TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 24/04392 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42SJ
AFFAIRE : M. [D] [I] (Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ FGAO (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR à la rectification
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES à la rectification
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 5 mars 2024 (RG N° 21/3664 ) a été sollicitée par M. [D] [I] ,en ce que celui-ci mentionne à tort 127 mois au lieu de 132 concernant la période de pertes de salaires futures fixée du 1/1/2023 jusqu’au 1/1/2034 et qu’en outre le montant de 3000 € alloué au titre de l’incidence professionnelle n’a pas été repris dans le récapitulatif des sommes allouées, ni dans le calcul du montant final alloué.
A l’audience du 14 mai 2024, M. [D] [I] réitère ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme de plusieurs erreurs matérielles, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 5 mars 2024 (RG N° 21/3664 ) mentionne à tort 127 mois au lieu de 132 concernant la période de pertes de salaires futures fixée du 1/1/2023 jusqu’au 1/1/2034 et qu’en outre le montant de 3000 € alloué au titre de l’incidence professionnelle n’a pas été repris dans le récapitulatif des sommes allouées, ni dans le calcul du montant final alloué; qu’il y a lieu d’ordonner les rectification requises;
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 5 mars 2024 (RG N° 21/3664 ),
Dit que dans la motivation , à la place de :
“En retenant un salaire mensuel moyen de 1403,50 €, le préjudice doit s’établir ainsi qu’il suit à compter de janvier 2022 (fin de droit) et jusqu’au 31/12/22 : 16 842 x 80% = 13473,60 €. A compter du 1/1/2023 et jusqu’au 1/1/2034, soit 127 mois x 80%, soit 142 595,60€.
Le montant du préjudice total en matière de pertes de gains professionnels futurs est donc de : 156 069,20 €, dont il convient de déduire la somme de 22 053,31 € au titre des rentes AT versées provisoirement, soit un solde à revenir au demandeur de 134 015,89 €.”
IL FAUT LIRE :
“En retenant un salaire mensuel moyen de 1403,50 €, le préjudice doit s’établir ainsi qu’il suit à compter de janvier 2022 (fin de droit) et jusqu’au 31/12/22 : 16 842 x 80% = 13473,60 €. A compter du 1/1/2023 et jusqu’au 1/1/2034, soit 132 mois x 80%, soit 148 209,60 €.
Le montant du préjudice total en matière de pertes de gains professionnels futurs est donc de : 161 683,20 €, dont il convient de déduire la somme de 22 053,31 € au titre des rentes AT versées provisoirement, soit un solde à revenir au demandeur de 139 629,89 €.”
Et qu’à la place de :
“RÉCAPITULATIF
- frais diversdébouté
- pertes de gains professionnels actuels860, 49 €
- assistance tierce personne3300 €
- tierce personne permanente19 204 €
- pertes de gains professionnels futurs (après déduction des rentes AT)134 015,89 €
- pertes de droit à la retraitedébouté
- déficit fonctionnel temporaire3824 €
- souffrances endurées7000 €
- déficit fonctionnel permanent18 000 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL187 204,38 €
PROVISIONS A DÉDUIRE19 000 €
RESTE DU168 204,38 €”
IL FAUT LIRE :
“RÉCAPITULATIF
- frais diversdébouté
- pertes de gains professionnels actuels860, 49 €
- assistance tierce personne3300 €
- tierce personne permanente19 204 €
- pertes de gains professionnels futurs (après déduction des rentes AT) 139 629,89 €
- incidence professionnelle3000 €
- pertes de droit à la retraitedébouté
- déficit fonctionnel temporaire3824 €
- souffrances endurées7000 €
- déficit fonctionnel permanent18 000 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL 195 818,38 €
PROVISIONS A DÉDUIRE19 000 €
RESTE DU176 818,38 €”
Dit que dans le dispositif, à la place de :
“Evalue le préjudice corporel de M. [D] [I], déduction faite des rentes AT (22 053,31€) et hors des autres débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 187 204,38 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [I] :
- la somme de 168 204,38 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”
IL FAUT LIRE :
“Evalue le préjudice corporel de M. [D] [I], déduction faite des rentes AT (22 053,31€) et hors des autres débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 195 818,38 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [I] :
- la somme de 176 818,38 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT