TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [M] [G]
Mme [L] [H]
M [A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJN
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 19 juillet 2024
DEMANDERESSES
Madame [R] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
Madame [F] [K] épouse [C],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
Madame [W] [K] épouse [S],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
Madame [B] [K] épouse [Z],
demeurant- [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [G],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [H],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [H],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJN
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juin 2023, Monsieur [P] [K] a donné à bail à Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel de 3.800 euros et une provision sur charges de 350 euros.
Monsieur [A] [H] s'est porté caution par acte du même jour.
Un commandement de payer la somme de 16.708,32 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] le 8 janvier 2024 et dénoncé à la caution le 15 janvier 2024 par Madame [R] [K] née [V], Madame [F] [C] née [K], Madame [W] [S] née [K] et Madame [B] [Z] née [K].
Par actes du 14 mars 2024, Madame [R] [K] née [V], Madame [F] [C] née [K], Madame [W] [S] née [K] et Madame [B] [Z] née [K] ont fait assigner Monsieur [M] [G], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H],
- en conséquence prononcer l'expulsion de Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement Monsieur [M] [G], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 10.649,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté échéance de mars 2024 incluse avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner solidairement Monsieur [M] [G], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] au paiement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges et taxes augmenté de 50% à compter du 8 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [M] [G], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer et de la dénonciation.
A l'audience du 6 juin 2024, Madame [R] [K] née [V], Madame [F] [C] née [K], Madame [W] [S] née [K] et Madame [B] [Z] née [K], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes, actualisent la créance à la somme de 12.450 euros (échéance de juin 2024 incluse) et s'opposent à tous délais en l'absence de reprise de paiement du loyer courant.
Monsieur [M] [G], régulièrement assigné à personne, Madame [L] [H], régulièrement assignée à domicile par acte remis à Monsieur [M] [G], et Monsieur [A] [H], régulièrement assigné à étude, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
Il a été sollicité par courriel du 13 juin 2024 communication des fichiers de preuve, le contrat de bail et l'engagement de caution ayant été signés électroniquement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 20 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 9 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer vise néanmoins le délai contractuel de deux mois plus favorable aux débiteurs (avis Cour de cassation Civ 3eme 13 Juin 2024 - n°24-70.002).
En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 8 janvier 2024 n'ont pas été intégralement réglés dans le délai de deux mois mentionné par le commissaire de justice comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 mars 2024.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l'espèce, il ressort du décompte produit que le loyer courant n'est plus payé depuis trois mois. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement de payer du 8 janvier 2024, de l'assignation et des décomptes fournis que Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] restaient devoir une somme de 12.450 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 4 juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse). Non comparants, Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] n'apportent par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant. Ils seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au contrat, au paiement de cette somme.
Concernant l'engagement de caution, qui n'a pas reçu commencement d'exécution contrairement au contrat de bail, il n'a pas été produit, malgré la demande formée en cours de délibéré, le fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé, conformément à l'article 1367 du code civil, les requérantes se bornant à produire un document type copie d'écran indiquant que le document a été signé à distance par SMS. En outre, aucun élément de vérification de l'identité de Monsieur [A] [H] n'est apporté, la copie de sa pièce d'identité n'étant pas produite. La demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] [H] sera par conséquent rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif de Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dûs si le bail s'était poursuivi, indexation comprise, en ce que la demande de majoration n'est pas motivée dans les écritures.
Cette indemnité est due solidairement par Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H].
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H], qui succombent, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications, et à payer à Madame [R] [K] née [V], Madame [F] [C] née [K], Madame [W] [S] née [K] et Madame [B] [Z] née [K], qui ont dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 8 mars 2024, portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Madame [R] [K] née [V], Madame [F] [C] née [K], Madame [W] [S] née [K] et Madame [B] [Z] née [K] pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué, indexation incluse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] à payer à Madame [R] [K] née [V], Madame [F] [C] née [K], Madame [W] [S] née [K] et Madame [B] [Z] née [K] la somme de 12.450 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 10.649,39 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 janvier 2024, de l'assignation et des notifications ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [L] [H] au paiement à Madame [R] [K] née [V], Madame [F] [C] née [K], Madame [W] [S] née [K] et Madame [B] [Z] née [K] d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJN
Fait et jugé à Paris le 19 juillet 2024
le greffier le Président