TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/07/2024
à : Madame [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/07/2024
à : Me Maud EGLOFF
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02160 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJV
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R], [E], [Y] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud EGLOFF, avocat au Barreau de Paris sis [Adresse 1]
Madame [V], [H], [K] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud EGLOFF, avocat au Barreau de Paris sis [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [N] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Mme Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Mme Maeva PILLET, Greffière
Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2018, Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ont consenti un bail d'habitation à Mme [N] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] (3ème étage, porte face) à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1426 euros et d'une provision pour charges de 54 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, les bailleresses ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5638,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [B] le 16 novembre 2023.
Par assignation du 6 février 2024, Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et en tout état de cause constater la validité du congés délivré le 25 septembre 2023, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à ce lui du loyer et des charges en cours, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 7195,46 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 02 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 28 mai 2024, Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [B].
Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ont précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [N] [B].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 15 novembre 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5638,38 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleresses sont donc bien fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du , Mme [N] [B] leur devait la somme de 7195,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [N] [B] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleresses, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1536,54 euros, soit au montant actuel du loyer et des charges,
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 16 janvier 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 novembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 avril 2018 entre Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S], d'une part, et Mme [N] [B], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (3ème étage, porte face) à [Localité 4] est résilié depuis le 16 janvier 2024,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [N] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [N] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] (3ème étage, porte face) à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [N] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1536,54 euros (mille cinq cent trente-six euros et cinquante-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] la somme de 7195,46 euros (sept mille cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-six centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au None, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DÉBOUTE Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 et celui de l'assignation du 6 février 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJV