PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 23 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 22]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 25]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2775
N° MINUTE :
24/00096
DEMANDEUR(S):
[Localité 21] [20]
DEFENDEUR(S):
[K] [D] [Y]
AUTRE(S) PARTIE(S):
[19]
HOPITAL [17]
TRESORERIE [Localité 21] CENTRES HOSPITALIERS
[16]
[23]
[24] FIXE ET ADSL
DEMANDERESSE
[Localité 21] [20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0015
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société [19]
[Localité 13]
non comparante
HOPITAL [17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 21] CENTRES HOSPITALIERS
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[16]
SERVICE CLIENTS
[Localité 15]
non comparante
[23]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante
[24] FIXE ET ADSL
CHEZ [18] SECTEUR DU SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [K] [D]-[Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 7 septembre 2023 à l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH qui l'a contestée le 19 septembre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
A l'audience, l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH, représenté, a sollicité que Madame [K] [D]-[Y] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la dette locative s'est aggravée. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [K] [D]-[Y] n'étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [K] [D]-[Y], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- que le recours de l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH soit déclaré irrecevable en raison de la nullité de son recours qui n'est pas motivé en droit ;
- la condamnation de l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH aux dépens et à lui payer les sommes de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 13 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'exclusion de l'exécution provisoire.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Sur la nullité du recours,
Aux termes de l'article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
Sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, Madame [K] [D]-[Y] soutient que le recours formé par l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH est nul au motif qu'il n'est pas motivé en droit de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre.
D'une part, l'article R. 741-1 du code de la consommation ne prévoit pas que le recours doit être motivé en droit, mais seulement qu'il doit préciser les motifs de la contestation. En outre, cette mention n'est pas prévue expressément à peine de nullité du recours.
D'autre part, Madame [K] [D]-[Y] ne démontre pas la réalité du grief invoqué. En effet, elle soutient ne pas être en mesure de se défendre alors qu'aux termes de ses conclusions elle répond tant sur le moyen tiré de sa prétendue mauvaise foi que sur le moyen tiré du caractère irrémédiablement compromise de sa situation en citant les dispositions applicables.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de rejeter la demande de Madame [K] [D]-[Y] tendant à ce que la nullité du recours formé par l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH soit prononcée.
Sur le délai de recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 7 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 19 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Sur la bonne foi de la débitrice,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH produit un décompte qui établit que la dette s'est aggravée. Au moment de la recevabilité, elle était d'un montant de 5625,05 euros alors qu'elle s'élève aujourd'hui à la somme de 5887,56 euros.
Toutefois, il résulte des éléments produits par la commission de surendettement des particuliers qu'au moment où elle a déposé son dossier, Madame [K] [D]-[Y] percevait des ressources, notamment composées de l'allocation spécifique de solidarité, à hauteur de 942 euros alors que ses charges étaient d'un montant de 1436 euros.
Depuis le mois de septembre 2023, Madame [K] [D]-[Y] perçoit l'allocation adulte handicapé (1016,05 euros) et une aide au logement (332 euros), soit des ressources mensuelles totales d'un montant de 1348,05 euros.
S'agissant des charges, Madame [K] [D]-[Y] paie un loyer (560,90 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1426,9 euros.
Dès lors, la situation financière de Madame [K] [D]-[Y] ne lui permet pas de régler ses échéances courantes de sorte que le simple fait que la dette se soit aggravée ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. Au contraire, les paiements partiels effectués par Madame [K] [D]-[Y] malgré la précarité de sa situation financière confirme sa bonne foi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [K] [D]-[Y].
Sur la situation de la débitrice,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, il résulte des éléments produits que Madame [K] [D]-[Y] perçoit des ressources mensuelles totales d'un montant de 1348,05 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 201,93 euros.
Madame [K] [D]-[Y] paie des charges mensuelles d'un montant total de 1426,9 euros.
Madame [K] [D]-[Y] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [K] [D]-[Y] ne dégage aucune capacité de remboursement (-78,85 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [K] [D]-[Y] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
Madame [K] [D]-[Y] occupe seule un logement de type T2 dans le [Localité 11] pour un loyer mensuel hors charge de 560,90 euros ce qui excède ses capacités financières. Un déménagement vers un logement plus adapté à ses ressources permettrait d'améliorer sa situation financière. Dès lors, la situation de Madame [K] [D]-[Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit sans que le code de la consommation ne prévoit d'exception à ce principe.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH n'étant ni la partie condamnée aux dépens ni la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité soulevée par Madame [K] [D]-[Y] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 21] HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] au profit de Madame [K] [D]-[Y] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [K] [D]-[Y] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [K] [D]-[Y] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE