N° RG 23/03439 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
62B
N° RG 23/03439
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAL
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[P] [E] épouse [C]
C/
[V] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS
Me Dominique LAPLAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1938
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [P] [E] épouse [C] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12], référencé au cadastre section [Cadastre 10], immeuble voisin de celui de Monsieur [V] [K], propriétaire de la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 11] (référencée au cadastre section [Cadastre 9]).
Se plaignant d'infiltrations en provenance de la toiture de Monsieur [K], elle a adressé deux mises en demeure à celui-ci les 4 septembre et 2 octobre 2017. En l’absence de réponse, elle a saisi le conciliateur de justice qui, faute d'accord, a rédigé un constat de carence.
Madame [P] [E] épouse [C] a déclaré le sinistre à son assureur et a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 11 février 2019.
Faute de solution amiable, elle a, par exploit du 13 mai 2019, fait assigner Monsieur [K] devant le juge des référés aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance de référé du 30 septembre 2019, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [H] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L'expert a rendu son rapport le 4 avril 2021.
Suivant acte signifié le 19 avril 2023, Madame [C] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur [K] aux fins de :
A titre liminaire, sur la responsabilite,
- VOIR CONSTATER que Monsieur [V] [K] a construit un immeuble en limite de propriété d'avec la maison appartenant à Madame [P] [E] épouse [C] au [Adresse 3] à [Localité 11] en créant à cette maison des dommages caractérises par des infiltrations d'eau recurrentes depuis la fin de l'annee 2018 ;
- VOIR PRONONCER la responsabilite de Monsieur [V] [K] dans la survenance des désordres constatés dans les pièces situées en limite de propriété d'avec son immeuble du [Adresse 5] a [Localité 11] et ce, au titre de la théorie autonome des troubles anormaux du voisinage
A titre principal, sur la réalisation des travaux de solutionnement des infiltrations par Madame [P] [E] épouse [C],
-VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à Madame [P] [E] épouse [C] la somme de 2 589,37 €, afin qu’elle puisse réaliser les travaux de reprise des ouvrages de zinguerie et ce, en autorisant l'entreprise de Monsieur [Y] [G] à intervenir sur son bien ;
A titre subsidiaire, sur la réalisation des travaux de solutionnement par Monsieur [V] [K]
-VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [K] à réaliser les travaux de reprise de la zinguerie située en limite de propriété, tel que cela est specifié par Monsieur [H] [T] dans son rapport d‘expertise en page 35 et ce, sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé le delai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse, sur l’indemnisation de Madame [P] [E] épouse [C],
- VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à Madame [P] [E] épouse [C] la somme de 2 357,38 € au titre de dommages & intérêts, afin qu’elle puisse reprendre les embellissements dégrades dans son immeuble ;
-VOIR EGALEMENT CONDAMNER Monsieur [V] [K] condamner à payer à Madame [P] [E] épouse [C], la somme de 21 750 € à titre de dommages & intérêts pour compenser son préjudice de jouissance ;
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- VOIR CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à Madame [P] [E] épouse [C] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond, dont distraction au profit de Maitre Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile;
-VOIR DIRE n'y avoir lieu a ecarter l'exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur [K] demande au Tribunal de :
Vu la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 9, 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
DECLARER Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses écritures,
En conséquence,
A titre principal et avant dire droit,
ORDONNER un complément d’expertise à l’effet de :
- Décrire la nature des travaux effectués par Madame [C] sur la couverture en Everite, ainsi que la position de l’isolant et du plénum de ventilation ou même des organes de ventilation obligatoire en pareil cas,
- Se prononcer sur la conformité aux normes techniques et règles de l’art des travaux de couverture sur la toiture en Everite ainsi que la position de l’isolant et du plénum de ventilation ou même des organes de ventilation obligatoire en pareil cas réalisés par Madame [C],
- Dire si les travaux effectués par Madame [C] en couverture sur la toiture en Everite ainsi que la position de l’isolant et du plénum de ventilation ou même des organes de ventilation obligatoire en pareil cas sont à l’origine des infiltrations constatées à l’intérieur de l’immeuble de Madame [C],
- Décrire les travaux propres à y remédier,
- Chiffrer la réparation des désordres,
- Se prononcer sur les responsabilités encourues.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du résultat du complément d’expertise judiciaire à intervenir, RESERVER les dépens,
A titre subsidiaire sur le fond,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de voir constater que Monsieur [K] a construit un immeuble en limite de propriété à celui lui appartenant en créant des dommages caractérisés par des infiltrations,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de voir prononcer la responsabilité de Monsieur [K] dans la survenance des désordres,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui régler une somme de 2.589,37 € au titre des travaux de reprise des ouvrages de zinguerie et ce en autorisant Monsieur [G] à intervenir sur son bien,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à réaliser les travaux de reprise de la zinguerie située en limite de propriété sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui régler la somme de 2.357,38 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice matériel consécutif aux travaux d’embellissement,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui régler la somme de 21.750 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance,
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DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui régler la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE le montant des condamnations qui seraient mises à la charge de Monsieur [K] à de plus justes proportions,
ECARTER l’exécution provisoire la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [C] à régler à Monsieur [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024
MOTIFS :
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
C’est sur le fondement de cette disposition que la notion de trouble anormal du voisinage a été dégagée par la jurisprudence. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le juge n'a pas à caractériser une faute à la charge de l'auteur du trouble, s'agissant d'une responsabilité objective.
Pour ce qui est des troubles sur un fond voisin provenant de travaux, le maître de l'ouvrage en est de droit responsable.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et l'article 146 du même code qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il ressort de l'expertise judiciaire, du constat d'huissier et des photographies que les deux constructions de Madame [C] et de Monsieur [K] se jouxtent, celle de Monsieur [K] étant en héberge par rapport à celle de Madame [C].
L’expert judiciaire a constaté des traces d’infiltration dans l'habitation de Madame [C], dans les pièces habitables situées le long de la limite séparative côté propriété [K], dans la chambre située en fond de parcelle, dans celle située en position intermédiaire, dans le dégagement, dans la salle-de-bains et la salle d’eau. Il a indiqué que les infiltrations étaient généralisées dans les pièces habitables situées le long de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [K], et qu'elles étaient relevées sur les parois adossées à la limite séparative, mais également sur les parois perpendiculaires, en partie haute à la jonction des plafonds et dans certaines pièces en partie basse des parois ou au niveau des sols.
Au niveau des toitures sur la limite séparative, l'expert a constaté concernant la toiture de l'immeuble de Madame [C], sur la partie arrière de la toiture ancienne en fibrociment, une récupération des eaux pluviales dans le chéneau, au droit de la parcelle [Cadastre 2], au delà de la propriété [K], une absence de bandeau et de main courante et, au droit de la propriété [K], une récupération des eaux pluviales dans le chéneau, avec pour l'ensemble une absence d'étanchéité à la jonction du mur (avec Monsieur [K]) dont une partie était en brique apparentes. Sur la partie avant de la toiture de Madame [C], il a constaté qu'au droit de l'extension de Monsieur [K], la toiture était en panneau d'éverite, qu'existaient des vélux mis en œuvre dans le rampant de la toiture que la récupération des eaux pluviales se faisait dans un chéneau et une absence d'étanchéité à la jonction du mur de Monsieur [K].
Sur la toiture de Monsieur [K], l'expert judiciaire a constaté qu'il existait un chéneau et une main courante en limite séparative, côté rue l'existence d'un bâtiment annexe en contrebas (de l'immeuble de Madame [C] ) et l'absence d'étanchéité entre ce bâtiment et celui de Madame [C].
L’expert judiciaire conclut que les infiltrations ont pour origine l’absence d’ouvrage d’étanchéité entre le mur émergent de l’extension réalisé par Monsieur [K] et la toiture de l’immeuble propriété de Madame [C]. Il ajoute qu'un chéneau en zinc pour récupérer les eaux pluviales de toiture est existant, pour chacune de toitures implantées le long de la limite séparative, mais qu'aucun ouvrage d'étanchéité en zinc n'a été relevé, la mise en œuvre d'un solin engravé et d'un porte-solin en zinc devant être réalisé à la jonction.
Il en résulte que l'immeuble de Madame [C] est affecté d'infiltrations et que ces infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité à la jonction de son immeuble et de celui de Monsieur [K].
Il convient alors de déterminer qui est responsable de ce défaut d'étanchéité.
Contrairement aux affirmations de Madame [C], l'expert n'a pas conclu que ce défaut d'étanchéité était dû aux travaux réalisés par Monsieur [K], mais, que les deux parties ayant réalisé des travaux, les deux auraient du prévoir une étanchéité ( p 24 du rapport).
Si le procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 février 2019 et le rapport de l'expert de l'assurance de Madame [C] confirment les infiltrations et que les deux indiquent de même qu'elles sont dues à un défaut d'étanchéité, ils ne permettent pas de conclure à l'origine de ce défaut d'étanchéité.
Madame [C] fait valoir qu'elle a fait réaliser les travaux sur sa toiture en 2008, antérieurement à Monsieur [K] qui a fait réaliser les siens en 2009 et que les infiltrations étant apparues postérieurement, c'est lui qui en est responsable.
Monsieur [K] fait valoir que Madame [C] a modifié sa toiture postérieurement, en 2016, et que c'est suite à ces travaux que les infiltrations sont apparues.
Il ressort du rapport de l'expert en assurance que le sinistre a été déclaré comme s'étant produit au mois d'aout 2018 et les premiers éléments produits concernant sa dénonciation sont les deux courriers adressés à Monsieur [K] en septembre et octobre 2017. La date d'apparition des infiltrations indiquée à l'expert judiciaire est l'hiver 2017/2018.
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L'expert judiciaire a indiqué que l'extension de Monsieur [K] avait été réalisée suivant facture de l'entreprise DELESSE en date du 19 mars 2019. Il s'agit en réalité d'une erreur de plume, les travaux n'ayant pas été réalisés après la dénonciation des désordres et Monsieur [K] justifiant par la production de la facture du 19 mars 2009 qu'il les a fait réaliser en 2009. Monsieur [K] a également produit des photographies au sujet desquelles l'expert a précisé que les fichiers précisaient les dates de prises de vue et les a annexées à son rapport en indiquant qu'elles dataient du printemps 2008. L'expert a en outre indiqué que Monsieur [K] avait déposé une demande de permis de construire le 28 juin 2006 et a annexé la photographie du récépissé à son rapport.
S'agissant des travaux réalisés par Madame [C], celle-ci a produit une facture en date du 6 octobre 2008 de Monsieur [G] pour la « fourniture et pose d'éverite sur pannes avec déplacement de la descente des eaux pluviales en bordure de rue ». Il ressort des photographies de Monsieur [K] du printemps 2008 que la toiture adjacente de Madame [C] n'avait pas été modifiée au moment de ses travaux, étant toujours en tuiles et ne comportant pas de vélux, de même que sur la photographie extraite de Google Maps de septembre 2008. Sollicité par l'expert judiciaire, Monsieur [G] a écrit à celui-ci le 13 février 2021 qu'il avait réalisé le chéneau de Madame [C] sans préciser de date et qu'il était venu « faire une simple vérification au début du mois de juillet dernier », suite à ce que « les ouvriers de la maison en construction ( ? ) par un appui de leur échelle sur le chéneau (… ) avaient provoqué sur la longueur une importante déformation de ce chéneau (…) cet incident ne peut absolument pas remettre en cause mon entreprise sur la qualité de ce chéneau. Les travaux exécutés par mon entreprise sur cette toiture ont été réglés par chèque, mon intervention est donc traçable. », sans produire de factures à l'appui de son courrier et sans expliquer à quels travaux il faisait référence ni la date de ceux-ci. Madame [C] ne produit aucune autre facture et aucune déclaration de travaux et aucun élément qui permet d'expliquer l'apparition des vélux après 2008.
Il en résulte qu'il n'est pas prouvé que les travaux sur la toiture de Monsieur [K] aient été exécutés postérieurement à ceux sur la toiture de Madame [C], les deux ayant réalisé des travaux à des dates très rapprochées et Madame [C] ayant en outre modifié sa toiture ultérieurement. En outre, il n'est pas établi que le défaut d'étanchéité est de son fait, Madame [C] ayant elle aussi fait procéder à des travaux en toiture sans prévoir d'étanchéité entre les deux immeubles et alors que les infiltrations sont apparues en 2017, soit 9 ans après les travaux réalisés par Monsieur [K].
En conséquence, Madame [C] ne prouve pas que les infiltrations sont causées par le voisinage de Monsieur [K], sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou un complément d'expertise s'agissant des travaux qu'elle a réalisés.
Ainsi, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de complément d'expertise et Madame [C] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [K].
Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande de complément d'expertise.
DEBOUTE Madame [P] [E] épouse [C] de ses demandes.
CONDAMNE Madame [P] [E] épouse [C] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [E] épouse [C] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT