TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU14 Mai 2024
DÉLIBÉRÉ DU 11 Juin 2024
N°: N° RG 24/00166 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IR3
AFFAIRE :[C] [K]/Etablissement public administration générale des finances publiques
Nous, Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florian CINI-HARRIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe ALBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Direction régionale des finances publiques de Provencs-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis Pôle Gestion Fiscale, Division Affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire, Centre des finances publiques, [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024
Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [K] a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a abouti à un avis de mise en recouvrement daté du 15 décembre 2020, pour un montant total de 335.130 euros, émis par le service des impôt des entreprises (SIE) de [Localité 4].
Par réclamation contentieuse du 23 février 2022, elle a contesté ces réhaussements, concernant l’évaluation des parts détenues dans la SNC COPAB, dans la SCI [Adresse 2] et dans la SCI Maisart.
Par décision datée du 18 octobre 2023, la Direction spécialisée du contrôle fiscal du Sud-Est a rejeté partiellement cette réclamation, l’administration fiscale admettant les valeurs vénales déclarées par [C] [K] pour les SCI [Adresse 2] et la SCI Maisart.
Par acte en date du 19 décembre 2023, [C] [K] a fait assigner l’administratrice générale des finances publiques devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir annuler la décision de rejet partiel du 18 octobre 2023 et ordonner le dégrèvement des sommes contestées en principal et pénalités concernant l’impôt sur la fortune 2016, outre une condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au remboursement des frais exposés.
Par conclusions signifiées le 19 février 2024, la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Nice.
Elle soutient que l’avis de mise en recouvrement a été émis par le service des impôts des entreprises de [Localité 4] et que le tribunal compétent pour en connaître est donc celui de Nice, en application des dispositions de l’article R 202-1 du Livre des procédures fiscales.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [C] [K] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de déclarer le Tribunal judiciaire de Marseille territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Draguignan, et à titre subsidiaire au profit du Tribunal judiciaire de Nice.
Elle indique que la décision d'admission partielle du 18 octobre 2023 mentionnait, au titre des voies de recours, que la contestation devait être portée devant le Tribunal judiciaire, sans préciser le Tribunal territorialement compétent.
Elle fait valoir que l’article R 202-1, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales prévoit que les contestations en matiére de droits d’enregistrement peuvent relever, lorsqu'elles sont relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, non pas du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le service chargé du recouvrement, mais du tribunal judiciaire du lieu de situation de ces biens; qu’en l’espèce, la question porte sur l’évaluation de parts sociales de la société immobilière SNC COPAB, dont elle était partiellement propriétaire, qui détient et exploite un immeuble situé à [Localité 5] (Var), et pour lequel la Commission départementale de Toulon avait été saisie, dans la mesure où la valeur des parts sociales est liée à la valeur de l’immeuble; qu’en outre, cette valeur avait déja été l’objet d’un litige sur la valeur d’acquisition par la SNC COPAB de l’immeuble, tranché en 2010 par le Tribunal de grande instance de Draguignan.
L’incident a été retenu à l’audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 202-1, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales , « Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux. (...) »
En l’espèce, la contestation porte non pas sur la valeur d’un bien immobilier situé à [Localité 5], mais bien sur la valeurs de parts sociales d’une SCI, et ainsi qu’elle le rappelle dans dans sa décision du 18 octobre 2023, l’administration fiscale se réfère pour ce faire au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, et s’agissant de parts sociales, leur valeur vénale est déterminée par comparaison avec des cessions similaires lorsqu’il en existe, et à défaut, le service peut retenir une approche patrimoniale qui équivaut à retenir la situation nette du bilan majorée des plus-values sur les postes d’actif.
Le tribunal judiciaire compétent est donc celui le Tribunal judiciaire de Nice, dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement, soit le service des impôts des entreprises de [Localité 4].
Il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nice, et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction.
[C] [K] sera condamnée aux dépens de l’incident
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare le Tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître des demandes formées par [C] [K] au profit du Tribunal judiciaire de Nice,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Nice,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi,
Condamne [C] [K] aux dépens de l’incident,
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Juin 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Florian CINI-HARRIS
La Direction régionale des Finances publiques de Provences-Alpes- Côte d’Azur