TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09808 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LHV
AFFAIRE : M. [Y] [S] (Me Audrey PANATTONI)
C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
(la SELARL ENSEN AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.64.08.9935.03.06.50
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, (RTM) E.P.I.C.
dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [Y] [S] fait valoir qu’il a été victime le 23 janvier 2020 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (RTM). Il expose qu’étant à la station de métro RTM CAPITAINE GEZE [Localité 2], la porte automatique desservant la sortie de cette station de métro a mal fonctionné en lui causant des blessures de sorte qu’il a été transporté par les Marins pompiers aux urgences de l’Hôpital [5] suite à l’appel des témoins de l’accident.
Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2022, M. [Y] [S] a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 22 février 2021, ayant déposé son rapport, M. [Y] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers650 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %307 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %360 €
- Souffrances endurées2800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent1500 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [Y] [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey PANATTONI sur son affirmation de droit.
Par conculisons notifiées le 20 mars 2023, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE DE LA RTM
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne rapporte la preuve ni de la
matérialité des faits allégués, ni de l’implication du portillon anti-fraude dans la survenue du prétendu accident,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de sa demande de condamnation à l’encontre de la RTM.
B. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE
CONSTATER que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas connue,
SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudice susceptibles de faire l’objet d’un recours,
Subsidiairement, DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Monsieur [S],
REDUIRE les demandes d’indemnisation de Monsieur [S], et le DEBOUTER de ses demandes injustifiées,
DEDUIRE des sommes allouées la provision de 1.000 € d’ores et déjà versée à Monsieur [S].
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Le demandeur produit les éléments probants suffisants pour retenir la responsabilité de la RTM; en effet il produit une attestation de témoin évoquant bien une fermeture intempestive du portillon sur la personne du demandeur, dont il est par ailleurs établi qu’il a bien été victime d’un accident le jour des faits au sein de la station de métro en cause dont il a été évacué par les marins-pompiers.
La Régie des Transports Métropolitains (RTM) sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par M. [Y] [S] à la suite de l’accident du 23 janvier 2020 .
En l’absence de demandes concernant des postes de préjduices soumis à recours, l’absence de créance de la CPAM ne justifie pas de surseoir à statuer.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- consolidation au 10/6/2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 21 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 117 jours
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
- des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 650 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 208 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 351 €
Total559 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1400 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers650 €
- déficit fonctionnel temporaire559 €
- souffrances endurées2800 €
- déficit fonctionnel permanent1400 €
TOTAL5409 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU4409 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [Y] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à indemniser le préjudice corporel subi par M. [Y] [S] à la suite de l’accident du 23 janvier 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5409 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [S] :
- la somme de 4409 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey PANATTONI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT