TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFI2
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSES :
Mme [P] [X] [D] Représentante légale de l’enfant [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [C] (MINEUR) victime mineure, fille de Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Caisse CPAM [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Mutuelle GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. ECOZOONE ECOZOONE
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 5 août 2022, lors d’une activité extérieure organisée par le centre aéré de [Localité 11] et mis en place par la SARL ECOZOONE, spécialisée en éco pâturage en milieu urbain et assurée pour ses activités auprès de la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE, [Y] [C] enfant mineur né le [Date naissance 8] 2015, a été mordue au visage par un chien. Conduite aux urgences au Centre hospitalier [13], elle a présenté une plaie au-dessus de la lèvre et une plaie au niveau de l’arcade sourcilière gauche.
Par actes séparés du 25, 27 mars et 2 avril 2024, Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [C] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la mutuelle GROUPAMA ASSURANCES MÉDITERRANÉE et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 10], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE au paiement provisionnel de 2000 euros à valoir sur la réparation des préjudice de l’enfant et que la décision soit déclarer opposable à la CPAM, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille Madame [Y] [C] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La CPAM de [Localité 11] [Localité 10], la SARL ECOZOONE et la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande, Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille Madame [Y] [C] produit :
- le compte rendu des urgences pédiatrique d’examen de [Y] [C] du Centre Hospitalier [13] rendu par le docteur [O] le 05 août 2022 (pièce n°1)
- la déclaration d’accident d’enfant “responsabilité civile” le 08 août 2022 à la mairie de [Localité 11] (pièce n°5) ;
- les comptes rendus de consultation de [Y] [C] par un psychologue en date du 02 janvier 2024 par Monsieur [U] [E] et du 05 janvier 2024 par Monsieur [B] [T] (pièce n°14 et 15)
- le rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [L] [G] le 18 avril 2024, de l’enfant [Y] [C] qui expose que “l’examen du visage retrouve une discrète trace cicatricielle blanchâtre de 5 mm x 3 mm, de coloration nacrée, peu visible, située à la partie médiane et supérieure de la lèvre rouge droite. Au-dessus de la partie médiane du sourcil gauche, on constate une petite cicatrice blanchâtre, souple, de 5 mm x 2 mm” (pièce n°20)
Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [C] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise pour sa fille mineure afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de l’enfant [Y] [C] a été évalué par le docteur [L] [G] qui l’a examinée, suivant rapport du 18 avril 2024 (pièce n°20 page 5).
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité qui démontrent les préjudices subis par [Y] [C] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé, il convient d’allouer à la victime une provision non sérieusement contestable de 2000 euros, qui sera supportée par la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré et qu’elle avait proposé pour réaliser une transaction, la somme de 2 101, 40 euros (pièce n°19).
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [C].
Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [C] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [C] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Docteur [H] [K]
CSSR Pédiatrique - LADPT NORD [Adresse 3]
[Localité 9]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
- Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 5], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 2 juillet 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Condamnons la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE à verser à Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [C], à titre de provision, la somme de 2000 euros (deux mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Déboutons Madame [P] [X] [D] de sa demande au titre de l’article 700.
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 10],
Laissons à Madame [P] [D], en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [C], la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE