TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [X] [G]
Me Nadia AMRI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ES
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0792 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620242727 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2008 prenant effet le 19 décembre 2008, PARIS HABITAT - OPH a consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (6eme étage - logement 0166).
PARIS HABITAT - OPH leur a fait délivrer le 21 décembre 2021 un commandement de payer la somme de 18.896,75 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
Les époux [G] ont fait l'objet d'une procédure de surendettement, leur dette locative faisant l'objet d'un moratoire de 24 mois selon ordonnance du 6 juillet 2022.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 23.469,62 euros,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux conformément au code des procédures civiles d'exécution,
- dire que jusqu'à complète reprise des lieux ils devront mensuellement à titre d'indemnité d'occupation une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50% et des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges et les y condamner solidairement,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix aux frais, risques et périls des cités sous réserve des dispositions du code de procédure civile,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement et de l'assignation.
Appelée à l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2024 en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par Madame [Y] [G].
A l'audience du 6 juin 2024, PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualisé la créance de loyers et charges à la somme de 22.779,41 euros (échéance de mai 2024 incluse) et fait part de son accord sur les délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités, un FSL devant intervenir à hauteur de 11.000 euros. Elle ajoute qu'elle n'abandonne pas le différentiel de la dette après prise en compte du FSL.
Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, de constater l'abandon par le bailleur du différentiel de sa dette à hauteur de la somme de 10.878,69 euros, subsidiairement de lui accorder des délais de paiement de 36 mois sur le reliquat de la dette, soit 300 euros par mois, et de débouter PARIS HABITAT - OPH de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [X] [G], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 2 janvier 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 22 décembre 2021, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail d'habitation signé entre les parties contient une clause résolutoire et il a été délivré à Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] un commandement de payer la somme de 18.896,75 euros visant la clause résolutoire le 21 décembre 2021.
Au regard du décompte produit, il s'avère que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2022.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
PARIS HABITAT - OPH produit un décompte laissant apparaître une dette locative de 22.460,48 euros au 24 mai 2024 (échéance de mai 2024 incluse) après déduction des frais contentieux entrant dans les dépens et avant prise en compte du FSL, somme reconnue par Madame [Y] [G]. Non comparant, Monsieur [X] [G] n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum.
Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] seront par conséquent condamnés solidairement à payer cette somme à PARIS HABITAT - OPH, le FSL venant dans un second temps au crédit du compte locataire.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l'espèce, au vu de la reprise du paiement du loyer courant, de l'octroi d'un FSL et de l'accord des parties, il convient d'accorder à Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] règlent leur dette comme précisé au dispositif ci-après et continuent à s'acquitter du loyer courant. A défaut, leur expulsion pourra être mise à exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due in solidum par Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre son effet du fait du non-respect des délais de paiement accordés par la présente décision.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié en ce que la majoration sollicitée est contraire à la vocation sociale du logement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il convient, en équité, au vu de la situation financière manifestement fragile de Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G], de débouter PARIS HABITAT - OPH de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (6eme étage - logement 0166) à la date du 21 février 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] au paiement à PARIS HABITAT - OPH de la somme de 22.460,48 euros arrêtée au 24 mai 2024 au titre des loyers et charges impayés (échéance de mai 2024 incluse) ;
AUTORISE Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] à régler cette somme en 36 mensualités consécutives de 300 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ;
A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
DIT que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ;
DIT qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE en ce cas in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] au paiement à PARIS HABITAT - OPH d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;
DEBOUTE PARIS HABITAT - OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE