TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50165 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3SF3
N°: 4-CB
Assignation du :
22 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6] ([Localité 13], ESPAGNE)
représenté par Maître Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS - #G220
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Julie LADO, avocat au barreau de PARIS - #G0395
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F] [L] est décédée le [Date décès 8] 2022 à l’âge de 72 ans, célibataire et sans enfant.
La défunte avait deux frères, M. [M] [F] [L] et M. [S] [F] [L].
Mme [T] [F] [L] a laissé un testament olographe, daté du 3 mai 2021, libellé comme suit: “Je soussignée Mademoiselle [F] [L] [T] (...) lègue à monsieur [M] [F] [L], la totalité de mon bien que lui même partagera entre ses 3 enfants: [K], [I] et [N]. Fait le 3 mai 2021 à l’hopital [17]”.
Après le décès de sa soeur, M. [M] [F] [L] a déposé cet acte au rang des minutes de Me [R] [P], notaire.
Par courriel du 23 décembre 2022, Me [R] [P] a transmis le testament à M. [S] [F] [L] et l’a informé que ce document pouvait “poser question” en raison d’une incertitude concernant la caractère universel ou particulier du legs consenti par la défunte. Elle indiquait qu’à défaut d’acte d’interprétation faisant intervenir tous les héritiers et/ou légataires présomptifs, il reviendrait aux tribunaux judiciaire d’interpréter le testament.
Le 22 décembre 2023, M. [S] [F] [L] a fait assigner M. [M] [F] [L] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins, notamment, de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur le niveau de lucidité psychique de sa soeur lors de l’établissement du testament.
Lors de l’audience du 6 février 2024, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n’a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [S] [F] [L] demande au juge, sur le fondement notamment des articles 11, 138 et suivants et 145 du code de procédure civile, de:
- désigner un expert judiciaire avec mission de se faire remettre tout élément du dossier médical de Mme [T] [F] [L] permettant d’évaluer le niveau de lucidité psychique et de vulnérabilité de cette dernière ainsi que d’apprécier sa capacité de tester librement le 3 mai 2021 et procéder à toute mesure d’investigation utile à cette fin;
- ordonner à la [11] située à [Adresse 15], auprès de laquelle Madame [T] [F] [L] avait un compte bancaire, la production de la liste de toutes procurations bancaires octroyées à M. [M] [F] par la défunte en précisant la date d’octroi et, le cas échéant, la date de révocation et, au cas où ces vérifications s’avéreraient concluantes, les relevés de compte correspondant couvrant une période de six mois précédant la date de toute procuration relevée, jusqu’à la révocation de cette procuration.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [M] [F] [L] demande au juge de:
- à titre principal, débouter M. [S] [F] [L] de sa demande de mesure d’instruction;
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves;
- dire que les frais de l’expertise seront supportés par le demandeur ainsi que les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
A l’appui de sa demande, M. [S] [F] [L] explique:
- que Mme [T] [F] [L] a rédigé son testament alors qu’elle était hospitalisée; que la présentation formelle de cet acte démontre une altération de ses facultés; que sur le fond, le document s’est finalement révélé inexploitable du fait de sa rédaction, de sorte que le notaire a finalement décidé de retenir les fonds en son étude;
- que ce document, rédigé par Mme [T] [F] [L] à la demande de M. [M] [F] [L], a été conservé par ce dernier jusqu’au décès de sa soeur;
- que de retour à son domicile après son hospitalisation, alors qu’elle avait recouvré ses facultés, sa soeur a souscrit le 25 novembre 2021 un contrat d’assurance-vie, cette fois au bénéfice de ses six neveux et nièces, en accordant une part prépondérante à M. [Y] [F] [L], son filleul, fils du demandeur, avec lequel elle entretenait des rapports réguliers;
- qu’au vu des résultats de l’expertise médicale qu’il sollicite, il est susceptible d’engager une action civile aux fins d’annulation du testament en application de l’article 901 du code civil et une action pénale pour abus de faiblesse en vertu de l’article 223-15-2 du code pénal.
M. [M] [F] [L] réplique:
- que M. [S] [F] [L] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime;
- que sa soeur a souhaité exclure le demandeur de sa succession;
- que rien ne laisse supposer qu’elle n’ait pas été saine d’esprit au moment de la rédaction de son testament.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 223-15-2 alinéa 1er du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
En l’espèce, au regard du contexte particulier dans lequel le testament litigieux a été rédigé, alors que Mme [T] [F] [L], âgée de 71 ans, était hospitalisée, mais également du fait que l’intéressée, une fois sortie de l’hôpital, a souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de personnes pour partie distinctes de celles mentionnées dans le testament, il convient de dire que M. [S] [F] [L] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire afin d’évaluer précisément, en considération de l’entier dossier médical de la défunte, si celle-ci pouvait, à la date du testament litigieux, être considérée comme faisant l’objet d’une altération de ses facultés mentales la rendant inapte à la défense de ses intérêts.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par M. [S] [F] [L], demandeur.
Sur la demande aux fins de voir enjoindre à la [11] de produire diverses pièces concernant le compte de Mme [T] [F] [L]
A l’appui de sa demande fondée sur les articles 11 et 138 à 141 du code de procédure civile, M. [S] [F] [L] explique qu’il souhaite obtenir de la banque titulaire du compte de sa soeur la transmission de divers documents afin de révéler la pression qu’a exercé sur elle son frère M. [M] [F] [L], lequel a bénéficié d’une procuration bancaire finalement révoquée par sa soeur.
Le défendeur fait valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de donner ce type d’injonction et ce d’autant plus que la [11] n’est pas partie au litige.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
En l’espèce, les pièces dont l’obtention est sollicitée par M. [S] [F] [L] ne concernent pas une instance en cours mais un procès éventuel et futur. Sa demande, fondée sur les dispositions précitées de l’article 138 du code de procédure civile, sera par conséquent rejetée. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accueillir cette prétention sur le fondement alternatif de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la [11], directement concernée par la demande de M. [S] [F] [L], n’a pas été mise en cause pour faire valoir ses observations éventuelles sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [S] [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Docteur [U] [Z]
Centre Hospitalier [Localité 19]
Service de Neurologie
[Adresse 5],
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Courriel: [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
- déterminer si, lors de l’établissement de son testament le 3 mai 2021 alors qu’elle était hospitalisée à l’hôpital [17], Mme [T] [F] [L], décédée le [Date décès 8] 2022, était atteinte d'une altération de ses facultés mentales de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans le testament précité et était inapte à défendre ses intérêts,
- dire si l’éventuelle altération de ses facultés mentales était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et en particulier consulter les dossiers médicaux de Mme [T] [F] [L] tenus par les établissements de santé fréquentés par elle, notamment l’hôpital [17], ou les médecins consultés, sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
Disons que les parties devront remettre sans délai à l'expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [F] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 16 août 2024,
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons M. [S] [F] [L] de sa demande aux fins de voir ordonner à la [11] de produire diverses pièces relatives au compte bancaire de Mme [T] [F] [L],
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [S] [F] [L].
Fait à Paris le 11 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [U] [Z]
Consignation : 3000 € par Monsieur [S] [F] [L]
le 16 Août 2024
Rapport à déposer le : 17 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].