REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02928 DU 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02317 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TL6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 17 Mai 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004644 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : COGNIS Thomas
VESPA Serge
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [S], né le 17 mai 1963, a sollicité le 18 novembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité, et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 9 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’il ne remplissait pas les critèrespour obtenir une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” qui exige un taux d’incapacité de 80% au moins et qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap.
Elle a néanmoins fait droit à sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” qui lui a été attribuée pour la période allant du 9 mars 2023 au 28 février 2025.
Monsieur [I] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi des décisions implicites de rejet.
Par requête déposée au Greffe le 23 juin 2023, Monsieur [I] [S] a saisi, par l’intermédiciare de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions implicites de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 18 novembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de préciser son taux d’incapacité et de dire s’il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 février 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [I] [S] a comparu à l’audience, assisté de son conseil.
Il a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 20 mars 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Prestation de Compensation du Handicap, et de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”, et de déclarer sans objet le présent recours relatif à la CMI Priorité, le requérant l’ayant obtenu du 9 mars 2023 au 28 février 2025.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucune observation.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [I] [S] à la date de la demande, soit à la date du 18 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [Z], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [I] [S], âgé de 61 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 18 novembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme ( des troubles de la vie émotionnelle et affective non compensés) et des déficiences de l’appareil locomoteur (des déficiences du tronc et des déficiences mécaniques des membres, importantes).
Selon le médecin consultant son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [I] [S] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans (ou tout au moins jusqu’à son départ à la retraite) à compter du 1er décembre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Docteur [Z], médecin consultant, expose dans son rapport médical que le handicap de Monsieur [I] [S] entraîne un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, donc un taux d’incapacité inférieur à 80% à la date de la demande.
Compte tenu de cet avis dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” présentée par Monsieur [I] [S] alors que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date du 18 novembre 2022.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap/aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [Z], médecin consultant précise, dans la grille d’évaluation qu’il a rempli,e que Monsieur [I] [S] rencontre une difficulté grave pour marcher, pour se déplacer, pour se laver, pour s’habiller et pour gérer sa sécurité.
Compte tenu de ce rapport médical dont le tribunal adopte les conclusions, Monsieur [I] [S] qui rencontre une difficulté grave pour accomplir cinq activités mentionnées dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, remplit donc les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap présentée par Monsieur [I] [S] à compter du 1er novembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de cinq ans (en application de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Monsieur [I] [S] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que le nombre d’heures d’aide humaine allouées et pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap/ aménagement du logement
Il peut être observé que comme le fait remarquer Monsieur [I] [S] à l’audience, il a également demandé une Prestation de Compensation du Handicap correspondant à “un aménagement de son lieu de vie” ainsi qu’à l’attribution de “matériel ou d’équipement” (cf vu exact à la lecture de sa requête présentée devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Le Docteur [Z], médecin consultant, indique dans son rapport qu’en raison de son handicap, “l’aménagement de la salle de bains de Monsieur [I] [S] avec mise en place d’une douche avec siège à la place la baignoire actuelle” apparaît nécessaire.
Monsieur [I] [S] est éligible à la Prestation de Compensation du Handicap comme il a été dit ci-dessus.
Il convient de renvoyer Monsieur [I] [S] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités d’aménagement de sa salle de bains soient précisées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 juillet 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [I] [S] en partie bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [I] [S], qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 novembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre à l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2022 pour une durée de
cinq ans (ou jusqu’à sa retraite si la durée jusqu’à sa retraite est inférieure à 5 ans) sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
DIT QUE Monsieur [I] [S] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 18 novembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”;
DIT QUE Monsieur [I] [S] qui réunissait à la date de sa demande soit à la date du 18 novembre 2022, les conditions d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap est bien fondé à obtenir une Prestation de Compensation du Handicap/aide humaine et une Prestation de Compensation du Handicap/aménagement du logement ;
RENVOIE Monsieur [I] [S] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône pour quantifier le nombre d’heures d’aide humaine nécessaires, pour évaluer les travaux nécessaires à faire pour l’aménagement de sa salle de bains sur présentation de devis et pour, en général, déterminer les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET