TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08871 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JKQ
AFFAIRE : M. [I] [W] (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
n° sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 juin 2018 , M. [I] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 18 août 2022, M. [I] [W] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [I] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %629,94 €
- Souffrances endurées5000 €
- Préjudice esthétique temporaire1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent1300 €
- Préjudice esthétique permanent2000 €
M. [I] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [N] [U] sur son affirmation de droit.
Subsidiairement, il sollicite une expertise médicale judiciaire et l’allocation d’une provision de 5000 €.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la MATMUT demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que Monsieur [W] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 8 juin 2018 diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à indemnisation,
Le Débouter en conséquence de toutes ses fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Juger que ses fautes réduisent au moins de 50% son droit à indemnisation.
Débouter le Requérant de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
Entériner les conclusions du Docteur [D],
Evaluer l’entier préjudice de Mr [W] ainsi qu’il a été indiqué dans ses conclusions, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
Le Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [W] de sa demande d’expertise judiciaire,
Juger que les frais d’expertise le seraient aux frais avancés de Monsieur [W],
En tout état de cause, le Débouter de sa demande d’octroi de provision,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Rejeter la demande de Monsieur [W] d’application de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [I] [W] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 juin 2018, [Adresse 11] à [Localité 8] alors qu’il se trouvait au guidon de son deux-roues; selon lui cet accident a été provoqué par Monsieur [L] [R], piéton et dont la responsabilité civile est assurée auprès de la MATMUT, qui a entrepris de traverser la rue subitement, hors d’un passage protégé. Surpris, Monsieur [W] n’a pas pu éviter le choc malgré la mise en œuvre d’un freinage d’urgence.
La MATMUT expose que la procédure de police contient des éléments contradictoires qui n'apportent pas la moindre preuve de la prétendue faute qu’aurait commise M. [R]. Elle rappelle que l'accident est survenu sur une voie de circulation mixte, sans passage protégé matérialisé, où le piéton est prioritaire et circule sur l'intégralité de la chaussée comme le montre les photos jointes à la procédure prisent sur les lieux de l'accident de sorte que Mr [I] [W] se devait d’être particulièrement vigilent et notamment aux piétons qui pouvaient se déplacer sur toute la chaussée.
La procédure de police initiale est inexploitable (il y est fait état de ce que Monsieur [W] circulait en sens interdit, ce qui est totalement faux...). L’audition de témoin ultérieure ne permet ni d’établir une faute de M. [R], ni de M. [W]. Force est de constater qu’au vu des éléments probants produits concernant le déroulement exact de l’accident, le tribunal se voit contraint de faire application de la jurisprudence dite des circonstances indéterminées, puisqu’il n’est nullement exclu, tout au contraire, que M. [R] aurait soudainement et sans aucune précaution surgit sur la voie de circulation devant la moto de M. [W] qui arrivait. Le témoin a notamment déclaré : « Je sortais de chez mon coiffeur, je me dirigeais vers la [Adresse 10] et la [Adresse 11], j’étais à pied. J’ai vu le motard qui remontait la [Adresse 11] et un piéton qui a traversé juste devant le motard. Le motard a freiné, la moto a glissé et s’est couchée pour venir ensuite percuter le piéton. [...] Question : Souvenez-vous si la moto circulait à contresens ou dans le sens de circulation normal ? Réponse : je me souviens bien que la moto circulait dans le sens normal de la circulation et à une vitesse normale, je suis formel il n’était pas en infraction
de ce côté-là. »
Il convient en conséquence de condamner la MATMUT à indemniser M. [I] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juin 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de
- une consolidation au 14/1/2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 1 mois
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 567 €
Total792 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1400 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire792 €
- souffrances endurées4000 €
- préjudice esthétique temporaire400 €
- déficit fonctionnel permanent1400 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
TOTAL7592 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le demandeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, dans la mesure où celle-ci n’est pas caractérisée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MATMUT à indemniser intégralement M. [I] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juin 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7592 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [W] :
- la somme de 7592 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [I] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régis REBUFAT, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT