TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute n° 24/527
N° RG 24/00995 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDK6
4 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Me Paul CESSO
la SELARL TOSI
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1992 à
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1993 à
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à
[Adresse 14]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 8] 2001 à
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société [Localité 10] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. [Localité 10] EVENTS AND MORE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 mai 2024, M.[C] [B], Mme [Z] [B], M.[W] [H], M. [J] [H], M. [O] [H] et Mme [D] [H] ont assigné [Localité 10] METROPOLE devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins de voir :
- rétracter l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 à la requête de [Localité 10] METROPOLE et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, leur accorder le bénéfice d’un délai de deux mois, le bénéfice de la trêve hivernale et l’octroi d’une délai d’un an avant la mise à exécution de la mesure d’expulsion
- débouter [Localité 10] METROPOLE de ses plus amples demandes et lui laisser la charge des dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils occupent depuis la mi-mars 2024 un terrain dont la défenderesse soutient être propriétaire, situé en bordure du [Adresse 12] ; qu’ils sont environ 400 à 500 personnes, pour l’essentiel des travailleurs saisonniers travaillant dans les vignes de la région bordelaise ; qu’ils se sont installés là après leurs expulsions successives de divers autres terrains ; que par ordonnance sur requête en date du 10 avril 2024 signifiée le 12 avril, leur expulsion de ce terrain a été ordonnée.
Ils soutiennent qu’il appartient à la défenderesse de justifier de son droit de propriété ; que la parcelle en cause ne figure pas dans l’acte translatif de propriété qu’elle produit ; qu’ils contestent le recours à une procédure non contradictoire qui ne leur a pas permis de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente sans que cette dérogation soit justifiée en l’espèce ; que les seules allégations de la défenderesse, selon lesquelles personne n’a voulu donner son identité, ne sont pas démontrées et sont fallacieuses ; qu’en réalité l’huissier ne leur a pas posé la question de leur identité ; qu’en tout état de cause, si les dispositions de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 (qui prévoit diverses mesures avant le recours à l’expulsion, notamment un référencement des occupants, la mise en place d’un accompagnement vers notamment un hébergement, l’emploi, la santé, la soclarisation) et l’instruction du 25 janvier 2018 avaient été respectées, leur identité aurait été connue ; que la défenderesse ne saurait opposer le résultat de sa carence ; que l’ordonnance doit être rétractée.
Ils font valoir par ailleurs que l’ordonnance est mal fondée ; que si la cour de cassation a eu l’occasion de considérer que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituait un trouble manifestement illicite, cette position est critiquable au regard de l’émergence dpuis plusieurs années de droits émergents concurrents du droit de propriété qui tendent à éroder sa prééminence ; que les juridictions nationales doivent examiner et répondre en droit aux arguments pertinents concernant la proprotionnalité de l’ingérence, fondés notamment sur le droit à un logement décent, l’intérêt supérieur des enfants, le respect de la vie privée et familiale, du domicile, notion qui doit être appréciée en tenant compte des circonstances et de l’existence de liens suffisants et continus ; qu’en l’espèce, la défenderesse reconnaît elle-même qu’elle n’est pas en règle avec ses obligations de réalisation des aires de grand passage ; qu’elle ne justifie pas de la réalisation proche du projet de création d’un centre aqua ludique qu’elle invoque ; que les risques d’atteinte à la sécurité en raison notamment des branchements électriques n’est pas avéré, le campement étant équipé de groupes électrogènes ; que de même n’est pas démontré le risque de baisse de pression dans les circuits d’eau susceptible de nuire aux pompiers et au camping proche dès lors que le branchement n’est pas réalisé sur une pompe incendie et n’est pas permanent mais raccordé très ponctuellement ; qu’il n’est pas davantage établi que le campement, invisible des rues avoisinantes comme du Parc des expositions, soit une gêne potentielle pour les voisins ; qu’il n’est fait état d’aucun trouble à l’ordre public ; que beaucoup d’entre eux travaillent comme travailleurs saisonniers dans les vignobles pour pallier le manque de main d’oeuvre locale ; que les lieux ont été organisés ; que certains ont engagé des démarches de logement, vaines pour l’instant ; que certains enfants sont scolarisés ; qu’alors qu’ils appartiennent à une population européenne sédentaire, ils sont contraints à l’errance en raison de l’absence de structure d’accueil; subsidiairement, qu’ils sont fondés à obtenir des délais au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution ; qu’il n’est pas démontré que soient entrés dans les lieux à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; que le déplacement de blocs de béton, à supposer qu’il puisse leur être imputé, ce qu’ils contestent, ne constitue pas une voie de fait.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024, à laquelle les parties ont soutenu leur argumentation.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, le 27 mai 2024, par des écritures dans lesquelles ils :
- maintiennent leurs demandes à l’encontre de [Localité 10] METROPOLE et y ajoutant, demandent sa condamnation à payer à leur conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 al.2 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- et sollicitent par ailleurs :
- à titre principal, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société BEAM, - plus subsidiairement le rejet de ses demandes,
- très subsidiairement, la réduction des dommages et intérêts et la condamnation de [Localité 10] METROPOLE à les relever indemnes de toute condamnation indemnitaire à l’égard de la société BEAM et à ce titre sa condamnation à leur payer la somme de 21 532,75 euros ;
- en tout état de cause, la suppression dans les conclusions de la société BEAM de deux paragraphes et sa condamnation à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces propos sur le fondement de l’article 41 alinea 5 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- [Localité 10] METROPOLE, le 24 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 et que soit ordonnée l’expulsion des occupants installés sur le terrain en cause ;
Elle soutient que la procédure sur requête a été régulièrement mise en oeuvre ; que l’existence d’un trouble manifestement illicite est avéré ;
- la société [Localité 10] EVENTS AND MORE (BEAM), le 27 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande :
- à être déclarée recevable en son intervention volontaire ;
- la confirmation de l’ordonnance ;
- la condamnation des demandeurs à lui payer :
- diverses sommes pour un montant total de 6 532,75 euros TTC en réparation de la fracture du local monopompe le 08 avril 2024, de la dégradation d’une armoire électrique le 11 avril 2024 nécessitant son remplacement en urgence (4 837,75 euros TTC), le vol de câblettes de terre sur le parking photovoltaïque le 17 avril 2024, et le vol de deux barnums les 10 et 11 mai 2024 (1 695 euros TTC) ;
- une somme de 15 000 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation du fait de la proximité immédiate du campement avec le Parc des Expositions ;
- une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens .
Elle expose qu’elle exploite depuis 2012 le Parc des Expositions, le Palais des Congrès et le Hangar 14 ; qu’elle a organisé comme chaque année la Foire Internationale, du 18 au 26 mai 2024 ; qu’elle a signalé le 28 mars 2024 l’arrivée d’une importante communauté de “Roms” sur un terrain mitoyen, ce qui l’a obligée à mettre en place un gardiennage 24 h sur 24 ; que cependant, elle a constaté quelques jours après diverses dégradations et branchements sauvages sur ses installations en provenance du campement ; que notamment, l’armoire électrique, essentielle pour la sécurité du site, a été dégradée ; qu’elle a subi des vols pour lesquels elle a porté plainte ; qu’elle justifie d’un intérêt à intervenir à la présente instance en raison des conséquences qu’elle subit du fait de l’occupation illicite qui lui cause, outre des dégâts matériels, un important préjudice d’image en raison de la mendicité exercée auprès des visiteurs ; que ces faits sont avérés, de sorte que les requérants ne sauraient invoquer des propos injurieux ni diffamatoires pour soutenir une demande de dommages et intérêts.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société BEAM :
Il est constant que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire, devant le juge qui a rendu l’ordonnance, les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une seule partie en l’absence de son adversaire. Sa saisine se trouve limitée à cet objet.
Il ne s’agit pas d’une instance en référé ouvrant à chacune des parties le droit de former des demandes incidentes, ni à d’autres parties le droit d’y intervenir pour formuler d’autres demandes.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la société BEAM irrecevable en son intervention volontaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes, non plus que sur les demandes reconventionnelles des demandeurs à son encontre.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance :
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Les demandeurs, qui contestent l’intérêt à agir de [Localité 10] METROPOLE, soutiennent par ailleurs que la procédure sur requête ne se justifiait pas, et que la mesure d’expulsion est malfondée.
sur l’intérêt à agir de [Localité 10] METROPOLE :
Par les documents qu’elle verse aux débats (titre de propriété et acte de dation en paiement - ses pièces 2 et 6), [Localité 10] METROPOLE justifie être propriétaire de la parcelle en cause, de sorte que son intérêt à agir est établi.
Sur le recours à la procédure d’ordonnance sur requête :
Les demandeurs contestent le recours à une procédure non contradictoire qui ne leur a pas permis de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente sans que cette dérogation soit justifiée en l’espèce. Ils font valoir que les seules allégations de la défenderesse, selon lesquelles personne n’a voulu donner son identité, ne sont pas démontrées et sont fallacieuses ; qu’en réalité l’huissier ne leur a pas posé la question de leur identité ; qu’en tout état de cause, si les dispositions de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 et l’instruction du 25 janvier 2018 avaient été respectées, leur identité aurait été connue ; que la défenderesse, qui reconnaît elle-même qu’elle n’est pas en règle avec ses obligations de réalisation des aires de grand passage, ne saurait opposer le résultat de sa carence ; que l’ordonnance doit être rétractée.
Aux termes de son PV de constat du 28 mars 2024, le commissaire de justice a mentionné : “ ces personnes m’indiquent qu’elles sont de nationalité roumaine et elles me confirment qu’elles viennent de s’installer sur le terrain. Elles refusent de m’indiquer leurs identités mais m’autorisent à prendre des photographies du site et des caravanes.”
C’est de manière totalement inopérante que les demandeurs prétendent remettre en cause, par leurs seules dénégations, des mentions portées par le commissaire de justice sur un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire, et qui atteste d’un refus de s’identifier qui justifie le recours à une procédure non contradictoire.
La défenderesse peut par ailleurs opposer utilement qu’en sa qualité d’établissement public de coopération intercommunale, elle n’est pas visée par la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, adressée aux seuls représentants de l’Etat dans le département et la région, de sorte que la carence alléguée de l’Etat à assurer des aires de stationnement ne peut utilement lui être opposée. En tout état de cause, cette circulaire ne saurait conduire à remettre en question le respect et l’exécution des décisions de justice ordonnant qu’il soit mis fin aux occupations illicites de terrains, une action immédiate étant requise lorsque la sécurité des personnes est mise en cause.
La procédure de l’ordonnance sur requête prévue par l’article 493 du code de procédure civile a donc été régulièrement mise en oeuvre.
sur le bien fondé de la mesure d’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 835 (anciennement 809) du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un terrain appartenant à autrui, sans droit ni titre, constitue en soi un trouble manifestement illicite, et ce d’autant plus lorsque les conditions d’occupation génèrent un risque avéré pour la sécurité et la salubrité des occupants
Les demandeurs soutiennent que l’ordonnance est mal fondée, au motif :
- d’une part, que si la cour de cassation a eu l’occasion de considérer que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituait un trouble manifestement illicite, cette position est critiquable au regard de l’émergence depuis plusieurs années de droits concurrents du droit de propriété qui tendent à éroder sa prééminence ; que les juridictions nationales doivent examiner et répondre en droit aux arguments pertinents concernant la proportionnalité de l’ingérence, fondés notamment sur le droit à un logement décent, l’intérêt supérieur des enfants, le respect de la vie privée et familiale, du domicile ; que [Localité 10] Métropole ne justifie pas de la réalisation proche du projet de création d’un centre aqua ludique qu’elle invoque ;
- d’autre part, que les risques d’atteinte à la sécurité en raison notamment des branchements électriques n’est pas avéré, le campement étant équipé de groupes électrogènes ; que de même n’est pas démontré le risque de baisse de pression dans les circuits d’eau susceptible de nuire aux pompiers et au camping proche dès lors que le branchement n’est pas réalisé sur une pompe incendie et n’est pas permanent mais raccordé très ponctuellement ; qu’il n’est pas davantage établi que le campement, invisible des rues avoisinantes comme du Parc des expositions, soit une gêne potentielle pour les voisins ; qu’il n’est fait état d’aucun trouble à l’ordre public ; que beaucoup d’entre eux travaillent comme travailleurs saisonniers dans les vignobles pour pallier le manque de main d’oeuvre locale ; que les lieux ont été organisés ; que certains ont engagé des démarches de logement, vaines pour l’instant ; que certains enfants sont scolarisés ; qu’alors qu’ils appartiennent à une population européenne sédentaire, ils sont contraints à l’errance en raison de l’absence de structure d’accueil.
Sur le premier moyen, la défenderesse rappelle à bon droit que la notion de domicile doit être appréciée en tenant compte des circonstances et de l’existence de liens suffisants et continus ; que les demandeurs doivent démontrer que l’occupation est continue et durable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, leur installation datant du 28 mars 2024. L’installation de baraques à usage de magasins et d’un lieu de prière, à la supposer avérée, ne caractérise pas un domicile mais est plutôt de nature à aggraver le trouble manifestement illicite, les lieux n’étant pas adaptés à abriter de telles structures dont l’existence constitue une menace supplémentaire pour la sécurité et la salubrité publiques.
Par ailleurs, l’invocation d’emplois saisonniers contredit l’existence d’un domicile, puisqu’elle atteste au contraire du caractère temporaire de leur installation.
Les trois attestations d’enregistrement d’une demande de logement locatif, et les deux certificats d’inscription scolaire, versés aux débats, qui attestent de la volonté de quelques membres de la communauté de s’inscrire dans une démarche de sédentarisation, ne permettent pas de considérer que l’ingérence est proportionnée, alors qu’il est question de l’installation de près de 500 personnes sur le terrain de la défenderesse, ce qui représente une atteinte considérable à son droit de propriété.
Sur le second moyen, les explications des demandeurs ne peuvent combattre le constat du commissaire de justice en date du 03 avril 2024 qui décrit des constructions de fortune dans des matériaux inflammables, des fils électriques en mauvais état posés à même le sol jusqu’à un transformateur électrique situé à côté de la piste cyclable, des branchements sauvages sur le circuit d’eau du camping dont des traces étaient toujours visibles lors du passage du commissaire de justice, ce dont attestent les photographies jointes au PV de constat (pièce 5 de la défenderesse), et la présence d’appareils électroménagers en plein air exposés aux intempéries, sans que l’existence de groupes électrogènes soit un gage de sécurité.
Par ailleurs, la défenderesse relève à juste titre que la configuration des lieux, situés sur les rives du lac de [Localité 10], et où sont entreposées des montagnes de sable, est une source de danger pour les enfants qui y jouent.
Le risque sanitaire est tout aussi avéré, le terrain ne disposant d‘aucune installation sanitaire.
Elle est enfin fondée à faire valoir que cette occupation constitue un risque pour la sécurité des tiers, s’agissant notamment des résidants du camping situé à proximité, et du public nombreux fréquentant le Parc des expositions à l’occasion de manifestations passées et à venir qui nécessitent la mise en oeuvre de dispositifs de secours et de sécurité susceptibles d’être compromis (effractions constatées dans le local technique qui alimente les pompes à eau, condamnation de la route utilisée comme voie de délestage et permettant l’accès à l’héliport etc, infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques entre le 24 juillet et le 02 août 2024).
Le trouble manifestement illicite étant en conséquence avéré, il y a lieu de confirmer l’ordonnance d’expulsion du 10 avril 2024.
Sur les délais :
Les demandeurs sollicitent subsidiairement l’octroi de délais au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’ils soient entrés dans les lieux à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; que le déplacement de blocs de béton, à supposer qu’il puisse leur être imputé, ce qu’ils contestent, ne constitue pas une voie de fait.
Il ressort cependant du constat du 28 mars 2024, qui a relevé le déplacement des blocs stop en béton et les nombreuses traces de roues de caravanes et de voitures, que les intéressés sont entrés à l’aide de manoeuvres, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, les conditions d’occupation par les requérants (et par les quelques 500 autres personnes qui les accompagnent) telles qu’elles viennent d’être rappelées, sont incompatibles avec l’octroi de délais.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la société BEAM, déclarée irrecevable en son intervention volontraire, non plus que des demandeurs, déboutés de leurs demandes.
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
III - DÉCISION :
Le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Déclare la société [Localité 10] EVENTS AND MORE (BEAM) irrecevable en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Ordonne en conséquence l’expulsion des demandeurs et de l’ensemble des personnes, des caravanes et des véhicules installés sur le terrain appartenant à [Localité 10] METROPOLE situé sur la droite du Hall 3 du Parc des Expositions de [Localité 10] Lac cadastré [Cadastre 3] AH [Cadastre 9] et ce, au besoins, avec le concours de la force publique ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M.[C] [B], Mme [Z] [B], M.[W] [H], M. [J] [H], M. [O] [H] et Mme [D] [H] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,