REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02926 DU 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01269 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KJ2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 08 Mai 1965 à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Antoine CORTES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : COGNIS Thomas
VESPA Serge
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [S], né le 8 mai 1965, a sollicité le 20 juillet 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [K] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 février 2023, maintenu la décision initiale.
Le 5 avril 2023, Monsieur [K] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 juillet 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [D] [G] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [K] [S] a comparu à l’audience, assisté de son conseil, et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité de 80% et de lui accorder l’Allocation d’Adulte Handicapé avec ce taux de 80% pour une durée de 10 ans, subsidiairement de lui accorder l’Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et avec restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il a demandé la condamnation in solidum de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et de la CAF des Bouches du Rhône à lui verser, avec intérêts au taux légal, le montant de l’allocation non versée entre sa demande du mois de juillet 2022 et la date de l’audience voire du jugement ainsi que les sommes de 3.000,00 euros de dommages et intérêts et de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [K] [S] à la date de la demande, soit à la date du 20 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [K] [S], âgé de 57 ans lors de sa demande, présente une polomyélite ayant atteint d’une hémiparésie modérée l’hémicorps droit, une broncho-pneumopathie chronique obstructive post tabagique, un carcinome urothélial papillaire non infiltrant de bas grade, des cervicalgies, des lombalgies et une tendinopathie bilatérale des épaules ; que Monsieur [K] [S] est autonome ; que ses pathologies justifient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % selon le guide barème avec restriction substantielle et durable pour l’accès.
Compte tenu de ce rapport médical, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité du requérant à un taux compris entre 50 et 79 % et de débouter Monsieur [K] [S] de sa demande d’évaluation de son handicap à un taux d’incapacité de 80% au moins.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, il y a lieu d’observer que Monsieur [K] [S] venu en France en 2004 à l’âge de 39 ans n’a, selon ses déclarations, jamais travaillé, ni en Algérie ni en France et n’a jamais exercé la profession de pompiste jusqu’en 1997 comme l’indiquerait à tort la Maison Départementale des Personnes Handicapées dans son mémoire ; que pourtant, il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2006, soit depuis au moins 17 ans et qui est valable jusqu’en 2030, mais ne s’est jamais saisi de cette prestation ni de l’orientation professionnelle qui lui a été proposée d’octobre 2022 à septembre 2027 (soit un stage de français, langue de base, qui lui a été proposé dans un centre de rééducation professionnelle) ; qu’il n’a jamais tenté une insertion professionnelle alors même que son taux du handicap avait été évalué comme étant inférieur à 50% en 2006, ce qui lui permettait de travailler ; que n’ayant jamais eu de projet professionnel, n’ayant jamais tenté d’effectuer une formation professionnelle et ne parlant pas français, ce ne sont pas les éléments liés à son handicap qui lui ont interdit un accès à un emploi, assis par exemple dans un poste adapté, d’une durée égale à un mi-temps.
Le tribunal ne lui reconnaît donc pas une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [K] [S] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dommages et intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande de dommages et intérêts, non fondée, est rejetée.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [K] [S] qui succombe, une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 juillet 2024,
DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [S] mal fondé,
DIT QUE Monsieur [K] [S], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 20 juillet 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET