AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01185 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJG2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [R]
née le 30 Mars 1986 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[K] [M]
née le 01 Juillet 2018
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [R]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 11/04/2024, Madame [R] [T] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, la décision de la MDMPH de [6] du 27/09/2023 prise à l'égard de sa fille [K] qui a notamment rejeté sa demande concernant une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) au motif que le taux d'incapacité présenté par [K] est inférieur à 50 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [R] [T] et sa fille [K] ont comparu.
- [K] est née le 01/07/2018 ; elle aura bientôt 6 ans. Elle a pu dire qu'elle était en grande section.
- Madame [R] explique qu'elle est impressionnée de se retrouver au tribunal. [K] aime bien aller à l'école mais il y a les moqueries de ses camarades et elle se laisse un peu faire. Elle est affaiblie quand elle prend ses médicaments. Elle est séparée du père biologique. La sœur d'Ibitssem du même père biologique souffre de la même maladie et elle bénéficiait d'une allocation. Elle va chez le généticien et chez le podologue une fois par an. Cela se passe bien à l'école mais elle ne pense pas l'inscrire dans le public pour la prochaine rentrée car elle est harcelée.
- La MDMPH de LYON n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[K] confiée au Docteur [L] [O], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [R] [T] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours présenté n'est pas contestée.
- Sur la demande au titre de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH):
- Sur les conditions d'attribution :
Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, pour obtenir l'AEEH, l'enfant handicapé doit :
- soit présenter un taux d'incapacité de 80% en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap
- soit, si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 80%, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH
Le guide barème prévoit qu'un taux :
- est inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale,
- compris entre 50 et 79 % est reconnu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais sans entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle,
- égal ou supérieur à 80 % est reconnu lorsque des troubles graves entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Le Docteur [L] [O], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical d'[K] indique qu'avec les pathologies dont elle souffre le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Le tribunal, au regard des pièces médicales, des débats d'audience et de l'avis médical du médecin consultant auprès du tribunal décide que Madame [R] [T] ne peut bénéficier de l'AEEH pour sa fille [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [T] pour sa fille [K] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [K] est inférieur à 50 % ;
- REJETTE la demande d'AEEH présentée par Madame [R] [T] pour sa fille [K] ;
- MAINTIENT la décision contestée.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- Dit n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO