TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52635 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OGJ
N°: 7-CB
Assignation du :
27 et 29 mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic, la SAS CIPA- AGENCE ETOILE IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [B] [R] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Madame [D] [T] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #D0062
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 18], représenté par son syndic le cabinet CDSA
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
La SCPI IMMORENTE
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357
La S.A.R.L. ENDY BEAUTE
[Adresse 10]
[Localité 18]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 18], les époux [K] et les époux [G], copropriétaires au sein de l’immeuble précité, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 18], la société IMMORENTE, copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 10], et sa locataire, la société ENDY BEAUTE, devant le juge des référés de ce tribunal auquel ils demandent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de:
Enjoindre aux défendeurs de:
- réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres pour cause de système d’évacuation non conforme ( chéneau ) et d’absence de système d’étanchéité, selon les devis joints au rapport d’intervention de la société CARRE BLEU IDF du 26 novembre 2023,
- communiquer les deux devis joints au rapport d’intervention de la société CARRE BLEU IDF du 26 novembre 2023 pour la dépose totale de la toiture en plexi et la réfection complète de la toiture en plexiglas,
Le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard en se réservant le pouvoir de la liquider par application de l’article L 131-3 du même code.
- désigner un expert judiciaire avec mission de:
- Examiner les désordres survenus depuis septembre 2023, sous la forme de dégât des eaux dans l’immeuble mitoyen du [Adresse 9] à [Localité 18] et les lots privatifs des époux [K] (lot 20 au rez-de-chaussée) et des époux [G] (lot 2 au premier étage);
- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les responsabilités dans la survenance des désordres, et les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avec fixation du délai de consignation par le syndicat des copropriétaires demandeur et les copropriétaires demandeurs.
- condamner in solidum par provision les défendeurs à rembourser aux demandeurs le montant de cette provision sur justification de son règlement;
- condamner in solidum les défendeurs à leur payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande au juge de:
- débouter les demandeurs de leur demande de communication des devis;
- dire les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur demande de réalisation de travaux dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10];
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction;
- débouter les demandeurs de leur demande de remboursement de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
- condamner les demandeurs à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société IMMORENTE demande au juge de:
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction;
- ajouter à la mission de l’expert le chef de mission suivant: “examiner la cour de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 18], les caves de cet immeuble et donner son avis sur le lien de causalité entre le défaut d’étanchéité de la dalle béton de la cour et les désordres dans le lot 20, ancienne loge-stutio des époux [K];
- débouter les demandeurs de leur demande de réalisation de travaux;
- débouter les demandeurs de leur demande de remboursement de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
La société ENDY BEAUTE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation des défendeurs à produire les deux devis joints au rapport d’intervention de la société CARRE BLEU IDF
Les demandeurs ne contestent pas que ces pièces ont été produites par les défendeurs pendant le cours de l’instance. Leur demande, désormais sans objet, sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à réaliser des travaux
A l’appui de leur demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], les époux [K] et les époux [G] expliquent:
- que les parties communes de l’immeuble et les lots des époux [K] et des époux [G] sont affectés par des infiltrations d’eau dont l’origine provient de la non-conformité du système d’évacuation de la toiture de plexiglas posée sur la courette de l’immeuble mitoyen du [Adresse 10], ainsi qu’il ressort notamment du rapport d’intervention de la société CARRE BLEU du 26 novembre 2023;
- que le syndicat du [Adresse 10] n’a pas donné suite à la mise en demeure de remédier aux causes de ce sinistre qui lui a été adressée le 11 janvier 2024;
- qu’ils sont donc fondés à solliciter sa condamnation, ainsi que celle de la société IMMORENTE et de sa locataire la société ENDY BEAUTE qui auraient fait poser la couverture sur la courette, à réaliser les travaux selon les devis joints au rapport précité de la société CARRE BLEU.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] réplique:
- que la réalité des infiltrations et leur origine ne sont pas établies; que seule une mesure d’instruction permettra d’être éclairé sur ce point;
- que la courette évoquée par les demandeurs constitue une partie commune à usage privatif et exclusif de la société IMMORENTE; qu’aucune demande de travaux ne peut être dirigée à l’encontre du syndicat puisque la couverture incriminée de la courette n’est pas une partie commune et a été mise en place sans aucune autorisation de la copropriété, en violation de la loi du 10 juillet 1965;
- que les différents travaux de couverture visés dans les deux devis de la société CARRE BLEU IDF ne peuvent être mis en oeuvre car la cour doit demeurer un espace découvert;
- qu’en tout état de cause, à défaut de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, la demande d’injonction de faire sous astreinte, manifestement fondée sur la théorie des trouble anormaux de voisinage, est irrecevable en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
La société IMMORENTE fait valoir:
- que la lettre du 13 mars 2024 du locataire des époux [K], M. [H], révèle que la cause exclusive des désordres est en lien avec le défaut d’étanchéité de la cave de la cour de l’immeuble du [Adresse 9];
- que la couverture de la courette évoquée par les demandeurs a été réalisée à son insu par sa locataire, la société ENDY BEAUTE, et en violation des clauses du bail; que cette courette et le mur séparatif étant des parties communes, seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] pourrait être condamné à réaliser des travaux les concernant;
- qu’une condamnation à réaliser des travaux serait toutefois inopportune car elle priverait l’expert judiciaire de la possibilité de constater les désordres et de déterminer leurs causes et conséquences.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont toutefois dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans plusieurs hypothèses visées par le texte, notamment en cas de motif légitime tenant à l'urgence manifeste.
En l’espèce, les demandeurs, qui ont saisi le juge sur le fondement, notamment, de l’article 834 du code de procédure civile, font état d’une situation d’urgence résultant de la réitération de dégâts des eaux dans les parties communes et les parties privatives de l’immeuble. L’urgence alléguée est établie au vu des documents produits, notamment le courrier du 13 mars 2024 du locataire des époux [K], M. [H], qui fait état de l’impact négatif sur sa santé des infiltrations affectant son logement. Au vu de ces éléments, il convient de dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], les époux [K] et les époux [G] recevables en leur demande de travaux.
Sur le fond, les demandeurs versent aux débats le courrier du 11 décembre 2023 adressé au syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] par la société ELEX. Il ressort de ce document que le mur pignon de l’immeuble et le lot des époux [K] sont affectés par des infiltrations. Selon l’entreprise, “la couverture improvisée en polycarbonate installée l’été 2021 [dans le local exploité par la société ENDY BEAUTE] apparaît comme la cause du sinistre, impactant de ce fait Mme [G] également".
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les copropriétaires produisent également le rapport d’intervention du 26 novembre 2023 de la société CARRE BLEU IDF qui évoque le caractère non conforme et fuyard de la couverture de plexiglas placée au dessus de la courette attenante au lot de la société IMMORENTE. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société CARRE BLEU IDF n’a pas expressément conclu que la courette était à l’origine des infiltrations constatées dans l’immeuble du [Adresse 9]. En effet, les extraits du rapport cités dans les conclusions des demandeurs (cf. page 4/10) figurent dans la partie du document consacrée à l’exposé de la demande d’intervention du syndicat et non dans la partie consacrée aux conclusions de la société CARRE BLEU IDF après la visite des lieux.
Par ailleurs, il est notable qu’aux termes de son courrier précité du 13 mars 2024 adressé aux époux [K], M. [H], après avoir rappelé l’existence de trois dégâts des eaux successifs subis dans son logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, écrit ce qui suit: “Enfin, le troisième dégât des eaux concerne la cour: suite à l’humidité ambiante et à l’effondrement du plafond d’une des caves sous la cour, l’architecte de l’immeuble a constaté le 5 février 2024 que la chape de béton était HS. En effet le béton n’étant plus imperméable, l’eau de pluie s’infiltre par le béton ce qui infiltre les caves situées en dessous. Je l’ai signalé le jour même par email le 5 février 2024 (Objet: “Dégât des eaux”) mais je n’ai pas eu de nouvelles depuis”. Ainsi, une autre cause possible des désordres litigieux apparaît avoir été évoquée par le propre architecte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Dans ces conditions, au vu des seules pièces produites, les demandeurs ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que l’origine des infiltrations qu’ils déclarent subir se situe dans la couverture de la courette attenante au lot de la société IMMORENTE dans l’immeuble du [Adresse 10].
En outre, la réalisation des travaux sollicités par les demandeurs selon les deux devis de la société CARRE BLEU IDF, à savoir la dépose partielle de la couverture située sur la courette ou sa reconstruction, aurait pour conséquence pratique d’entraver les constatations de l’expert judiciaire dont la désignation est par ailleurs sollicitée par les demandeurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], des époux [K] et des époux [G] de condamnation des défendeurs à réaliser les travaux objet des devis de la société CARRE BLEU IDF.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], les époux [K] et les époux [G] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des sinitres affectant les parties communes et les parties privatives des demandeurs ainsi que sur les moyens d’y remédier.
Les défendeurs formulent leurs protestations et réserves sur cette demande. La société IMMORENTE sollicite que la mission de l’expert comprenne l’examen de la cour et des caves de l’immeuble du [Adresse 9].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces précitées, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. L’expert se voyant confier la mission de se rendre dans les deux immeubles des 33 et [Adresse 10] et de déterminer les causes des désordres litigieux, il n’y a pas lieu de prévoir expressément le chef de mission sollicité par la société IMMORENTE, qui est d’ores et déjà inclus dans la mission du technicien.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à leur charge dans les proportions précisées au dispositif ci-après.
Sur la demande de condamnation provisionnelle des défendeurs à rembourser aux demandeurs la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation des défendeurs de rembourser aux demandeurs la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert fixée aux termes de la présente ordonnance apparaît sérieusement contestable alors que les éventuelles responsabilités ne sont pas encore déterminées à ce stade.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], les époux [K] et les époux [G] conserveront la charge des dépens de l’instance.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], M. [Z] [K], Mme [B] [K], M. [W] [G] et Mme [D] [G], recevables en leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 18], de la société IMMORENTE et de la société ENDY BEAUTE à réaliser les travaux objet des devis joints au rapport d’intervention de la société CARRE BLEU IDF du 26 novembre 2023,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [E] [N]
AB2A
[Adresse 12]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux, dans l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 18], dans les parties communes et dans les lots appartenant aux époux [K] et [G], et dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 18], dans les parties communes et dans le lot appartenant à la société IMMORENTE actuellement loué à la société ENDY BEAUTE, après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à hauteur d’un tiers, par M. [Z] [K] et Mme [B] [K] à hauteur d’un tiers et par M. [W] [G] et Mme [D] [G] à hauteur d’un tiers, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 juillet 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 4 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de M. [Z] [K], Mme [B] [K], M. [W] [G] et Mme [D] [G] de condamnation des défendeurs à leur rembourser la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], M. [Z] [K], Mme [B] [K], M. [W] [G] et Mme [D] [G] de leur demande de condamnation des défendeurs à leur communiquer les deux devis joints au rapport d’intervention de la société CARRE BLEU IDF du 26 novembre 2023,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], M. [Z] [K], Mme [B] [K], M. [W] [G] et Mme [D] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 18] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], M. [Z] [K], Mme [B] [K], M. [W] [G] et Mme [D] [G] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 11 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [N]
Consignation : 3000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic, la SAS CIPA- AGENCE ETOILE IMMOBILIER
Monsieur [Z] [K]
Madame [B] [R] épouse [K]
Monsieur [W] [G]
Madame [D] [T] épouse [G]
le 12 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 04 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19].