TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD3E
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] M. [Z] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
Ddéfendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0468
demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD3E
FAITS / PROCEDURE
Par ordonnance portant injonction de payer n° 21-22-005019 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 1er août 2022, Madame [N] [E] a été enjointe de payer à la SAS [P], à titre principal, la somme de 9020,04 euros correspondant à des factures impayées, 40 euros au titre des frais accessoires, 200 euros au titre de la clause pénale, étant précisé que la SAS [P] a réalisé diverses interventions chez Madame [E] suite à un problème d’engorgement survenu dans son pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Madame [E] a formé opposition le 3 octobre 2022 à ladite ordonnance.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2023 devant le Tribunal de céans (pôle PCP proxi requêtes).
Par conclusions n°2 visées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS [P] demande au Tribunal, à titre principal, de constater que l’opposition formée par Madame [E] l’a été hors délai ; par conséquent, juger irrecevable la dite opposition ; à défaut, déclarer recevable et bien fondée la SAS [P] en ses demandes, condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 9020,05 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022, débouter Madame [E] de toutes ses demandes reconventionnelles, la condamner à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 visées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er août 2022 , condamner la SAS [P] à lui payer la somme de 2696,74 euros ; constater que Madame [E] a payé intégralement la facture n°150389 ; constater que Madame [E] reste devoir à la SAS [P] les sommes de 4176,48 euros et 4706,97 euros au titre de 3 factures ; constater le défaut de conseil de la SAS [P] et la condamner à rembourser à Madame [E] les frais exposés au titre de la recherche de fuite effectuée dans le jardin, lui payer une somme de 7071,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2021, l’indemniser au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 4000 euros , la cuisine ayant été inutilisable pendant près de 3 mois, lui payer 2000 euros au titre du préjudice moral subi, ordonner la capitalisation des intérêts, lui payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et condamner la SAS [P] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 27 octobre 2023,
- La SAS [P], demanderesse à l’injonction de payer, et défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil ;
- Madame [N] [E], défenderesse à l’injonction de payer, et demanderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
Les parties entendues, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition de Madame [E]
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 août 2022 ;
Attendu que Madame [E] a formé opposition par courrier ; que ledit courrier a été réceptionné par le Tribunal le 3 octobre 2022 ;
Attendu que la SAS [P] soutient que l’opposition n’est pas recevable en ce qu’elle a été formée plus d’un mois suivant la signification ;
Mais, attendu que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été déposée à l’étude ainsi qu’il résulte du document « modalités de remise de l’acte : DEPOT A L’ETUDE » dressé par le commissaire de justice, mentions figurant en page 6/6 de la pièce 8 produite par Madame [E], et n’a donc pas été signifiée à personne ;
Qu’il s’en déduit, conformément aux dispositions de l’article 1416 du CPC précité, que le délai d’un mois n’était pas expiré à la date du 3 octobre 2022.
En conséquence, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [E] est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition de Madame [E], demanderesse à l’opposition
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu les 28 pièces versées par la SAS [P], dont les courriers recommandés avec AR du 21 février 2022, ainsi que les 2 mises en demeure adressées à Madame [E] les 15 avril et 24 mai 2022 et retournés à la SAS [P] en « plis avisés non réclamés » ;
Vu les 18 pièces versées par Madame [E] ;
Vu le constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 25 octobre 2023 ;
Attendu que la SAS [P] a justifié de son intervention rapide compte tenu d’une urgence signalée par le syndic, au domicile de Madame [E], dans le cadre d’un engorgement non résolu par le plombier de cette dernière ;
Attendu que la SAS [P] démontre avoir accompli diverses diligences de contrôle des installations, constat des désordres, passage de caméra, déplacement d’un camion de désengorgement, réalisation d’un schéma descriptif, ouverture de sol en vue du remplacement de l’assainissement, et réalisé les travaux et prestations objet des devis établis et acceptés par Madame [E] ;
Attendu que la SAS [P] s’est trouvée dans l’obligation de passer par le jardin de Madame [E], compte tenu des contraintes fixées par cette dernière quant aux aménagements intérieurs (à savoir : ne pas y toucher), ou aux contraintes particulières inhérentes au chantier, à saoir notamment: absence de plans des réseaux du pavillon de Madame [E]) ;
Attendu que la SAS [P] justifie avoir conseillé à Madame [E] les interventions d’un cuisiniste et d’un bureau d’étude (pièces 11 , 12 et 18 de la SAS [P]), ce dont Madame [E] s’est abstenue ;
Attendu que la SAS [P] a répondu point par point aux critiques de Madame [E], démontrant sa bonne foi et sa patience (pièces 22 , 24, 26, de la SAS [P]) ;
Attendu que Madame [E] a accepté, sans réserve, à l’issue d’un délai de réflexion, et selon ses disponibilités et convenances pour ce qui est des dates d’intervention, les devis présentés par la SAS [P] pour acceptation ; qu’elle n’a pas contesté les hypothèses et diagnostics de la SAS [P], ni les descriptifs portant sur les investigations à accomplir ; ni réclamé des informations supplémentaires sur les travaux à réaliser et les devis communiqués ; qu’elle a au contraire « sans hésitation », « accepté les devis et réglé immédiatement les acomptes demandés », selon les termes de sa pièce 17 ;
Attendu qu’une fois les travaux réalisés et les désordres réglés, Madame [E] a reproché à la SAS [P] la durée des travaux ; qu’elle a considéré que les travaux effectués étaient inutiles ; qu’elle a reproché à la SAS [P] d’avoir manqué à son obligation de conseil, d’avoir commis une erreur sur le raccordement de la maison, et sur l’origine de l’engorgement ; de n’être pas qualifiée pour les travaux réalisés ; de ne pas être une société compétente en matière de VRD (voierie et réseaux divers), ce qui était injustifié ; d’avoir fait appel à un sous-traitant, ce qui n’est pas établi ; d’avoir cherché à générer du chiffre d’affaires artificiel, ce qui n’est pas prouvé ; de ne pas avoir fait appel à une société spécialisée pour déterminer la localisation des réseaux en l’absence de plans et ainsi éviter des destructions coûteuses inutiles, ce qui n’est pas étayé ;
Mais, attendu que Madame [E] ne démontre pas que la durée reprochée des travaux est imputable à la seule SAS [P], Madame [E] ayant tardé à signer la décharge en cas de dommages de la SAS [P] sur le marbre de la cuisine (pièces 12 - 13 et 14 de la SAS [P]) et ayant été absente du chantier à divers moments ; que madame [E] ne démontre pas davantage avoir émis des avertissements répétés en direction de la SAS [P] ; ni que la SAS [P] n’aurait pas exécuté toutes les prestations convenues, ni que les frais exposés pour la recherche de fuite ne seraient pas dus et devraient lui être remboursés ; ni que les travaux réalisés étaient inutiles ; ni que les travaux ont été réalisés « à l’aveugle» par la SAS [P] , alors même que les plans des réseaux du pavillon de Madame [E] étaient absents ; ni qu’il n’existait pas de conduite d’assainissement sous le jardin ; ni que la SAS [P] aurait manqué à son devoir de conseil, alors même que les travaux de la SAS [P] ont été exécutés en tenant compte des contraintes fixées par Madame [E] ou des contraintes spécifiques inhérentes au chantier ;
Attendu qu’à l’appui de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, Madame [E] ne verse aucun élément, aucun rapport d’un professionnel, à même d’étayer sa position et justifier des préjudices allégués en termes de non jouissance de son jardin, de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d’utiliser l’eau de son pavillon, ni sa cuisine, ni les pressions anxiogènes que , selon elle, elle aurait subis de la part de la SAS [P], ni le préjudice moral allégué en résultant ;
Attendu, ainsi, que Madame [E] ne démontre aucun des griefs reprochés à la SAS [P], étant observé qu’aux termes de sa pièce 17, elle a déclaré que « La situation a été réparée le 20/02/2022 en une matinée », et qu’elle a déposé plainte pour escroquerie contre la SAS [P] le 21 février 2022, soit le lendemain de la « réparation » de la situation ;
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal déclare recevable et bien fondée la SAS [P] en ses demandes, et rejette l’opposition à injonction de payer de Madame [E].
Sur le quantum
Attendu que la SAS [P] a renoncé aux termes de ses conclusions à réclamer à Madame [E] la somme de 40 euros à titre de frais accessoires et de 200 euros à titre de clause pénale ;
Attendu que les calculs produits par Madame [E] ne permettent pas de démontrer que la somme réclamée à titre principal par la SAS [P] ne serait pas exacte ;
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déclare recevable et bien fondée la SAS [P] en ses demandes, condamne Madame [E] à payer à la SAS [P] la somme de 9020,05 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la deuxième mise en demeure, soit celle du 24 mai 2022, déboute Madame [E] de toutes ses demandes reconventionnelles, la condamne à payer à la SAS [P] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Partie perdante, Madame [E] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
- Déclare l’opposition à injonction de payer de Madame [N] [E], recevable ;
- Condamne Madame [N] [E], à payer à la SAS [P], représentée par son représentant légal, la somme de 9020,05 euros à titre principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure 24 mai 2022;
- Condamne Madame [N] [E], à payer à la SAS [P], représentée par son représentant légal, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Déboute Madame [N] [E] de toutes ses demandes ;
- Condamne Madame [N] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
LA JUGE LE GREFFIER
Décision du 12 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD3E
Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2024
le greffier le Président