MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 JUIN 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Claude NOEL, assesseur collège employeur
Dominique DALBIES, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 12 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [N] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01330 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VAE6
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de son épouse Madame [N]
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
Représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Monsieur [C] [N]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/07/2020, Monsieur [C] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 27/05/2020 notifiée le 03/06/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 13/12/2019 qui a refusé le remboursement de ses frais de transport du 28/08/2018 au 30/10/2018.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/04/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [C] [N] a comparu assisté de son épouse Madame [N]. Il soutient que les mêmes frais de transport étaient remboursés entre 2015 et 2017. Il indique également qu'il avait transmis un dossier complet à la CPAM qui a été égaré.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [V]. Elle sollicite la confirmation de la décision de rejet de prise en charge des frais de transports de l'assuré au motif que les frais litigieux n'entrent pas dans le cadre des dispositions légales :
seul le transport lié au sens strict à une hospitalisation peut faire l'objet d'une prise en charge ;
la prescription médicale ne retient pas de lien entre les transports et une éventuelle affection de longue durée ;
la distance domicile/hôpital de cardiologie n'est que de 20 km ;
la prescription médicale a été établie a posteriori du transport.
La caisse souligne également qu'à une certaine époque, aucun contrôle n'était effectué sur les frais de transport et que les précédents frais de transport n'auraient pas du être remboursés.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néan-moins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : " Les réclamations rele-vant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque orga-nisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une ré-clamation ".
En l'espèce, Monsieur [C] [N] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 24/12/2019, qui a été rejeté par décision du 27/05/2020 notifiée le 03/06/2020.
Il a formé un recours contentieux le 08/07/2020.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la prise en compte des frais de transports
Les articles R322-10 et suivants du Code de la Sécurité sociale énumèrent les conditions de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie.
Selon l'article R322-10-2 du code de la sécurité sociale :
" La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en ap-plication des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescrip-tion médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contes-tation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. ".
Selon l'article R322-10 du code de la sécuité sociale, peuvent être pris en charge :
- un transport lié à une hospitalisation ;
- un transport lié aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
- des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50km.
En l'espèce il ressort de la prescription médicale du 22/03/2019 (pièce n°1 CPAM) que le motif de prise en charge est une " rééducation cardiaque post-opératoire de pontage aorto-coronarien ". Le trajet effectué est entre le domicile de l'intéressé ([I]) et l'hôpital [3] à [Localité 2]. La demande de remboursement du 18/11/2019 pour des trajets effectués entre le 28/08/2018 et le 30/10/2018 fait état de 20km par trajet.
Or selon une jurisprudence constante, le suivi post chirurgie n'entre pas dans le champ d'application de l'article R322-10 du code de la sécurité sociale. Selon la cour de cassation : " un déplacement entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale " (c.cass.soc 16/02/1995 n°91-12.965).
Le requérant ne justifie pas d'une affection longue durée et la distance entre le domicile et l'hôpital est inférieure à 50km.
En outre, Monsieur [N] a effectué une demande de prise en charge le 20/11/2019, avec une prescription médicale en date du 22/03/2019 pour des transports effectués entre août et octobre 2018. La prescription médicale a donc été établie a posteriori, et par conséquent sans accord préalable de la caisse, alors que l'urgence n'est pas attestée par le médecin prescripteur. En conséquence les conditions de prise en charge ne sont pas réunies au sens de l'article R322-10-2 du code de la sécurité sociale.
Le requérant soutient qu'il avait déjà déposé un dossier auprès de la CPAM qui se serait égaré mais néanmoins ne le justifie pas.
Il résulte de ce qui précède que la demande de l'assuré tendant à la prise en charge des frais de transport exposés entre août et septembre 2018 doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [N] ;
- CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 27/05/2020 notifiée le 03/06/2020 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 13/12/2019 et REJETTE le recours de Monsieur [C] [N] ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
A. GAUTHÉJ. AUBRIOT