fait l’objet du contrôle initial et un second obtenu par contrefaçon, laissé physiquement à Monsieur [I] contre la remise du véhicule.
La thèse défendue par l’établissement bancaire n’est pas avérée en ce que Monsieur [I] produit une lettre émanant du Crédit Lyonnais attestant que le chèque émis par ses soins était rempli à la main tandis que l’exemplaire figurant sur la photographie est dactylographié.
Pour autant, le demandeur ne démontre pas qu’une fausse information lui a été communiquée qui tiendrait au fait que la Banque Populaire n’aurait pas contacté l’établissement émetteur ou que ce dernier ne lui aurait pas confirmé avoir émis le chèque, étant considéré que les renseignements susceptibles de vérification à partir du cliché (numéro du chèque, identité et adresse du titulaire du compte, etc) pouvaient être exacts.
En outre, Monsieur [I] ne soutient pas qu’un défaut de rédaction manuscrite serait nécessairement le signe d’une possible falsification, ni que le Crédit Lyonnais n’émet jamais de chèque de banque saisi informatiquement et que cette circonstance serait connue de la défenderesse.
Dès lors, le manquement tenant au caractère erroné de l’information en cause n’est pas avéré.
Pour ce qui est de l’insuffisante vigilance postérieure à la remise du chèque, Monsieur [I] entend faire valoir que la Banque Populaire « ne peut se contenter d’affirmer, sans le démontrer, qu’elle a encaissé un chèque qui ne comportait pas de falsifications apparentes ». Il lui reproche de ne pas apporter « la preuve que le chèque ne comportait pas d’irrégularités apparentes » et de ne pas produire le chèque en original, ce qui selon lui empêche de vérifier l’allégation de la banque quant à une absence d’anomalie apparente.
Néanmoins, c’est à Monsieur [I], en sa qualité de demandeur sur qui pèse la charge de la preuve, qu’il incombe d’établir justificatif à l’appui que le chèque présentait des anormalités aisément détectables, ce qu’il se garde de faire, alors même que la faculté lui était offerte d’obtenir du juge de la mise en état qu’il contraigne la partie adverse à produire la pièce litigieuse.
En l’état d’un second manquement allégué qui n’est pas davantage avéré, Monsieur [I] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [L] [I] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [L] [I] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie Anthouard, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président