TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/03085
N° MINUTE :
Assignation du :
08 et 23 Février 2024
DEBOUTE
PLL
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [X]
ET
LA BPCE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par le CABINET LAURENT PETRESCHI représenté par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 11 Juin 2024
19ème chambre civile
RG 24/03085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024. Le 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 11 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, Monsieur [B] [X] âgé de 3l ans, au guidon de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation en ayant percuté un véhicule de marque SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. Il décédera dans les suites de cet accident. Madame [C] était la compagne de Monsieur [B] [X] lesquels sont les parents de [L] [X] né le [Date naissance 10] 2016. La compagnie BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [B] [X], s'est rapprochée de la compagnie GAN aux fins d'obtenir l'indemnisation de la veuve de [B] [X], Madame [C] et de leur fils. La BPCE a indemnisé Madame [C] ainsi que [L] [X] de leur préjudice d'affection. La compagnie GAN a opposé des fautes de conduites commises par [B] [X] pour refuser l’indemnisation des ayants droits.
Par requête en date du 31 janvier 2024, Madame [C], en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité représentante légale de son fils [L] [X], sollicite l'autorisation d'assigner à jour fixe la société GAN, et ce en application des dispositions des articles 840 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, Madame [G] [C], agissant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [L] [X] mineur et LA BPCE ASSURANCES, ont été autorisées à faire assigner la société LE GAN ASSURANCES, et la CPAM du MORBIHAN pour l'audience de plaidoiries, devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS, du 19 mars 2024 à 14h30.
Par assignation en date des 8 et 23 février 2024, ils demandent au tribunal de juger que [B] [X] n’a commis aucune faute de conduite lors de l’accident de la circulation en date du 1er septembre 2020 lors duquel il décédera, ou en tout état de cause que les circonstances de l’accident sont indéterminées, que le droit à indemnisation de ses ayants droits est intégral, que la compagnie GAN ASSURANCES doit indemniser Madame [C] et Monsieur [L] [X] de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
JUGER que [B] [X] n’a commis aucune faute de conduite lors de l’accident de la circulation en date du 1 er septembre 2020 lors duquel il décédera, ou en tout état de cause que les circonstances de
l’accident sont indéterminées ;
JUGER que le droit à indemnisation de ses ayants droits est intégral ;
JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES doit indemniser Madame [C] et Monsieur [L] [X] de leurs préjudices comme suit :
Au titre de la réparation de leur préjudice moral :
- Madame [C] la somme de 70.000 € ;
- Monsieur [L] [X] représenté par sa mère Madame [C] la somme de 70.000 €.
Au titre de la réparation du préjudice économique :
A titre principal :
- Madame [C] 698.684.13 €
- Monsieur [L] [X] représenté par sa mère Madame [C] 59.654.73 €
A titre subsidiaire :
Allouer à Madame [C] une provision à valoir sur son indemnisation de 150.000 € ;
Sursoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance de l’Etat ;
NOMMER tel Médecin expert qu’il plaira, avec mission, après avoir examiné Madame [C], de dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles en sont les séquelles, fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément, et autres, déterminer le pretium doloris, et donner la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu ;
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la BPCE ASSURANES la somme de 46.000 € correspondant aux avances versées à Madame [C] et à Monsieur [L] [X] ;
DEBOUTER la compagnie GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à payer ces sommes majorées des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Madame [C] la somme de5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont
distraction au profit de Maitre Laurent PETRESCHI, Avocat aux offres de droit.
La société GAN ASSURANCES indique qu’elle avait suspecté un comportement fautif du motard à l’origine de l’accident, d’autant que son assurée avait aussitôt indiqué, en sortant de son véhicule, qu’elle avait mis son clignotant, et qu’elle avait mandaté le cabinet ERGET le 4 septembre afin de réaliser à titre conservatoire des constatations utiles à la compréhension de l’accident. Après avoir reçu les résultats de l’enquête de gendarmerie, elle avait considéré que Monsieur [X] avait engagé un dépassement de plusieurs véhicules au niveau d’un carrefour à une vitesse ne lui permettant pas de se rabattre entre chaque véhicule et n’avait pas respecté l’article R414-4 du code de la route de sorte que son droit à indemnisation ne pouvait en aucun cas être total.
La société GAN ASSURANCES demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger qu’en procédant à une manœuvre de dépassement alors qu’il approchait d’une intersection, qui plus est à une vitesse excédant la limite autorisée, Monsieur [B] [X] a commis des fautes de conduite ayant causé son propre décès, et par voie de conséquence de nature à priver de tout droit à indemnisation ses ayants droit au sens des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
- Débouter en conséquence Madame [G] [C], [L] [X] et BPCE ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner BPCE à verser au GAN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Limiter le droit indemnitaire de Madame [C] et de son Fils [L] [X] à hauteur de 25%,
- Liquider en conséquence les postes de préjudice invoqués en appliquant une limitation du droit à indemnisation de madame [C] et de [L] [X] de 25%,
- Rejeter les demandes d’indemnisation formées par Madame [G] [C] et [L] [X] au titre de leurs préjudices d’affection en jugeant qu’ils ont déjà été indemnisés par la BPCE,
- Rejeter la demande de remboursement des sommes versées à Madame [G] [C] et [L] [X] formée par la BPCE ASSURANCES à hauteur de 46.000 € et, tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de 25% des ayants droit de Monsieur [B] [X], lui allouer en lieu et place la somme de 11.500 €,
- Jugeant que, sans la production des prestations servies par la CPAM au titre de la rente décès servie à [L] [X] ni de la détermination exacte de la situation matrimoniale de Madame [C], il est impossible de procéder à l’évaluation du préjudice économique subi par [G] [C] et [L] [X],
- En conséquence, prononcer un sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice économique de Madame [G] [C] et [L] [X].
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions,
- Rejeter la demande d’expertise formée par Madame [G] [C].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter les demandeurs de leur prétention tendant à voir le GAN condamné à leur verser des indemnités assorties des intérêts à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
- Débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Morbihan quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, puis prorogée au 11 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
L’examen tant des expertises diligentées par les cabinet ERGET et EQUAD que de l’enquête de gendarmerie, permet de mettre en évidence que Monsieur [X] a engagé un dépassement de plusieurs véhicules au niveau d’un carrefour à une vitesse ne lui permettant pas de se rabattre entre chaque véhicule, ce dernier freinant très tardivement alors qu’il se trouvait sur la voie de gauche, en pleine accélération et sur une distance très courte. Il ressort tout d’abord que, comme le relève le cabinet ERGET, Monsieur [X] a doublé une file de voiture sans anticiper un éventuel changement de situation qui était, malgré tout, prévisible, alors que sa vitesse au moment de la collision était de l’ordre de 85-95 km/h et que, observant sa trace de freinage, sa vitesse de circulation, avant son freinage d’urgence, se situait autour de 90-100 km/h, alors qu’elle était limitée à 80km/h, totalement inadaptée à la situation qui exigeait de fortement ralentir pour plusieurs raisons. L’expert indique qu’avec un différentiel de vitesse aussi important, le conducteur de la moto se privait de possibilités d’observer le clignotant de la voiture en étant focalisé par son dépassement, en rattrapant la voiture conduite par Madame [O], assurée par le GAN ASSURANCES, à une vitesse de près de 20 mètres par seconde. Il explique que le différentiel de vitesse qu’il avait avec les autres véhicules ne lui permettait en aucun cas de réagir à une situation inattendue et rendait très difficile à observer, notamment pour la conductrice du véhicule SUZUKI Swift, qui ne pouvait l’observer qu’à travers ses rétroviseurs, système qui est loin d’être idéal pour voir de petits véhicules à distance et estimer leur vitesse de rapprochement.
Le cabinet EQUAD considérait, après avoir examiné les circonstances de l’accident et l’état désastreux des véhicules après la collision, que la vitesse d’impact de la motocyclette était comprise entre 85-95 km/h, que la vitesse d’évolution de la moto de Monsieur [X] était alors de l’ordre de 90-100 km/h avant freinage, soit sensiblement supérieure à la limitation de vitesse à l’endroit de l’accident (80 km/h) et a admis que l’examen de l’ampoule d’indication de changement de direction arrière gauche par les services de l’IRCGN a confirmé qu’il fonctionnait lors de l’accident.
Ainsi, il ressort de ces éléments et notamment des témoignages que Madame [O] a ralenti à l’approche de l’intersection, sans surprendre les véhicules qui la suivaient dans sa voie puisque Madame [U] a expliqué qu’il n’y avait pas eu de freinage brusque, qu’elle a bien actionné son clignotant avant de tourner à gauche, ce qu’elle a spontanément affirmé au sortir de sa voiture et ce que l’analyse du filament a confirmé de manière irréfutable, qu’un véhicule était présent entre la voiture de Madame [O] et la moto de Monsieur [X], que ce dernier doublait la file de véhicules derrière elle et continuait sa manœuvre alors qu’il arrivait à l’intersection, et que dans le même temps, Madame [O] avait achevé sa manœuvre dans la mesure où Monsieur [X] entrait en collision à la perpendiculaire de son véhicule, à l’arrière gauche.
Dans ces conditions, il est indéniable et parfaitement démontré que Monsieur [X] a entrepris ou poursuivi sa manœuvre de dépassement d’une file de voiture qui ralentissait, par la gauche, à l’approche de l’intersection située entre la RD 50 et la [Adresse 11], contrevenant gravement et de manière excessivement dangereuse aux dispositions de l’article R414-11 du Code de la route, manoeuvre constitutive d’une faute de conduite inexcusable ayant causé son propre décès, de nature à priver de tout droit à indemnisation ses ayants droit au sens des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient en conséquence de débouter Madame [G] [C], agissant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [L] [X] mineur et LA BPCE ASSURANCES, de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
La société BPCE ASSURANCES, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société LE GAN ASSURANCES dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [G] [C], agissant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [L] [X] mineur et LA BPCE ASSURANCES, de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à la société LE GAN ASSURANCES une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens LA BPCE ASSURANCES ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Morbihan ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG