TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08106 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQBX
N° de Minute : 24/00178
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2024
[F] [J]
C/
SOCIETE TOYS MOTORS ENGLOS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
SOCIETE TOYS MOTORS ENGLOS, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Exposé des faits
Le 4 mai 2022, Monsieur [F] [J] a commandé à la société TOYS MOTORS ENGLOS une TOYOTA Auris TS dont la livraison était fixée au 16 mai 2022. La voiture a été réceptionnée le 9 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, Monsieur [F] [J] a dû retourner son véhicule afin que la société TOYS MOTORS ENGLOS puisse effectuer le contrôle technique indispensable à la délivrance du certificat d’immatriculation. Le contrôle technique a été effectué le 5 septembre 2022 permettant le changement du titulaire du certificat d’immatriculation.
Entre la restitution du véhicule le 21 juillet 2022 et la reprise du véhicule en septembre 2022, M. [J] a exposé des frais.
À la demande de Monsieur [F] [J], les parties ont été invitées à une tentative de conciliation qui n’a pu aboutir, à défaut de présentation de la société TOYS MOTORS ENGLOS. Un procès-verbal de carence est dressé le 16 novembre 2022 par le conciliateur.
Par requête introductive d’instance du 4 août 2023, Monsieur [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de la société TOYS MOTORS ENGLOS au remboursement des frais exposés par la restitution du véhicule, à savoir la somme de 1.200 € pour les frais de location d’un véhicule en remplacement et de 1.200 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [F] [J] a personnellement comparu et la société TOYS MOTORS ENGLOS a comparu, représentée par son avocat.
Exposé des prétentions et moyens
À l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [F] [J] demande au tribunal de :
- Condamner la société TOYS MOTORS ENGLOS à lui rembourser les frais exposés par la location d’un véhicule pendant la période nécessaire à la réalisation du contrôle technique.
- Condamner la société TOYS MOTORS ENGLOS à l’indemniser à hauteur de 1200 euros pour le temps perdu par le retard de réception du véhicule et par la procédure
A l’appui de sa demande principale, Monsieur [F] [J] rappelle, d’une part, que le délai de livraison initialement prévu au contrat pour la livraison n’a pas été respecté. D’autre part, il expose que lorsqu’il a pu finalement réceptionner son véhicule, ce dernier a été autorisé à quitter le garage à la condition que le véhicule soit assuré. Prenant attache avec son assureur, la compagnie d’assurance lui a alors délivré une attestation temporaire l’autorisant à utiliser le véhicule sous réserve de fournir la carte grise dans les meilleurs délais. La compagnie d’assurances a par la suite réclamé à son assuré l’attestation de carte grise. Monsieur [F] [J] a alors appris de la société TOYS MOTORS ENGLOS que la délivrance de cette dernière était conditionnée par un contrôle technique de moins de 6 mois qui n’avait pas été effectué. Le 21 juillet 2022, Monsieur [F] [J] s’est donc vu contraint de restituer le véhicule aux fins de procéder au contrôle technique obligatoire. Ce dernier a été effectué en septembre 2022 et le transfert de propriétaire de la carde grise le 13 septembre 2022.
En raison de la faute de négligence de la part de la société TOYS MOTORS ENGLOS, Monsieur [F] [J] sollicite le remboursement des frais exposés par l’utilisation d’un véhicule de location sur le lieu de ses vacances et, en sus, sollicite la condamnation de la société TOYS MOTORS ENGLOS à 1200 euros de dommages-intérêts résultant du temps perdu par Monsieur [F] [J] du fait de la mauvaise exécution du contrat imputable à la société TOYS MOTORS ENGLOS. Monsieur [F] [J] expose qu’il a dû poser une journée de congé pour se rendre à la tentative de conciliation qui n’a pu aboutir, faute pour la société TOYS MOTORS ENGLOS d’y avoir répondu mais aussi pour se rendre à l’audience du 2 avril 2024.
En réponse aux arguments soulevés par la société TOYS MOTORS ENGLOS à l’audience selon laquelle Monsieur [F] [J] aurait loué un véhicule d’une catégorie largement supérieure au véhicule acheté, Monsieur [F] [J] fait valoir que le véhicule acheté, une TOYOTA Auris TS, est un véhicule familial break muni d’un coffre suffisamment important pour accueillir des bagages et une poussette et que le véhicule loué possède en l’espèce les mêmes caractéristiques.
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Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 2 avril 2024, la société TOYS MOTORS ENGLOS demande au tribunal de :
À titre principal, déclarer les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [J] mal fondées. À titre subsidiaire de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [F] [J] à de plus justes proportions et dans la limite de 350 euros.Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépensSe prévalant des dispositions de l’article R.323-22 du code de la route, la société TOYS MOTORS ENGLOS fait valoir qu’un véhicule acheté peut circuler si le contrôle technique dudit véhicule date de moins de 2 ans. En outre, se fondant sur l’article L.217-4 du code de la consommation, la société TOYS MOTORS ENGLOS expose que l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. Or, Monsieur [F] [J] n’a émis aucune réserve lors de l’achat et a lui-même décidé, prétextant l’absence d’un contrôle technique de moins de 6 mois ne pas pouvoir circuler avec son véhicule. La société TOYS MOTORS ENGLOS considère dès lors comme infondée la demande de remboursement des frais exposés pendant la période de restitution dès lors que Monsieur [F] [J] avait la possibilité d’utiliser son nouveau véhicule pendant ses vacances.
En outre, la société TOYS MOTORS ENGLOS rappelle qu’aux termes de l’article 1231 du code civil, le créancier d’une obligation ne peut obtenir des dommages et intérêts qu’à la condition d’avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations. Or, la société TOYS MOTORS ENGLOS relève que Monsieur [F] [J] ne s’est pas conformé à une telle exigence.
Si le tribunal décidait de faire droit à la demande de Monsieur [F] [J], la société TOYS MOTORS ENGLOS l’invite à réduire le quantum d’indemnisation à de plus justes proportions dans la mesure où ce dernier devait tout mettre en œuvre pour limiter son préjudice. Or, la société TOYS MOTORS ENGLOS fournit au tribunal des comparatifs de prix des offres de location pour un véhicule équivalent à celui acheté par Monsieur [F] [J] qui font état d’un montant bien inférieur à celui payé par Monsieur [F] [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’obligation de procéder au contrôle technique du véhicule
L’article R. 323-22 du code de la route prévoit qu’en cas de mutation d’un véhicule mis en circulation depuis plus de 4 ans, la réalisation d’un contrôle technique est obligatoire sauf si un contrôle technique a déjà été réalisé dans les 6 mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation.
En l’espèce, le véhicule TOYOTA Auris a été mis en circulation le 22 novembre 2016. Comme l’atteste le procès-verbal de contrôle technique en date du 5 septembre 2022, le dernier contrôle technique date du 1er février 2021.
Dès lors, au jour du bon de commande, soit le 4 mai 2022, le véhicule TOYOTA Auris disposait d’un contrôle technique de plus de 6 mois. Par conséquent, la vente du véhicule n’a été effectuée selon les règles prescrites par le code de la route.
En outre, il faut rappeler que selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent aux termes de l’article 1104 être formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de vente, fourni par les deux parties, stipule en son article 9 que le vendeur remet au client avant la signature du bon de commande le certificat attestant que le véhicule d’occasion objet de la commande a subi le contrôle technique depuis moins de 6 mois.
Monsieur [F] [J] à l’audience précise qu’il n’a jamais été informé par la société TOYS MOTORS ENGLOS de l’inexistence d’un tel contrôle et qu’il a appris cette carence par son assureur qui s’inquiétait de la non-délivrance de la carte grise.
En ne fournissant pas à l’acheteur du véhicule une attestation d’un contrôle technique de moins de 6 mois, la société TOYS MOTORS ENGLOS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a mis Monsieur [J] dans l’impossibilité absolue de se servir du véhicule.
Sur l’indemnisation des frais exposés par la restitution obligatoire du véhicule
L’article R323-1 du code de la route interdit à tout propriétaire d’un véhicule de mettre ou maintenir en circulation un véhicule qui ne dispose pas d’un contrôle technique à jour. Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Il est de jurisprudence constante que le créancier n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du créancier.
En l’espèce, à la suite de l’appel de son assureur l’alertant de son absence de certificat d’immatriculation et par conséquent de son absence de prise en charge par son assureur d’éventuels dommages causés, Monsieur [J] a contacté la société TOYS MOTORS ENGLOS afin que ces derniers fassent réaliser le contrôle technique obligatoire en cas de mutation.
Monsieur [F] [J] expose à l’audience qu’à l’occasion de la restitution du véhicule, il a sollicité le prêt d’un véhicule de courtoisie qui lui aurait été refusé. La société TOYS MOTORS ENGLOS fait quant à elle valoir que Monsieur [J] n’a pas sollicité de prêt d’un véhicule. Aucune partie n’apporte la preuve de ce qu’elle expose.
En tout état de cause, dès lors que la société TOYS MOTORS ENGLOS n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles, il lui appartenait de proposer à Monsieur [J] le prêt d’un véhicule.
Monsieur [F] [J] fournit une facture d’un contrat de location de véhicule en [Localité 4] pour la somme de 1.200 € afin de pouvoir se déplacer sur son lieu de vacances pendant la période d’immobilisation de son véhicule. La société TOYS MOTORS ENGLOS considère que le véhicule de location choisi par Monsieur [F] [J] n’appartient pas à la même catégorie de véhicule que le véhicule TOYOTA AURIS.
À l’audience, Monsieur [F] [J] précise qu’ayant des enfants en bas âge, il a été contraint de louer un véhicule suffisamment grand pour contenir tous les bagages et les poussettes.
Considérant que le créancier n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt de son débiteur, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [F] [J] la somme de 1200 euros en remboursement des frais exposés pendant la période d’immobilisation du véhicule acheté.
Sur la réparation du temps passé pour la procédure
Selon l’article 1231-2 du code civil précité, la réparation résulte de la perte subie par le créancier.
En l’espèce, alors que Monsieur [F] [J] était parfaitement en droit d’être dédommagé pour les erreurs commises par la société TOYS MOTORS ENGLOS, il a été contraint d’agir en justice pour obtenir le remboursement des frais exposés par l’immobilisation de son véhicule et a ainsi dû consacrer du temps à constituer son dossier. De surcroît, Monsieur [F] [J] a dû poser deux journées de congés pour se rendre à la conciliation obligatoire à laquelle la société TOYS MOTORS ENGLOS ne s’est pas présentée ainsi qu’à l’audience du 2 avril 2024.
Il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles exposés par les parties
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, la société TOYS MOTORS ENGLOS sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la société TOYS MOTORS ENGLOS à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 1200 euros en remboursement des frais exposés par la location d’un véhicule.
CONDAMNE la société TOYS MOTORS ENGLOS à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 500 euros en remboursement en réparation du temps passé pour la procédure.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société TOYS MOTORS ENGLOS aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat