TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [O] [T] [Z] div [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTG
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T] [Z] divorcée [E],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2012, la société IMMOBILIERE 3F a consenti à Madame [O] [T] [Z] et Monsieur [B] [E] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] et incluant un parking.
Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] est devenue seule titulaire du bail par avenant du 13 janvier 2021 suite au divorce du couple.
Un commandement de payer la somme de 3.309,99 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3 novembre 2023 à Madame [O] [T] [Z] divorcée [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou local de son choix aux frais, risques et périls de la citée ;
- la condamner par provision au paiement de la somme de 3.857,77 euros ;
- la condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel majoré de 50% augmenté des charges jusqu'à son départ effectif, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
- la condamner au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
A l'audience du 6 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise sa créance à la somme de 7.101,99 euros (échéance de mai 2024 incluse) et indique que le paiement du loyer courant n'a pas repris.
Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] indique avoir payé une somme de 300 euros récemment et avoir des revenus variables du fait de son statut d'auto-entrepreneur, si bien qu'elle recherche un emploi plus stable.
Il a été donné lecture du diagnostic social qui indique que Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] a des revenus trop faibles par rapport au montant du loyer et qu'elle doit se rapprocher d'une association afin d'envisager un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 15 mars 2024, soit six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 2 mai 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail renouvelé prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 3 novembre 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 décembre 2023.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l'absence de paiement du loyer courant depuis plusieurs mois, il n'est pas possible d'accorder des délais.
Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] étant sans droit ni titre, il sera ordonné son expulsion selon les modalités définies au dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] à compter de la résiliation du bail. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié en ce que la majoration est contraire à la vocation sociale du logement.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré
Il résulte du décompte locatif produit par la société IMMOBILIERE 3F qu'à la date du 6 juin 2024, Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] restait lui devoir la somme de 7.101,99 euros (échéance de mai 2024 incluse), somme non contestée par la défenderesse qui sera condamnée à son paiement.
Sur les mesures accessoires
Madame [O] [T] [Z] divorcée [E], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il convient, en équité, au vu de la situation précaire de Madame [O] [T] [Z] divorcée [E], de débouter la société IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 décembre 2023 du bail conclu entre les parties le 12 septembre 2012 portant sur le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [O] [Z] divorcée [E] et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] au paiement à la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNONS Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] au paiement à la société IMMOBILIERE 3F de la somme provisionnelle de 7.101,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 juin 2024 (échéance de mai 2024 incluse) ;
CONDAMNONS Madame [O] [T] [Z] divorcée [E] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;
DEBOUTONS la société IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE