TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09913 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LF3
AFFAIRE : Mme [D] [E] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ M. [F] [H] (défailant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
représentant l’Etat Français domicilié [Adresse 8]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 9] FRANCE, élisant domicile en sa délégation de [Localité 16], [Adresse 7]
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 novembre 2018, Madame [D] [E] a été victime d’un accident de la circulation.
Au cours de ce sinistre, fût impliqué au sens des articles 1 et 2 de la Loi du 5 juillet 1985, un véhicule de marque CITROËN immatriculé [Immatriculation 11], conduit par Monsieur [F] [H] et dépourvu de police d’assurances. Le FGAO a considéré ne pas devoir intervenir dans le sinistre aux motifs qu’un véhicule des services de police était impliqué dans l’accident de la circulation puisque le conducteur du véhicule tiers impliqué est venu percuter la victime alors qu’il était poursuivi par lesdits services.
Par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2022, Mme [D] [E] a assigné Monsieur [F] [H] et l’Agent Judiciaire de L’Etat (AJE) en demandant au tribunal de:
Si le Tribunal estime que le véhicule des services de police est impliqué dans l’accident de la circulation dont s’agit, il conviendra de :
- CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) à payer à Madame [D] [E] la somme de 12.972,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 17 novembre 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
Si le Tribunal de céans estime que le véhicule des services de police n’est pas impliqué dans l’accident de la circulation dont s’agit, il conviendra de :
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à Madame [D] [E] la somme de 12.972,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 17 novembre 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
En tout état de cause,
- CONDAMNER celui contre lequel le mieux l’action compètera à payer à Madame [D] [E] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER celui contre lequel le mieux l’action compètera aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
- JUGER que le Jugement à intervenir sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Le Docteur [G] [I], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2021,ayant déposé son rapport, Mme [D] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers660 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %140 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %672 €
- Souffrances endurées6000 €
- Préjudice esthétique temporaire2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4000 €
- Préjudice esthétique permanent1500 €
SOIT AU TOTAL14 972 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat,
DEBOUTER Madame [D] [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Madame l’agent judiciaire de l’Etat.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la réparation des préjudices subis par Madame [D] [E] aux sommes suivantes :
Frais d’assistance à expertise : 660,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 507,50 €
Souffrances endurées : 3.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 150,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 3.560,00 €
Préjudice esthétique définitif : 500,00 €
DEDUIRE de la somme revenant à Madame [D] [E] la provision de 2.000 € versée au stade du référé par le concluant.
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ainsi qu’au remboursement de la provision versée par le concluant au stade du référé.
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 16 mars 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) demande au tribunal de :
Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à l’instance.
Dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE à quelque titre que ce soit.
Déclarer le jugement à intervenir simplement opposable au FONDS DE GARANTIE.
Constater l’implication du véhicule de police dans l’accident litigieux.
Juger qu’il appartient à l’Agent judiciaire de l’Etat de prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Madame [E].
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [E] la somme qui lui sera allouée au titre de la réparation de son préjudice corporel.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [F] [H] n’est pas représenté.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.
Sur le droit à indemnisation :
Le 17 novembre 2018, Monsieur [F] [H] circulait, à [Localité 16], à bord d’un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 12] et remontait la traverse des rosiers en direction du [Adresse 13]. Constatant que Monsieur [F] [H] circulait à vive allure avec un seul feu allumé, un véhicule de police sérigraphié d’indicatif [Immatriculation 18] activait ses avertisseurs
lumineux et sonores afin de procéder à son contrôle. Monsieur [F] [H] refusait d’obtempérer et prenait alors la direction du [Adresse 14] puis la [Adresse 17] parvenant à distancer le véhicule d epolice. A la sortie d’un virage, Monsieur [F] [H] percutait Madame [D] [E] alors que cette dernière tournait à gauche afin de s’insérer dans l’avenue des Arnavaux.
Pour contester devoir indemniser la demanderesse l’Agent Judiciaire de l’Etat expose que le véhicule conduit par Monsieur [F] [H] a été perdu de vue par les agents ayant voulu le contrôler. Cependant les agents déclarent : « ce dernier nous distance un peu et le perdons de vue à l’approche d’un virage »; il s’en suit que la perte de vue a été très brève et que la poursuite continuait.
L’Agent Judiciaire de l’Etat considère que la présence du véhicule de police voulant contrôler Monsieur [F] [H] n’a pas eu pour conséquence la conduite dangereuse de ce dernier, car celle-ci pré-existait. Cette analyse ne permet cependant pas d’éluder que la conduite dangereuse de Monsieur [F] [H] (excèsde vitesse) était indéniablement causé par la poursuite du véhicule de police auquel il tentait bien d’échapper par tout moyen.
Il résulte des débats, de l’examen des pièce sproduites et des considérations combinées qui précèdent que le véhicule de police est bien impliqué dans l’accident dont Monsieur [F] [H], conducteur d’un véhicule non assuré en fuite est responsable et dont Madame [D] [E] a été victime.
Il convient de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser Mme [D] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2018. Monsieur [F] [H] sera condamné à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations présentement mises à sa charge au profit de Mme [D] [E].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident du 17 novembre 2018
A.T.A.P du 18 novembre 2018 au 30 novembre 2018
D.F.T.P de Classe II du 17 novembre 2018 au 30 novembre 2018
D.F.T.P de Class I du 1er décembre 2018 au 17 mai 2019
Date de consolidation : 17 mai 2019
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 10 jours
A.I.P.P : 2 %
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 140 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 672 €
Total 812 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 sur 10 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 150 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers660 €
- déficit fonctionnel temporaire812 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire150 €
- déficit fonctionnel permanent3920 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
TOTAL11 542 €
PROVISION A DÉDUIRE2000 €
RESTE DU9542 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
L’Agent Judiciaire de l’Etat et Monsieur [F] [H] seront condamnés au dépens in solidum. Mme [D] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du FGAO;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser Mme [D] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2018;
Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers660 €
- déficit fonctionnel temporaire812 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire150 €
- déficit fonctionnel permanent3920 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [E] :
- la somme de 9542 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [H] sera condamné à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations présentement mises à sa charge au profit de Mme [D] [E]
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT