TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02016 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24VT
AFFAIRE : M. [B] [J] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 5]
N° sécurité sociale : [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 août 2020, M. [B] [J] a été victime d’un accident de la circulation. Il a été blessé ; il bénéficiait d’une garantie contractuelle conducteur auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissiers délivrés le 15 février 2023, M. [B] [J] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice indemnisable en vertu du contrat d’assurance subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 30 juin 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 25 mars 2022, M. [B] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Souffrances endurées5 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent3 000 €
SOIT AU TOTAL8 000 €
dont il convient de déduire la somme de 3 050 €, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 764,87 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la garantie contractuelle :
Il est constant que Monsieur [J] a conclu auprès de la société ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de son courtier APRIL un contrat d’assurance comprenant une garantie du conducteur.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [J] des conséquences dommageables de l’accident du 15 août 2020 dans les limites prévues aux conditions générales et particulières du contrat.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 29 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 92 jours
- une consolidation au 15 décembre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 15/08/2020 au 13/09/2020
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Les dispositions générales et particulières de la garantie conducteur souscrite par Monsieur [J] ne prévoient pas l’indemnisation de ce poste.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Les dispositions générales et particulières de la garantie conducteur souscrite par Monsieur [J] ne prévoient pas l’indemnisation de ce poste.
I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %.
Cependant, la garantie conducteur de la victime prévoyant un seuil d’indemnisation à partir de 15 % de taux de déficit fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 1.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 500 €.
RÉCAPITULATIF
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique permanent2 500 €
TOTAL6 500 €
PROVISION A DÉDUIRE3 050 €
RESTE DU3 450 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
M. [B] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 15 août 2020 selon les conditions contractuelles ;
Evalue le préjudice corporel indemnisable en vertu du contrat de M. [B] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique permanent2 500 €
SOIT AU TOTAL6 500 €
dont il convient de déduire la somme de 3 050 € versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [J] :
- la somme de 3 450 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT