TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4CE
N° de MINUTE : 24/00407
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186 (POSTULANT) et par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Miss J and J est cliente de la société BNP Paribas.
Le 19 janvier 2024, elle a demandé à la société BNP Paribas de procéder à un virement de 989,28 euros sur le compte bancaire de M. [U] [B], ouvert dans les livres de la société Banque postale, à titre de solde de tout compte.
La société BNP Paribas a viré la somme de 98 928 euros sur ledit compte le jour même.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 97 938,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [U] [B], valablement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code prévoient que tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la SA BNP Paribas expose que, à la suite d’une erreur survenue le 19 janvier 2024, M. [U] [B] a bénéficié d’un transfert de 98 928 – 989,28 = 97 938,72 euros sans contrepartie.
Pour démontrer sa créance, elle produit l’ordre de virement et l’avis d’opération du 19 janvier 2024.
Elle justifie avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sur un compte détenu au nom de M. [B] ouvert dans les livres de la société Banque postale, dénoncée le 12 février 2024 à M. [U] [B].
M. [U] [B] ne justifie pas avoir restitué cette somme, et n’apporte au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette envers la SA BNP Paribas.
Dans ces conditions, M. [U] [B] est condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 97 938,72 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement dans les conditions de l’article 1231-7 du Code civil et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En raison de son manque de diligences à la suite du transfert d’argent indu, puis de la dénonciation de la saisie conservatoire le 12 février 2024, M. [U] [B] a causé à la SA BNP Paribas un préjudice financier lié au retard de restitution de la somme de 97 938,72 euros, qu’il convient en l’espèce d’évaluer à la somme de 500 euros.
M. [U] [B] est dès lors condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [B] est condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [U] [B] est condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [U] [B] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 97 938,72 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [U] [B] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens ;
Condamne M. [U] [B] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT