TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RPX
N°: 1 - MD
Assignation du :
11 Août 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 EXPERT
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS - T0003 (avocat postulant) et Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS - #T0003 (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La société URBACON TRADING & CONTRACTING LLC
PO Box 201184
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12], QATAR
non repésentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 25 novembre 2016 dénommé “contrat de maîtrise d’oeuvre de conception”, la société qatarie URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC a confié à la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES une mission de conception architecturale, préparation de dossier d’autorisation administrative, participation à l’analyse des offres des entreprises et visa de la conformité technique et architecturale portant sur une opération de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 6].
Par courrier du 26 septembre 2017, la société URBACON TRADING AND CONTRACTING FRANCE a formulé divers griefs à l’égard des prestations exécutées par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et a mis cette dernière en demeure de “[lui] adresser dans le délai de 8 jours des documents exploitables et de remplir [sa] mission du respect du coût d’objectif” sous peine de résiliation du contrat conformément à son article 10. Par ailleurs, elle annonçait suspendre le paiement des factures en attente.
Par courrier du 2 novembre 2017, le conseil de la société URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC a notifié à la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES la résiliation unilatérale du contrat du 25 novembre 2016 “aux torts exclusifs de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES” au motif que cette dernière n’avait pas remédié aux manquements recensés dans la mise en demeure précitée. Par ailleurs, il indiquait que les factures complémentaires transmises par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES correspondaient à des phases de travaux non terminées et ne lui seraient donc pas payées et ce d’autant que le contrat prévoyait un prix global et forfaitaire.
Le 11 août 2023, la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES a remis au Procureur de la République de Paris, pour notification à la société URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC, une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec la mission suivante:
“o Entendre et convoquer les parties, recueillir leurs explications et celles de tout sachant ;
o Se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission ;
o Se prononcer sur les prestations effectuées par la société Arte Charpentier s'agissant de la révision/adaptation par Arte Charpentier des plans initiaux établis par March & White et dire si la demande d'honoraires complémentaires sollicitée par Arte Charpentier, au titre de ces prestations, est fondée ;
o Se prononcer sur les prestations effectuées par la société Arte Charpentier s'agissant des modifications et changement de design apportés au projet initial March & White au profit d'un nouveau design « Georges V » et dire si la demande d'honoraires complémentaires sollicitée par Arte Charpentier, au titre de ces prestations est fondée ;
o Se prononcer sur les prestations effectuées par la société Arte Charpentier au titre de la facture n° 6-2017-0710 et dire si la demande de paiement afférente à cette facture est fondée ;
o Se prononcer sur les prestations effectuées par la société Arte Charpentier au titre de la facture n° 7-2017-0923 et dire si la demande de paiement afférente à cette facture est fondée ;
o Analyser les causes de résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre du 25 novembre 2016, invoquées par la société UCC Qatar dans ses courriers adressés à la société Arte Charpentier ;
o Dire si ces causes sont fondées ou non et, en conséquence, si la résiliation dudit contrat est fondée ou non ;
o Examiner les préjudices subis par la société Arte Charpentier à la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre du 25 novembre 2016 ; en déterminer le montant avec l'aide d'un sapiteur financier éventuellement utile à la réalisation de cette mission.”
L’affaire, venue une première fois à l’audience du 31 octobre 2023, a été renvoyée pour justification par la demanderesse de la notification de l’assignation à sa destinataire. Au vu des justificatifs des démarches vainement entreprises à cette fin par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES pour obtenir des autorités étrangères compétentes une attestation décrivant l'exécution de la demande, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande, la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES explique:
- que les griefs invoqués par la société URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC pour résilier le contrat du 25 novembre 2016 sont techniquement infondés;
- qu’en raison, d’une part, de l’imprécision et de l’inexécution du dossier de conception du projet réalisé par le cabinet MARCH & WHITE, d’autre part, de la décision subite de la société URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC de modifier en profondeur le design du cabinet MARCH & WHITE au profit d’un nouveau design “Georges V”, elle a été conduite à solliciter des honoraires complémentaires de 85.000 € et 300.000 € que la défenderesse refuse injustement de lui régler;
- que la défenderesse est par ailleurs mal fondée à refuser de procéder au paiement de ses factures n° 6-2017-0710 et n°7-2017-0923 d’un montant total de 124.155 € TTC;
- que la résiliation unilatérale et abusive du contrat par la société URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC lui a causé un préjudice financier et moral dont elle entend obtenir réparation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des documents produits, notamment le contrat du 25 novembre 2016 conclu avec la société URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC et les diverses correspondances échangées par les parties, dont le courrier de résiliation unilatérale du 2 novembre 2017, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 14]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- dire si, à son avis, les manquements reprochés à la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES par la société URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC dans sa lettre de résiliation du contrat du 25 novembre 2016 datée du 2 novembre 2017 sont techniquement fondés;
- donner son avis sur l’existence, la nécessité et le montant des prestations complémentaires que la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES indique avoir effectuées en raison, d’une part, de la révision/adaptation des plans initiaux établis par le cabinet MARCH & WHITE, d’autre part, des modifications et changement de design apportés au projet initial du cabinet MARCH & WHITE au profit d’un nouveau design “Georges V”;
- donner son avis sur l’existence, la nécessité et le montant des prestations objet des factures n° 6-2017-0710 et n°7-2017-0923 émises par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices éventuellement subis par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES du fait de la résiliation du contrat du 25 novembre 2016 intervenue le 2 novembre 2017 à l’initiative de la société URBACON TRADING AND CONTRACTING LLC;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, la mise en demeure du 26 septembre 2017 et le courrier de résiliation du 2 novembre 2017;
- s’il l’estime nécessaire à l’exécution de sa mission, se rendre sur les lieux 195, boulevard [Localité 16] à [Localité 13], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 16 août 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES.
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Fait à Paris le 11 juin 2024,
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : M. [X] [B]
Consignation : 6.000 €
par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
le 16 août 2024
Rapport à déposer le : 3 mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.