TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3O
N° de MINUTE : 24/00404
S.A.S.U. LEASECOM
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°331 554 071
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal SIGRIST,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0098
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE G&T
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°803 619 667
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 février 2017, Mme [G] [X] a souscrit, au titre de son activité de gérante de la société Pharmacie G&T, un contrat de location d’un copieur auprès de la société LEASECOM pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 435 euros HT soit 522 euros TTC.
Le matériel (copieur CANON IR5535), d’une valeur de 21.751,99 euros TTC, a été réceptionné par le locataire sans réserve le 28 février 2017.
La société Pharmacie G&T a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 1er novembre 2021 et a, par courrier recommandé du 23 décembre 2021, sollicité auprès de la société LEASECOM la résiliation du contrat de location avec effet immédiat.
Par courrier simple du 3 février 2022, la société LEASECOM a confirmé à la société Pharmacie G&T que le contrat de location prendra fin le 28 février 2023 conformément aux conditions générales de location et sous réserve du bon règlement des loyers jusqu’à la dernière échéance.
Des échéances étant restées impayées, la société LEASECOM a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 12 juillet 2023, mis en demeure la société Pharmacie G&T de régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre les frais de recouvrement et de mise en demeure, pour un montant total de 11.922 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 novembre 2023, la société LEASECOM a envoyé une mise en demeure rectificative à la société Pharmacie G&T afin qu’elle règle sous huit jours un arriéré de loyers, outre les frais de recouvrement et de mise en demeure, pour un montant total de 11.400 euros TTC, en l’absence de toute régularisation du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la société LEASECOM a assigné en paiement la société Pharmacie G&T devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société LEASECOM demande au tribunal de :
Constater que la résiliation du contrat de location n°217L68940 est intervenue de plein droit le 15 juillet 2023 en application des stipulations de l’article 8 de ses conditions générales ;en conséquence,
Condamner la société Pharmacie G&T à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11.400 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ; Condamner la société Pharmacie G&T à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LEASECOM le copieur tel que désigné dans la facture FA1703-0985 émise le 13 mars 2017 ; Autoriser la société LEASECOM à appréhender ledit matériel en toutes mains et en tous lieux où il se trouve, si besoin en recourant à la force publique ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la société Pharmacie G&T à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Pharmacie G&T aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, la société LEASECOM se fonde sur les stipulations des conditions générales du contrat de location du 28 février 2017, et les articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale ainsi que la restitution du matériel.
Régulièrement assignée à étude, la société Pharmacie G&T n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société LEASECOM verse aux débats le contrat du 28 février 2017 par lequel la société Pharmacie G&T a accepté de lui louer un copieur IR 5535, en versant un loyer mensuel de 435 euros HT à compter du 1er mars 2017, ainsi que l’avis de livraison confirmant la bonne réception du matériel signé par le locataire le 28 février 2017.
L’article 8 des conditions générales du contrat conclu le 28 février 2017 prévoit que le contrat sera résilié de plein droit 8 jours après l’envoi au locataire par courrier recommandé d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas notamment de non-paiement des loyers à bonne date. La résiliation entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.
La société LEASECOM produit également le courrier recommandé distribué le 25 novembre 2023 par lequel elle met en demeure la société Pharmacie G&T de lui régler les sommes impayées dans un délai de 8 jours, à peine de résiliation de plein droit du contrat.
La société Pharmacie G&T ne justifie pas avoir procédé au règlement des impayés et n’apporte au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette à l’égard de la société LEASECOM.
Au vu du courrier recommandé distribué à la pharmacie le 25 novembre 2023 et de l’article 8 des conditions générales du contrat conclu le 28 février 2017, le tribunal constatera la résiliation de plein droit dudit contrat aux torts de société Pharmacie G&T avec effet au 15 juillet 2023, la société locataire n’ayant pas régularisé sa situation après la réception de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Tenue par les termes contractuels, la société Pharmacie G&T est condamnée à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10.440 euros se décomposant comme suit :
8352 euros TTC au titre des 16 loyers impayés échus (intitulés « loyers de prolongation dans la mise en demeure rectificative du 22 novembre 2023, visant les échéances du 1er novembre 2021 inclus au 1er février 2023 inclus, soit 16 mois × 522 euros) au jour de la résiliation, 2.088 euros TTC au titre des loyers pour non-restitution du copieur, soit 4 mensualités de 522 euros mentionnées dans la mise en demeure rectificative du 22 novembre 2023 et en application de l’article 9.5 des conditions générales du contrat aux termes duquel « à défaut de restitution immédiate de l’équipement, le locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période facturée étant due en entier »).
En outre, la société LEASECOM ne justifie pas dans son montant de la somme de 840 euros sollicitée au titre des frais de recouvrement.
Il n’est pas non plus justifié ni dans son principe, ni dans son montant des frais d’envoi de mise en demeure pour la somme de 120 euros.
La condamnation de la société Pharmacie G&T au paiement de la somme de 10.440 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 24 janvier 2024, jusqu’à complet paiement.
1.2 Sur la demande de restitution
L’article 9 du contrat stipule qu’en cas de résiliation, le locataire est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur l’équipement et ses accessoires au lieu désigné par le bailleur.
La société Pharmacie G&T est condamnée à restituer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement le matériel objet du contrat à la société LEASECOM, sans qu’il soit justifié d’autoriser la société LEASECOM à récupérer directement le matériel en quelques mains qu’il se trouve. Cette dernière demande est dès lors rejetée.
1.3 Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande de capitalisation des intérêts étant de droit, il convient en l’espèce de l’ordonner dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
2.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société Pharmacie G&T sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, la société Pharmacie G&T sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la société LEASECOM et la société Pharmacie G&T à la date du 15 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société Pharmacie G&T à payer à la société LEASECOM la somme de 10.440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, ce jusqu’à complet paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la restitution du copieur CANON IR 5535 par la société Pharmacie G&T à la société LEASECOM,
CONDAMNE la société Pharmacie G&T aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Pharmacie G&T à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT