TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10608 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXS
AFFAIRE : Mme [X] [V] divorcée [W] (Me Virgile REYNAUD)
C/ MMA IARD (la SELARL MICHEL LAO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] divorcée [W]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurance MMA IARD, SA
société anonyme, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège socia., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle MALAKOFF devenue MALAKOFF HUMANIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2019, Mme [X] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA.
Par acte d’huissier délivré le 15 septembre 2022, Mme [X] [V] a assigné la compagnie d’assurance MMA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Dans le corps de son assignation, Mme [X] [V] sollicitait à titre principal une expertise médicale judiciaire et l’allocation d’une provision de 8500 € et à titre subsidiaire la liquidation de son préjudice. Or les demandes principales précitées ne figurent pas dans le dispositif de l’assignation; il s’en suit que le tribunal est exclsuivement saisi de la demande de liquidation figurant au dispositif.
Le Docteur [H] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Location véhicule365,76 €
- Dépens de santé restées à charge120 €
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %265 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1008 €
- Souffrances endurées6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5700 €
SOIT AU TOTAL13 998,76 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [X] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie d’assurance MMA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai imparti pour formuler une offre,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie d’assurance MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, la compagnie d’assurance MMA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [V] mais demande au tribunal de:
FIXER l’indemnisation de Madame [V] de la manière suivante :
Frais d’assistance : 200 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.233 €
Pretium doloris : 5.000 €
Déficit fonctionnel temporaire permanent : 4.750 €
En conséquence,
FAIRE DROIT à l’indemnisation proposée par la compagnie MMA s’élevant à la somme de 11.183 €, à laquelle il conviendra de déduire la provision d’ores et déjà versée de 1 000€, soit
une somme totale de 10.183 €.
DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel et des dépenses de santé actuelle.
DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre de l’article L211-13 du Code des assurances.
DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme social et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MMA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation : 16.11.2020.
DFTT : du 16.11 au 1er.12.2019
DFTP :
25% du 16.11 au 16.12.2019
10% du 17.12.2019 au 16.11.2020. -
Aide humaine :
3h/ semaine sur la période à 25%, soit 29,5 .
AIPP : 3 %.
SE : 32.5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 120 €.
La location de véhicule :
La victime justifie bien avoir assumé le coût de la location d’un véhicule durant les réparations du sien à la suite des dégradations consécutives à l’accident en cause. Il est justifié d’une somme de 365,76 € sur ce point.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 200 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1008 €
Total 1240 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge120 €
- frais divers200 €
- location de véhicule 365,76 €
- déficit fonctionnel temporaire1240 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent4740 €
TOTAL11 665,76 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU10 665,76 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le rapport d’expertise est en date du 17 mars 2022 et l’offre a ainsi été transmise dans le délai légal de 5 mois, soit le 18 juillet 2022. L’offre sérieuse ne saurait en aucun cas être considérée comme inexistance du fait de son insuffisance ou d’un caractère incomplet. La demande portant sur le doublement des intérêts sera nécessairement rejetée.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [X] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MMA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurance MMA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2019;
Evalue le préjudice corporel et matériel de Mme [X] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 665,76 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurance MMA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [V] :
- la somme de 10 665,76 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [X] [V] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle MALAKOFF;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurance MMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT