TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09422 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OCG
AFFAIRE : Mme [J] [X] [M] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ MAIF (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MGEN DE LA HAUTE-CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la MAIF, Société d’assurances mutuelles
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
domicilié au [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 août 2019, Madame [M] a été victime d’un accident de la vie privée, alors qu’elle faisait de la trottinette, et qui a occasionné une fracture tochantéro diaphysaire du fémur droit. Elle a été hospitalisée du 12 août 2019 au 19 août 2019. Dans le cadre du contrat souscrit, le Docteur [T] a été mandaté par la Compagnie MAIF et Madame [M] a été examinée une première fois le 24 juin 2020. Son état n’étant pas consolidé, un nouvel accedit était programmé. Dans l’intervalle, le 06 novembre 2020, Madame [M] a été victime d’un nouvel accident de la vie privée, à son domicile, en lien direct et certain avec son accident initial.
Par acte d’huissier délivré le 14 octobre 2022, Mme [J] [X] [M] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement contractuel du contrat Praxis Solutions les préjudices subis à la suite des deux accidents précités.
Le Docteur [T], désigné dans le cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [J] [X] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour l’accident du 12 août 2019 :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge272 €
- Frais divers540 €
- Pertes de gains professionnels actuels5578,90 €
- assistance tierce personne temporaire2772 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total240 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %870 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1365 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %597 €
- Souffrances endurées10 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent10 000 €
Pour l’accident du 6 novembre 2020 :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- assistance tierce personne temporaire540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total30 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %105 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %420 €
- Souffrances endurées4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent global concernant les deux accidents24 300 €
- Préjudice esthétique permanent2000 €
Mme [J] [X] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la MAIF demande au tribunal de :
RAPPELER que l’indemnisation sollicitée est encadrée par les limites contractuelles, le contrat PRAXIS SOLUTIONS constituant la loi des parties,
JUGER que les deux chutes successives de la Requérante ont fait l’objet de séquelles distinctes et que chacune d’elle a entrainé un taux d’AIPP différent,
JUGER que ces taux d’AIPP n’ont évidemment pas vocation à s’additionner,
JUGER que seules les conséquences de la première chute du 12/08/19 peuvent faire l’objet d’une prise en charge, le seuil plancher de 4 % d’AIPP n’étant pas atteint pour la seconde chute,
JUGER que les conséquences de la première chute ont d’ores et déjà été intégralement indemnisées, ce qui prive la présente procédure d’objet,
CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [M] à verser à la MAIF la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la présente procédure,
CONDAMNER Madame [M] à verser à la MAIF la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’Agent Judiciaire de l’Etat et la MGEN de la Haute Corse ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’expert a notamment considéré que : Sur le plan médico-légal, après examen de l’intéressée et étude de l’ensemble de ses documents, nous proposons les conclusions suivantes : Il existe une imputabilité certaine et directe entre la chute du 12/08/19 et les lésions initiales mais également une imputabilité certaine et directe entre la nouvelle chute du 06/11/20, les lésions initiales et le tableau clinique actuel.
L’expert a réalisé une évaluation médico-légale pour chaque chute.
Ainsi pour la chute du 12 août 2019, ses conclusions sont les suivantes :
ATAP : du 12/08/19 au 11/08/20, en lien direct et certain avec cette chute puis reprise à 50 % du 12/08/20 au 05/11/20, veille de la 2ème chute.
GTT : du 12/08/19 au 19/08/19, couvrant la durée de l’hospitalisation et le 02/10/20, en lien avec l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
GTP de classe 3 du 20/08/19 au 14/09/19 avec 2h/j de tierce personne temporaire pour effectuer toilette, habillage déshabillage mais également les activités ménagères.
GTP de classe 2 du 15/09/19 au 15/03/20, soit 6 mois, avec une tierce personne temporaire de 4h/semaine pour effectuer les activités ménagères.
GTP de classe 1 du 16/03/20 au 01/10/20, couvrant la période de soins et de rééducation, avant l’ablation du matériel.
GTP de classe 3 : du 03/10/20 au 05/11/20, veille de la 2ème chute, dans les suites de l’ablation du matériel, avec reprise des béquilles
Consolidation de la 1ère chute : 05/11/20
AIPP : 10 % selon le barème droit commun, en lien avec les conséquences directes et certaines de la fracture du fémur droit.
SE à 3,5/7 en raison des conséquences douloureuses physiques et psychiques en lien avec cette 1ère chute avec 2 interventions chirurgicales et des soins prolongés.
DE à 2,5/7 en raison des 3 cicatrices présentes, sans trouble de la démarche de manière définitive. PAA : pendant un an, arrêt de la course à pied.
Pour la chute du 6 novembre 2020, ses conclusions sont les suivantes :
ATAP : du 06/11/20 au 06/12/20, en lien avec l’immobilisation par syndactylie et les difficultés à se déplacer.
GTT : le 06/11/20, jour de la chute à l’origine de la fracture P2 hallux gauche
GTP de classe 3 : du 07/11/20 au 14/11/20 avec 2h/j de tierce personne pour habillage, déshabillage, toilette et les activités ménagères.
GTP de classe 2 : du 15/11/20 au 10/01/21, en lien avec la poursuite des soins et 2h/semaine de tierce personne pour effectuer les activités ménagères.
Consolidation de la 2ème chute : ce jour le 11/01/21
AIPP : 2 % selon le barème droit commun, en lien direct et certain avec cette 2ème chute, en raison des douleurs séquellaires de l’hallux gauche et d’un discret déficit de la force d’extension du 1er rayon pied gauche.
SE : 1,7/7 dans les suites de cette 2ème chute, avant la consolidation.
DE à 1/7 en lien avec cette tuméfaction séquellaire de l’hallux pied gauche.
Le contrat en cause stipule notamment que : Si après consolidation, vous conservez une incapacité permanente fixée par le médecin expert désigné par nos soins, en application du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », - supérieure à 4 %, si vous êtes âgé de moins de 70 ans, - supérieure à 9 %, si vous êtes âgé de 70 ans et plus, Nous vous versons, en fonction du taux retenu, une indemnité calculée selon les modalités définies dans le barème en vigueur à la date du règlement
Madame [M] considère que dans la mesure où selon l’expert Il existe une imputabilité certaine et directe entre la chute du 12/08/19 et les lésions initiales mais également une imputabilité certaine et directe entre la nouvelle chute du 06/11/20, les lésions initiales et le tableau clinique actuel, le taux d’AIPP à retenir est celui de 12 %, à savoir l’addition des deux taux identifiés par l’expert.
Or, le fait générateur de l’indemnisation est caractérisé par le sinistre, en l’espèce une chute accidentèle. Le fait que la deuxième chute, survenue alors que l’état de Madame [M] était consolidée concernant la première chute soit imputable à cette dernière, ne permet en aucun cas de pouvoir valablement considérer que le deuxième sinistre ne soit pas soumis aux conditions contractuelles précitées en tenant compte de son préjudice spécifique évalué par l’expert. L’argumentation développée à tort en demande sur ce point est dépourvue de fondement. Il s’en suit que la deuxième chute n’ouvre pas droit à une indemnisation quelconque.
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 272 €.
Les honoraires d’assistance à l’expertise :
Le remboursement de ces frais n'est prévu par le contrat qu’en cas de recours contre un tiers responsable, dans le cadre de la garantie Recours. A défaut, Mme [M] ne peut qu’être déboutée de sa demande formulée à tort sur ce point.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Mme [J] [X] [M] sollicite la somme de totale de 5578,90 € dont 1388,90€ au titre de la fonction de coordonnateur de la discipline Lettres pour l’année scolaire 2019-2020 et celle de 4190 € au titre des heures supplémentaires de septembre 2020 à juin 2021 à raison de 419 € par mois. Compte tenu de l’indemnisation versée sur ce point par la MAIF, il est bien dû un solde de 1388,90 € concernant la rémunération de la fonction de coordonnateur de la discipline Lettres. Concernant les heures supplémentaires, la période prise en compte restera limitée aux mois de septembre et octobre 2020, soit 836 €. Il sera ainsi alloué au total la somme de 2224,90 €.
La tierce personne temporaire :
Le contrat prévoit : « Nos conseillers définissent, en fonction de vos besoins particuliers, de votre environnement et de votre organisation familiale, les prestations adaptées à votre situation: - aide pour le ménage, la préparation des repas, l'entretien du linge, les courses, - aide à la toilette, l'habillage, l'alimentation, - garde au chevet du blessé et/ou mise à disposition de notre service de téléassistance, - garde de vos animaux domestiques à votre domicile (chiens, chats exclusivement) ou prise en charge des frais de garde dans un établissement spécialisé, - aide pour les petits travaux de jardinage, soit l'entretien courant des jardins ».
La MAIF a réglé les sommes suivantes : - Règlement de 170 € le 3/09/2019, - Règlement de 515€ le 11/09/2019.
Le Docteur [T] a retenu des besoins en aide humaine à hauteur de : 2 heures par jour du 20 août 2019 au 14 septembre 2019 et 4 heures par semaine du 15 septembre 2019 au 15 mars 2020, soit 154 heures au total. Il convient bien de retenir cette évaluation dans la mesure où le défendeur n’invoque aucun élément pertinent susceptible de justifier un autre mode d’évaluation. Sur un montant de 2772 € correspondant au taux horaire sollicité, il reste un solde à revenir au demandeur de 1587€.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Le contrat Praxis Solutions ne prévoit pas le règlement du Déficit fonctionnel temporaire. Mme [M] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Les souffrances endurées :
Le contrat Praxis Solutions ne prévoit pas le règlement de « Souffrances Endurées ».Mme [M] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Le déficit fonctionnel permanent :
Pour l'accident de 2019, l'AIPP a été fixée à 10% : l’indemnité contractuelle due a été versée le 13/09/2021 (déduction faite du trop-perçu pour les pertes de revenus). La victime a perçu au total la somme de 12.480 € pour l'incapacité permanente. S’agissant d’une indemnisation contractuelle, le barème Mornet ne s’applique en aucun cas contrairement à ce que prétend à tort Mme [M]., qui sera déboutée sur ce point dans la mesure où l’indemnité contractuelle due lui a été versée.
Le préjudice esthétique :
Il est évalué selon une échelle allant de 1 à 7. Si vous conservez un préjudice esthétique qualifié de 4 ou plus, nous vous versons une indemnité selon le barème en vigueur à la date du règlement. Estimé à 2,5/7 par l’expert, Mme [M] sera nécessairement déboutée sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge272 €
- frais divers (assistance expertise)débouté
- pertes de gains professionnels actuels224,90 €
- assistance tierce personne1587 €
- déficit fonctionnel temporairedébouté
- souffrances enduréesdébouté
- déficit fonctionnel permanentdébouté
- préjudice esthétique permanentdébouté
TOTAL2083,90 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [X] [M] :
- la somme de 2083,90 € au titre du solde d’indemnisation dû au titre du contrat Praxis Solutions;
Déboute Mme [J] [X] [M] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat et à la MGEN de la Haute Corse;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître SELLES-GILOT, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT