N° RG 23/04274 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4E
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
54G
N° RG 23/04274
N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4E
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[N] [G],
[H] [O] [D] [Z] épouse [G]
C/
[K] [L] [C] [T],
S.A. ENTORIA
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. PROTECT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Marina DEBRAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G]
né le 03 Mars 1980 à [Localité 10] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [H] [O] [D] [Z] épouse [G]
née le 25 Janvier 1981 à [Localité 8] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L] [C] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GB BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. ENTORIA intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, agissant en qualité d’assureur de Monsieur [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PROTECT assureur de Monsieur [T]
[Adresse 9]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
***
Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] sont propriétaires d’une maison sise au [Adresse 5].
Suivant devis du 19 octobre 2021 accepté le 20 octobre 2021, ils ont confié à Monsieur [K] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de GB BATIMENT, des travaux de surélévation afin de créer une nouvelle chambre, comprenant notamment la réalisation de gros œuvre, de la charpente et de la couverture pour un montant total de 20 203,20 euros TTC.
N° RG 23/04274 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4E
Au moment de l'ouverture du chantier, Monsieur [T] était assuré auprès de la compagnie d’assurance SA PROTECT.
Le 26 novembre 2021, Monsieur [T] a abandonné le chantier.
Monsieur et Madame [G] ont mandaté un expert amiable, le Cabinet ABC, qui a rendu un rapport le 18 janvier 2022.
Le 21 janvier 2022, ils ont mis en demeure Monsieur [T] de reprendre les travaux et de communiquer son attestation d’assurance. Le courrier est resté sans réponse.
Par acte en date du 7 mars 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [X] [A], en qualité d’expert.
Par acte en date du 23 août 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [T] en référé afin d’obtenir sa condamnation à leur verser une provision à faire valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif. Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2022, Monsieur [T] a été condamné à leur verser la somme de 21 885,09 euros au titre d’une provision à faire valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’expert a rendu son rapport le 25 novembre 2022.
Suivant acte d'huissier signifié le 27 avril 2023 à la SAS ENTORIA et le 19 avril 2023 à Monsieur [K] [T], Monsieur et Madame [G] ont fait assigner au fond la SAS ENTORIA et Monsieur [K] [T] devant le Tribunal judiciaire aux fins de :
- Juger que Monsieur [T] a commis des malfaçons lors des travaux, des exécutions imparfaites et des inexécutions à ses obligations ;
- Juger que Monsieur [T] à commis des fautes lourdes et dolosives lors de l’exécution du contrat ;
- ordonner une réduction du prix et condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 13 132,17 euros
- Juger que Monsieur [T] engage sa responsabilité contractuelle ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 73 572,18 euros selon le détail suivant :
o Préjudice matériel : 38 696,76 euros
- Travaux : 24 059,78 euros
- Cuisine : 1687 euros
- Relogement : 1 600 euros
- Déménagement : 10 800 euros
- Frais divers : 550 euros
o Préjudice de jouissance : 13 000 euros
o Préjudice de jouissance futur : 5 875,40 euros
o Préjudice moral : 14 000 euros
- Pour Monsieur [G] : 6 000 euros
- Pour Madame [G] : 6 000 euros
- Pour leur fils : 1 000 euros
- Pour leur fille : 1 000 euros
- Juger que Monsieur [T] a exécuté le contrat de mauvaise foi
En tout état de cause :
- Juger que Monsieur [T] a exécuté le contrat de mauvaise foi ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 8 000 euros à ce titre ;
- Assortir le montant des condamnations du taux à intérêt légal à compter de l’ordonnance de référé provision du 26 septembre 2022 ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser l’ensemble de l’indemnisation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance aux entiers dépens de la procédure, y compris aux frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SA PROTECT est intervenue volontairement à l'instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024 , Monsieur et Madame [G] demandent au Tribunal de :
- Juger que Monsieur [T] a commis des malfaçons lors des travaux, des exécutions imparfaites et des inexécutions à ses obligations ;
- Juger que Monsieur [T] à commis des fautes lourdes et dolosives lors de l’exécution du contrat ;
- Ordonner une réduction du prix et condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 13 132,17 euros
- Juger que Monsieur [T] engage sa responsabilité contractuelle ;
- Débouter la société ENTORIA et la société PROTECT SA de l’ensemble de leurs demandes
- Juger que la société PROTECT SA doit garanti r Monsieur [T] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 73 572,18 euros selon le détail suivant :
o Préjudice matériel : 38 696,76 euros
- Travaux : 24 059,78 euros
- Cuisine : 1687 euros
- Relogement : 1 600 euros
- Déménagement : 10 800 euros
- Frais divers : 550 euros
o Préjudice de jouissance : 13 000 euros
o Préjudice de jouissance future : 5 875,40 euros
o Préjudice moral : 14 000 euros
- Pour Monsieur [G] : 6 000 euros
- Pour Madame [G] : 6 000 euros
- Pour leur fils : 1000 euros
- Pour leur fille : 1000 euros
A titre subsidiaire :
- Juger que Monsieur [T] a commis des malfaçons lors des travaux, des exécutions imparfaites et des inexécutions à ses obligations ;
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- Juger que Monsieur [T] à commis des fautes lourdes et dolosives lors de l’exécution du contrat ;
- Ordonner une réduction du prix et condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 13 132,17 euros
- Juger que Monsieur [T] engage sa responsabilité contractuelle ;
- Débouter la société ENTORIA et la société PROTECT SA de l’ensemble de leurs demandes
- Juger que la société PROTECT SA et la société ENTORIA ont commis une faute contractuelle à
l’égard de Monsieur [T] en violant leur devoir conseil et leur obligation d’information.
- Juger que la société PROTECT SA et la société ENTORIA engagent à ce titre leur responsabilité civile délictuelle à l’égard des époux [G].
- Condamner in solidum la société PROTECT SA et la société ENTORIA à verser aux époux [G] la somme de 73 572,18 euros selon le détail suivant :
o Préjudice matériel : 38 696,76 euros
- Travaux : 24 059,78 euros
- Cuisine : 1687 euros
- Relogement : 1 600 euros
- Déménagement : 10 800 euros
- Frais divers : 550 euros
o Préjudice de jouissance : 13 000 euros
o Préjudice de jouissance future : 5 875,40 euros
o Préjudice moral : 14 000 euros
- Pour Monsieur [G] : 6 000 euros
- Pour Madame [G] : 6 000 euros
- Pour leur fils : 1 000 euros
- Pour leur fille : 1 000 euros
En tout état de cause :
- Juger que Monsieur [T] a exécuté le contrat de mauvaise foi ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 8 000 euros à ce titre ;
- Assortir le montant des condamnations du taux à intérêt légal à compter de l’ordonnance de référé provision du 26 septembre 2022 ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser l’ensemble de l’indemnisation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance à verser aux époux [G] la somme de 7 000 euros au ti tre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance aux entiers dépens de la procédure, y compris aux frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA ENTORIA et la SA PROTECT demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances
Vu la police BATI SOLUTION souscrite par Monsieur [T] auprès de la Société PROTECT
IN LIMINE LITIS
- METTRE HORS DE CAUSE la Société ENTORIA, intermédiaire en assurance venant aux droits
de la Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sous toutes réserves de responsabilité ;
- RECEVOIR en son intervention volontaire la Société PROTECT, assureur de Monsieur [T] sous
les plus expresses réserves de garantie ;
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A TITRE PRINCIPAL
-JUGER que les époux [G] ne forment aucune demande sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en l’absence de réception ;
-JUGER que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception, seule recherchée en l’espèce, n’est pas mobilisable ;
- DEBOUTER les époux [G] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la Société PROTECT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Société PROTECT
- REDUIRE le montant alloué au titre des travaux de reprise de maçonnerie à la somme de 6 198,21 € ;
- REDUIRE le montant alloué au titre des préjudices de jouissance et moral à la somme de 4 637,70 €
- LIMITER la condamnation de la Société PROTECT à la somme de 10 835,91 € ;
- [W] de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société PROTECT le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives dont la garantie « responsabilité civile générale » (article 3.1 des CG) recherchée
en l’espèce ;
- LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
- DEBOUTER les époux [G] ou toute autre partie de leurs autres demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la Société PROTECT
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, est incompatible avec la nature de l'affaire et l’ECARTER ;
JUGER que la demande d’astreinte n’est aucunement justifiée et l’ECARTER ;
DEBOUTER les époux [G] et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Société PROTECT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER les époux [G] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € à la Société PROTECT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné, Monsieur [T] n'a pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de la SA PROTECT :
La SA PROTECT était l'assureur de Monsieur [T] à l'ouverture du chantier alors que la SAS ENTORIA n'est que le courtier. L'intervention de la SA PROTECT se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes :
Si Monsieur et Madame [G] n'ont pas fait signifier leurs conclusions à Monsieur [T], ils ont régulièrement fait signifier leur assignation qui comporte les mêmes demandes à son encontre. En conséquence, ces demandes sont recevables et seront examinées.
La SA ENTORIA et la SA PROTECT ne justifient pas avoit fait signifier leurs conclusions à Monsieur [T]. En conséquence, la demande de la SA PROTECT tendant à lui voir opposer sa franchise contractuelle est irrecevable en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de l'article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] :
En l'espèce, le chantier a été interrompu avant d'être terminée et aucune réception n'est intervenue. En conséquence, aucune responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Monsieur et Madame [G] recherchent la responsabilité contractuelle de Monsieur [T].
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Sur les désordres :
L’expert judiciaire a constaté l’inachèvement des travaux. Il a indiqué que les murs de la maison comportaient des traces d'infiltrations à l'intérieur et des taux d'humidité qui montraient qu'ils étaient régulièrement humidifiés lors de chaque intempérie. Le mur nord se lézardait et une pierre d'angle était déscellée.
Il a relevé les malfaçons suivantes : « Les pannes de la charpente reposent sur les briques creuses de terre cuite via un calage atteignant plus de 10 cm de hauteur réalisé avec divers matériaux : panneaux de particule, liteaux, tuiles, gravats, etc. une panne faitière repose sur les deux derniers centimètres de sa longueur sans aucun système de fixation. Le mortier est de nature très variable et anormalement friable en certains endroits. Des gravats ont été utilisés pour combler le remplissage. Un scellement en pied de panne été pioché (...) et a révélé que le mortier masquait l’appui de la panne qui repose sur un calage en bois. Les travaux de maçonnerie sont de très médiocre qualité et inachevés. La maçonnerie de surélévation au droit des murs de refend et de pignon a été réalisée en suivant la pente sans mise en oeuvre de renforts. Les chainages n'ont pas tous été coulés de béton. Les chevrons ne sont pas liés à la maçonnerie (et de façon très incertaine aux pannes) (… ). Le voile travaillant en panneau d’OSB est de 12mm d’épaisseur (au lieu de 18 mm). Les panneaux d’OSB ont été mis en œuvre dans le même alignement au lieu d’être joints décalés. Le contre-lattage est irrégulier est a été fixé en dehors des chevrons. L’écran de sous-toiture a été placé parallèlement à la ligne de la plus grande pente sans recouvrement (au lieu d’être perpendiculaire avec un recouvrement de 20 cm). La longueur des chevrons est insuffisante pour réaliser un débord de couverture. Le calepinage des liteaux ne permet pas l’accroche du talon des tuiles. Les tuiles de rives et d’égout ne sont pas fixées, et le dernier rang de tuile en égout s’appuie sur un liteau d’épaisseur insuffisante »
L'expert judiciaire a indiqué qu'au final les éléments de charpente n'étaient pas fixés et reposaient en équilibre sur des empilement de cales ce qui rendait l’ouvrage très instable et générait des efforts en tête de mur non maitrisés, que les murs en pierres étaient fragilisés par les infiltrations répétées et que la charpente et les maçonneries risquaient de s’effondrer à tout moment.
Il a conclu qu'une réfection intégrale des ouvrages de maçonnerie, charpente et couverture de l'extension était nécessaire. Il a recommandé dans l'attente dans les délais les plus brefs, au titre des mesures d’urgence pour la sécurité des personnes, la condamnation complète de l'extension de l’habitation afin de se prémunir de tout évènement susceptible de provoquer un effondrement même partiel de la charpente. Il a ajouté que l'ensemble des désordres relevaient de malfaçons dans l'exécution et/ou de vices de conception, sauf en ce qui concerne les infiltrations qui relevaient d'un défaut de surveillance et de direction du chantier.
Les constatations de l'expert judiciaire sont corroborées par le rapport d'expertise amiable du Cabinet ABC.
Il en résulte que Monsieur [T], professionnel de la construction tenu à une obligation de résultats, a commis des manquements avérés qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Sur la réduction du prix :
L’article 1223 du code civil dispose que : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction du prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Monsieur et Madame [G] ont versé le 20 octobre 2021, un acompte de 8 081,28 euros et le 26 novembre 2021 une somme de 8 081,28 euros. Ils ont ainsi versé au total 16 162,56 euros.
Au soutien de leur demande de réduction du prix, ils exposent que les travaux ont cessé le 26 novembre 2021, 11 jours après leur commencement, que ceux-ci étant prévus pour une durée d’un mois et demi et ayant duré moins de dix jours, la valeur des travaux dans l’hypothèse où ils auraient été conformes n’auraient pu excéder 30 % de la valeur totale, soit la somme de 6 060,96 euros. Ils ajoutent qu'au vu de la qualité médiocre des travaux effectivement réalisés et des nombreuses malfaçons, ils ne sauraient être évalués à une somme excédant 50% de la somme de 6 060,96 euros, soit la somme de 3 030,48 euros, et demandent alors la restitution de 13 132, 17 euros au titre de la réduction de prix.
Aucun élément n'est produit s'agissant d 'une durée prévue des travaux. Cela étant au regard de la réalité des travaux effectués relativement aux sommes versées, il y a lieu de considérer que ceux-ci ont été justement rémunérés par une somme de 10 000 euros incluant le coût des matériaux et de la main d'oeuvre et d'accorder une réduction de prix à hauteur de 6 162,56 euros.
Monsieur [T] sera ainsi condamné à payer cette somme à Monsieur et Madame [G].
Sur les dommages et intérêts :
Les dommages et intérêts demandés étant la conséquence des manquements contractuels de Monsieur [T] et pouvant être prévus dès la conclusion du contrat, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen selon lequel l'inexécution relèverait d'une faute lourde ou dolosive invoqué à l'appui de la demande de dommages et intérêts.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 24 059, 78 euros le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, évaluation que rien ne remet en cause. Monsieur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 24 059, 78 euros au titre des travaux réparatoires.
L'expert judiciaire a indiqué que compte tenu de ce que l'extension affectée des désordres abritait la cuisine du logement, pièce indispensable à son usage, un relogement des occupants devait être envisagé. Il a évalué la durée des travaux réparatoires à 29 jours.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [G] concernant l'octroi d'une somme de 1600 euros pour des frais de logement, cette somme correspondant à la valeur locative de la maison et à la réalité du marché locatif pour le coût d'un mois de loyer pour un bien équivalent.
Monsieur et Madame [G] sollicitent en outre des frais de déménagement pour un montant de 10 800 euros, correspondants à deux déménagements. Cependant, les travaux réparatoires ne concernant qu'une partie de la maison et alors qu'un relogement peut être assuré sans qu'il soit nécessaire de déménager l'ensemble de la maison pour un mois, ces frais n'apparaissent pas justifiés et la demande à ce titre sera rejetée.
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Ils sollicitent en outre une somme de 1687 euros au titre du coût de remplacement de la plaque à induction et de la hotte de cuisine, sur la base d'un coût justifié de 349 euros pour la hotte et 1299 euros pour la plaque, faisant valoir que suite aux infiltrations la hotte s'est détachée et est tombée sur la plaque de cuisson, les deux étant endommagées. Ils produisent à l'appui de leur demande une photographie de la hotte qui s'est effectivement détachée du plafond. Il leur sera en conséquence allouée la somme de 1648 euros en réparation de ce préjudice en lien direct avec les infiltrations et les malfaçons causées par les manquements contractuels de Monsieur [T] et celui-ci sera condamné à leur payer cette somme.
Concernant la demande de remboursement des frais d'expertise amiable, dès lors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur et Madame [G] en remboursement de ces frais à titre de dommages et intérêts sera rejetée et ceux-ci seront pris en compte dans le montant des frais irrépétibles.
S 'agissant du préjudice de jouissance, eu égard aux désordres décrits et au risque d'effondrement qui affectent la cuisine, pièce de vie essentielle, la réalité du préjudice de jouissance est établie et il sera accordé à ce titre une somme de 300 euros par mois entre décembre 2021 et la date demandée de décembre 2023, soit, sur une durée de 24 mois, 7200 euros que Monsieur [T] sera condamné à leur payer. Il sera également condamné à leur payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance futur certain lié à la réalisation des travaux réparatoires pendant une durée d'un mois.
S'agissant d'un préjudice moral, Monsieur et Madame [G] ne justifient pas, en l’absence de tout élément à l'appui, d'une atteinte psychologique ou d'une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et à ceux de leurs enfants et ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation à ce titre.
Monsieur et Madame [G] formulent en outre une demande spécifique de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat. Ils ne justifient cependant pas d'un préjudice distinct à ce titre et seront déboutés de cette demande.
Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, la somme accordée à titre de provision le 26 septembre 2022 ne portant que sur une partie des sommes accordées et ayant déjà porté intérêts à partir de cette date en application du même article.
Eu égard à la nature des condamnations, il n'y a pas lieu d 'ordonner une astreinte, en application de l'article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la garantie de la SA PROTECT :
Monsieur et Madame [G] recherchent la condamnation solidaire de la SA PROJECT.
Celle-ci fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie en ce que ni sa garantie décennale ni sa garantie responsabilité civile générales ne sont mobilisables.
Il n'est pas contesté que la garantie décennale n'est pas mobilisable.
S'agissant de la garantie responsabilité civile, il résulte de l'article 3.1.1 des conditions générales de la police souscrite qu'au titre de la garantie « responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux » : « Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction (…) ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction ».
Monsieur et Madame [G] font valoir que cette clause est abusive car elle reviendrait à ce qu'aucun préjudice ne soit pris en charge par cette garantie.
En application des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, la clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée. En l'espèce, la clause laisse substituer notamment des garanties en matière de dommages corporels ou de dommages causés aux existants et ne vide pas la garantie de sa substance. Elle peut donc être valablement invoquée.
Monsieur et Madame [G] font en outre valoir que le même article prévoit une garantie en cas de dégâts des eaux et qu'en présence de contradiction entre les deux stipulations, il convient de les interpréter en faveur de l'assuré.
La suite de l'article prévoit effectivement que « sont notamment couverts par cette garantie :
- les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux :
- causés par incendie, explosion, accident ou dégât d'eau (… ) »
Ces clauses doivent effectivement être interprétées. Cependant, en l'espèce, les infiltrations sont la conséquence des malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés par Monsieur [T].
En outre, les conditions générales prévoient au 3.13.15 que « sont exclus de la garantie (responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux) les dommages affectant le travaux de l'assuré, réalises en propre ou donnés en sous-traitance ».
En conséquence, le coût des travaux réparatoires est exclu de la garantie responsabilité civile et Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande tendant à voir la SA PROTECT condamnée in solidum au coût des travaux réparatoires.
Pour le surplus, la SA PROJECT fait valoir également qu'elle ne doit pas sa garantie pour les travaux de charpente et de couverture.
Les conditions particulières de la police prévoient que «« Toute activité non déclarée ci-dessous est exclue des garanties du présent contrat. Vous êtes garantis exclusivement pour les activités professionnelles ou missions suivantes : (…) ». Il ressort ensuite des Conditions Particulières de la police que Monsieur [T] a souscrit les activités suivantes :
- Enduits,
- Revêtement de surfaces en matériaux durs,
- Plâtrerie, staff, stuc et gypserie,
- Plomberie, installations sanitaires,
- Menuiseries intérieures,
- Isolation thermique, acoustique, frigorifique,
- Menuiseries extérieures,
- Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ,
- Serrurerie, métallerie,
- Vitrerie, miroiterie.
Monsieur et Madame [G] font valoir en premier lieu que la couverture et la charpente sont des activités accessoires à l'activité principale de maçonnerie, activités accessoires garanties et que la pose de chevrons et pannes sablières ainsi que des autres éléments simples de charpente est garantie.
La nomenclature visée aux conditions particulières et dans le devis signé par Monsieur [T] le 11 mars 2018 comporte des postes spécifiques charpente et couverture.
En l'espèce, il apparaît sur le devis signé avec Monsieur et Madame [G] un sous total maçonnerie et un sous total charpente couverture plus élevé. Il ne peut être soutenu que s'agissant d'une surélévation, les travaux de charpente et couverture sont simplement accessoires à ceux de maçonnerie qui aurait pu faire l'objet d 'un marché distincts et alors que les travaux de charpente et couverture consistent dans la très grande part de la réalisation de la surélévation et son cout principal. En outre, le rapport d 'expertise établit que les travaux de charpente et de couverture ne se sont pas cantonnés à « la pose de chevrons et pannes sablières ainsi que des autres éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés directement à la maçonnerie » tel que cela est décrit comme travaux complémentaire et accessoires à l'activité de maçonnerie par les conditions particulières de la police.
Monsieur et Madame [G] font encore valoir que la preuve n'est pas rapportée que Monsieur [T] n'a pas déclaré des activités de couverture et de charpente car les conditions particulières ne sont pas signées par lui et son activité enregistrée au Kbis est une activité de « travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ».
La SA PROTECT produit cependant le devis pour la même police d'assurance signé le 11 mars 2018 dans lequel les activités qu'il a déclarées sont : « maçonnerie et béton armé, carrelage, chape, marbrerie, plâtrerie, plomberie, installations sanitaires et menuiserie extérieure » et non des activités de couverture et de charpente, quelle que soit son activité déclarée par ailleurs.
Il en résulte que les activités de charpente et couverture ne sont pas garanties.
Monsieur et Madame [G] invoquent une responsabilité délictuelle de l'assureur à leur encontre liée à un défaut de conseil de celui-ci envers Monsieur [T] au motif que celui-ci a communiqué un extrait Kbis mentionnant une activité de maçonnerie et de gros oeuvre alors qu'il n'a pas déclare une activité de couverture et charpente. Cependant, l'activité de gros oeuvre n'implique pas nécessairement une activité de couverture et charpente et Monsieur et Madame [G] ne caractérisent pas de défaut de conseil dans la non déclaration de ces activités et encore moins une faute délictuelle de l'assureur à leur encontre.
Pour le surplus de l'indemnisation du préjudice, le Tribunal doit donc examiner si le préjudice invoqué résulte de l'activité déclarée de maçonnerie.
Sur les dommages matériels à la hotte et à la plaque de cuisson, si la SA PROTECT fait valoir qu'il faut démontrer la faute de Monsieur [T] dans la réalisation de ce dommage, il résulte de l'article 3.1.1 des conditions générales qu'au titre de la garantie « responsabilité civile générale avant et / ou après réception des travaux » : « Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction ».
La chute de la hotte résultant des travaux de construction et notamment des infiltrations en maçonnerie, la SA PROTECT sera condamnée in solidum avec Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme 1648 euros au titre du coût de remplacement de la plaque à induction et de la hotte de cuisine, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances.
S'agissant des dommages immatériels, il résulte de l'article 3.1.1 des conditions générales de la police souscrite qu'au titre de la garantie « responsabilité civile générale avant et/ ou après réception des travaux » : « Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction (…) ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction. Sont nortamment couverts par cette garantie : (… ) les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat, les dommages immatériels non consécutifs (… ) ».
La SA PROTECT fait valoir que les conditions générales excluent « les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat ». Cependant, l'article visé en page 12 des conditions générales concerne une exclusion spécifique au paragraphe 3.1.2.6 qui vise les atteintes accidentelles à l'environnement et n'est pas applicable en l'espèce.
Or, l'article 3.1.1 des conditions générales garantit au titre de la responsabilité civile générale avant et / ou après réception des travaux », les dommages immatériels non consécutifs. Ils en résulte que ceux-ci sont garantis.
La SA PROTECT ne fait pas valoir l'absence d'activité déclarée au soutien de sa demande de rejet de la condamnation au titre des préjudices immatériels.
Dès lors, se garantie est due pour ceux-ci qui sont en outre en partie la conséquence des infiltrations affectant la maçonnerie.
La SA PROTECT sera ainsi condamnée in solidum avec Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1600 euros au titre des frais de relogement, sur le fondement de l'article 124-3 du code des assurances.
S'agissant du préjudice de jouissance, le dommage immatériel est défini en page 3 des conditions génrales comme “ tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommage corporels et de dommage matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien”. Ainsi, le contrat souscrit auprès de la SA PROTECT ne garantit que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, la garantie de cet assureur ne porte donc pas sur le préjudice de jouissance et Monsieur et Madame [G] seront deboutés de leur demande à l'encontre de la SA PROTECT à ce titre.
Enfin, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SA PROTECT à leur payer une somme au titre d'une réduction de prix, cette somme ne résultant pas d'un préjudice pris en charge par une assurance en matière de construction, les conditions générales de la police souscrite excluant par ailleurs la restitution totale ou partielle de sommes et les dommages résultant de litiges relatifs aux frais, honoraires et facturations de l'assuré.
La garantie mise en oeuvre étant une garantie facultative, la SA PROTECT sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur et Madame [G], en application de l'article L. 112-6 du code de assurances, outre ses plafonds de garantie.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [T] et la SA PROTECT, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3000 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA PROTECT.
DECLARE irrecevable la demande de la SA PROTECT tendant voir opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [K] [T].
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] la somme de 6 162,56 euros au titre d'une réduction de prix.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] la somme de 24 059, 78 euros au titre des travaux réparatoires.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] la somme de 7200 euros en réparation du préjudice de jouissance actuel.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] la sommede de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance futur.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et la SA PROTECT à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] la somme de 1600 euros au titre des frais de relogement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et la SA PROTECT à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] la somme de 1648 euros au titre du coût de remplacement de la plaque à induction et de la hotte de cuisine.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DIT que le coût de la provision accordée par l'ordonnance de référé du 23 août 2022 devra être déduit des condamnations dues par Monsieur [T] das le cas où la provision aurait été payée.
AUTORISE la SA PROTECT à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G]
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et la SA PROTECT à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [N] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et la SA PROTECT aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,