REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02932 DU 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02648 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WBT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] DIV [C]
née le 19 Mars 1970
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : COGNIS Thomas
VESPA Serge
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [J] divorcée [C], née le 19 mars 1970, a sollicité le 14 novembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était bénéficiaire et qui arrivait à échéance le 31 mars 2023.
La date impartie pour statuer est donc le 1er avril 2023, date de renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicité.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [T] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a d’abord pas répondu faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Puis la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a notifié à Madame [T] [J] le 20 juillet 2023 une décision explicite de rejet.
Madame [T] [J] a, par courriers datés des 11 juillet 2023 (RG 23/02648) et 2 août 2023 (RG 23/03127), saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires RG 23/02648 et RG 23/03127 qui concernent la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/02648.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date impartie pour statuer, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 février 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [E] [N] se présente en personne à l’audience.
Madame [T] [J] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 20 mars 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [J] à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet du 1er avril 2023 (par exemple tous les certificats médicaux et comptes rendus opératoires datés postérieurement au 1er avril 2023 et de 2024 produits aux débats par l’avocat de Madame [T] [J]) ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de sonhandicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [T] [J] présente des déficiences du psychisme, et des déficiences de l’appareil locomoteur justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50 % selon le guide barème.
Cependant, dans le corps de son rapport, le médecin consultant indique que Madame [T] [J] présente notamment une spondylarthrite ankylosante grave, une maladie de Gougerot Sjören, un rhumatisme psoriasique, le syndrome SAPHO (maladie inflammatoire qui affecte les os, les articulations et la peau), le syndrome de Raynaud des mains (trouble de la circulation sanguine provoqué par le froid), un SADAM gauche (qui est une atteinte de l’articulation temporo-mandibulaire), des cervicalgies, des discopathies C4 C5 C6, une rhizarthrose du pouce gauche, une surdité appareillée, une pathologie du psychisme pour laquelle elle suit un traitement psychiatrique par rTMS, prend un traitement médicamenteux (veratran) et est suivie par un psychiatre ; qu’elle est également suivie par le centre d’algologie de l’hôpital [11] à [Localité 10].
L’ensemble de ces pathologies qui se cumulent, dont l’une est qualifiée de grave par le médecin consultant, entraînant une gêne notable dans la vie sociale et professionnelle de Madame [T] [J], justifient, selon le guide barème, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Par ailleurs, le tribunal reconnaît à Madame [T] [J] âgée de 53 ans lors du renouvellement de l’allocation sollicité, qui a démissioné de l’emploi qu’elle occupait en raison des douleurs insupportables dans le dos qu’elle subissait, une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [T] [J] qui présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2023, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 juillet 2024,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02648 et RG 23/03127 concernant la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/02648 ;
DÉCLARE le recours de Madame [T] [J] divorcée [C] bien fondé,
DIT QUE Madame [T] [J] divorcée [C], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er avril 2023, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi a droit au renouvellement de son Allocation d’Adulte Handicapé à compter du 1er avril 2023 pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET