PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQT
N° MINUTE :
24/00317
DEMANDEUR(S):
[G] [V]
[C] [B] épouse [V]
DEFENDEUR(S):
[L] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Alvine bélise HAPPI de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2035
Madame [C] [B] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Alvine bélise HAPPI de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2035
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 8] EMIRATS ARABES UNIS
[Localité 4] EMIRATS ARABS UNIS
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie AMAR SARFATI de l’ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [G] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] qui a déclaré sa demande recevable le 22 février 2024.
Par requête reçue le 12 avril 2024, Monsieur [G] [V] et Madame [C] [B] [V] ont sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à leur encontre par Monsieur [L] [R] [P].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
A l'audience, Monsieur [G] [V] et Madame [C] [B] [V], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
- à titre principal, que leur requête soit déclarée recevable et l'octroi de la suspension des mesures d'expulsion diligentées à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de 36 mois pour régler leur dette locative en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989 ;
- en tout état de cause, le rejet des prétentions de Monsieur [L] [R] [P] et sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [R] [P], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [G] [V], seul bénéficiaire de la procédure de surendettement, à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale,
Sur la recevabilité de la demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion,
Selon les dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de [5] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
En l'espèce, Monsieur [G] [V] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le22 avril 2024. La contestation formée par le bailleur ne prive pas cette décision de ses effets juridiques. En revanche, comme le souligne Monsieur [L] [R] [P], Madame [C] [B] [V] ne justifie pas avoir déposé un dossier de surendettement et avoir été déclarée recevable au bénéfice d'une telle procédure de sorte que sa demande fondée sur l'article L. 722-6 du code de la consommation doit être déclarée irrecevable.
En revanche, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [G] [V] le 16 janvier 2024 suite à la décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné son expulsion le 16 novembre 2023.
Monsieur [L] [R] [P] soutient que la requête n'est pas urgente dans la mesure où Monsieur [G] [V] n'occupe pas les lieux litigieux. Il produit au soutien de cette allégation des courriers émanant du débiteur, des écritures prises au cours de procédures judiciaires antérieures et l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 qui mentionnent tous une adresse située en Bulgarie. Cependant, ces pièces sont anciennes. Les pièces de procédure plus récentes mentionnent l'adresse du bien litigieux comme adresse de Monsieur [G] [V] de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'occupe plus les lieux à titre personnel, d'autant plus que Monsieur [L] [R] [P] lui a également fait signifier les actes les plus récents à cette adresse.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable Monsieur [G] [V] en sa demande.
Sur le bien fondé de la demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion,
Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 janvier 2024 à Monsieur [G] [V] à la demande de Monsieur [L] [R] [P].
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [V] perçoit des ressources, composées de ses salaires (1233) et d'une contribution aux charges de sa compagne (234 euros) à hauteur de 1467 euros. S'agissant des charges, Monsieur [G] [V] paie des indemnités d'occupation (6990 euros) et des charges courantes prises en compte à hauteur du forfait établi par la commission de surendettement des particuliers (866 euros). Il ne dégage ainsi aucune capacité de remboursement.
Si les échéances courantes des mois de mars et avril 2024 ont été réglées par un tiers, Monsieur [G] [V] a été condamné personnellement, in solidum avec Madame [C] [B] [V], au paiement des indemnités d'occupation. Il n'est pas justifié du motif pour lequel les échéances courantes récentes sont réglées par une société tierce ni du sort de la dette ainsi créée entre cette société et Monsieur [G] [V]. La situation personnelle et financière de Monsieur [G] [V] ne permet pas et ne justifie pas son maintien dans les lieux, constitués d'un appartement de type T7 de 252 mètres carrés, dans ces conditions.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [G] [V] n'exige pas la suspension des mesures d'expulsion de sorte que cette demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Monsieur [G] [V] sollicite l'octroi de délais sur trente-six mois. Cependant, cette demande de délais de paiement a déjà été définitivement rejetée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2023. En tout état de cause, cette demande ne relève pas de la compétence du juge du surendettement statuant sur une requête aux fins de suspension des mesures d'expulsion.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement sur trente-six mois.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, vu la nature du litige, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [C] [B] [V] irrecevable en ses demandes ;
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Monsieur [G] [V] par le bailleur, Monsieur [L] [R] [P] ;
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Monsieur [G] [V] par le bailleur, Monsieur [L] [R] [P] ;
DÉCLARE la demande tendant à l'octroi de délais de paiement sur trente-six mois irrecevable ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE