TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50771 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y6Q
N° : 1
Assignation du :
25 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ADAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS - #E0448
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MARCADET BAKERY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 21 mai 2021, la SCI ADAMA a consenti à la société MARCADET BAKERY un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 33.000 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges de 600 euros, le tout payable trimestriellement d’avance.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé relativement aux demandes formées par la SCI ADAMA sur le fondement de la clause résolutoire prévue au bail, débouté cette société de sa demande en fixation et paiement d’une indemnité d’occupation devenue sans objet, et condamné la société MARCADET BAKERY à payer à la société ADAMA une provision d’un montant de 22.770,10 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers et charges, échéances de juillet 2023 incluse.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 20 décembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 10.337,25 euros, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 25 janvier 2024 fait citer la société MARCADET BAKERY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues ;
- condamner la société MARCADET BAKERY à payer à la SCI ADAMA la somme provisionnelle de 20.612,35 euros au titre du solde de compte locatif impayé exigible arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts à compter du 20 décembre 2023, date du commandement de payer ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal à la dernière échéance de loyer et charges et condamner la société MARCADET BAKERY au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux ;
- condamner la société MARCADET BAKERY à payer au bailleur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire été évoquée à l’audience du 14 mars 2024. La demanderesse, représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation et la société MARCADET BAKERY régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il a été procédé à la réouverture des débats par ordonnance du 25 avril 2024, afin que la demanderesse fasse ses observations sur l’absence de décompte joint au commandement de payer du 20 décembre 2023 produit au soutien de ses demandes.
A l’audience du 20 juin 2024, la SCI ADAMA a produit la minute du commandement de payer du 20 décembre 2023, et la défenderesse n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou de charges ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 20 décembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
La minute du commandement produite à l’audience permet d’établir qu’un décompte des sommes dues y est effectivement joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 21 janvier 2024.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les demandes précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la demanderesse que la société MARCADET BAKERY reste redevable au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2023, de la somme non sérieusement contestable de 20.612,35 euros, 1er trimestre 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts aux taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la délivrance du commandement de payer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 21 janvier 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges, qui sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 3.144,65 (9.433,95/3) euros TTC, calculée sur la base du montant de la dernière échéance trimestrielle telle que figurant sur le décompte produit.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 21 janvier 2024 ;
Disons que la société MARCADET BAKERY devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avecle cas échéant le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société MARCADET BAKERY à payer à la SCI ADAMA :
la somme de 20.612,35 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 20 décembre 2023, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalent au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 3.144,65 euros TTC, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société MARCADET BAKERY au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS