TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hervé CAMADRO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSE
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2021 prenant effet le 1er août 2021, Monsieur [B] [K] a donné à bail meublé d'une durée d'un an renouvelable à Monsieur [J] [M] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 980 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Un commandement de payer la somme de 6.360 euros en principal visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [M] le 6 novembre 2023.
Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [B] [K] a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
constater et prononcer la résiliation survenue le 8 janvier 2024 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat entre les parties,ordonner la libération des lieux par le défendeur et de tout occupant de son chef et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 9.818,03 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 janvier 2024,le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.060 euros (montant du loyer et des charges) à compter de la résiliation et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clefs, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié,le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l'audience du 6 juin 2024, Monsieur [B] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé s'opposer à tous délais en l'absence de tout paiement depuis l'assignation.
Monsieur [J] [M], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 29 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 7 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Avis Cour de cassation Civ 3eme 13 Juin 2024 – n° 24-70.002).
En l'espèce, le bail renouvelé le 1er août 2023 prévoit une clause résolutoire acquise huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, laquelle est non conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le commandement de payer délivré le 6 novembre 2023 vise d'ailleurs l'ancien délai légal de deux mois qui est plus favorable au débiteur. Cependant les loyers et charges réclamés dans ce commandement de payer n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 janvier 2024 comme sollicité par la bailleresse.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l'espèce, il ressort du décompte produit et des indications du bailleur à l'audience que le loyer courant n'est plus payé. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [M] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin.
Il n'apparaît pas utile d'ordonner une astreinte, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié, indexation comprise. Cette indemnité d'occupation est due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Monsieur [J] [M] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement de payer du 6 novembre 2023, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [J] [M] restait devoir une somme de 9.818,03 euros au titre des loyers et charges à la date d'acquisition de la clause résolutoire. Non comparant, il n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [M] à son paiement.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications, et en équité au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 8 janvier 2024, portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [M] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision après établissement d'un état des lieux de sortie ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Monsieur [B] [K] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué, indexation comprise ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de provisionnelle de 9.818,03 euros au titre des loyers et charges dus au 8 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 novembre 2023 et de l'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSE