TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 12 Juin 2024
Dossier N° RG 23/05979 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5W5
Minute n° : 2024/177
AFFAIRE :
S.A.S. LE SIS C/ [D] [L]
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, prorogé au 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
Délivrée le 13 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LE SIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [L]
[Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
**
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 17 août 2023, la SAS Le Sis faisait assigner Mme [D] [L] sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil.
La SAS Le Sis exposait avoir réalisé des travaux de désinfection et de déblais après sinistre après acceptation signée par la défenderesse d’un devis en date du 10 décembre 2019 pour un montant de 6 943 € TTC. Les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 14 janvier 2020 et la facture avait été émise le même jour.
Un second devis avait été présenté à la défenderesse au titre d’une mise sous contrôle hygrométrique après sinistre en date du 9 décembre 2019. Les travaux avaient été régulièrement commandés selon bon de commande du 8 janvier 2020. La défenderesse avait signé un bon de délégation le même jour pour que la société soit réglée le cas échéant directement par sa compagnie d’assurances.
La réception de ces travaux n’ayant pu être réalisée, le bon correspondant n’était pas retourné signé par la défenderesse ni par son assureur.
La société Le Sis relançait celui-ci par 5 courriers postaux et électroniques entre le 22 août 2022 et le 18 octobre 2022.
La société Sogessur répondait le 19 octobre 2022 qu’en l’absence de communication des délégations de paiement au jour du règlement, les prestations avaient été réglées directement à Madame [L] le 3 juin 2021.
Malgré une relance de la concluante, celle-ci ne se manifestait pas.
La société Le Sis demandait sa condamnation à lui verser la somme de 10 452 € TTC en règlement des 2 factures en souffrance outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 octobre 2022, outre la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’non exécution des obligations contractuelles et la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [L] ne constituait pas avocat.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2023 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du jugement
Le procès-verbal de signification dressé par huissier le 17 août 2023 relatait que la destinataire de l’acte n’avait pu être retrouvée et que celle-ci n’avait ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu. L’huissier a mentionné les recherches effectuées y compris à l’autre adresse portée sur le devis.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 août 2023 avait bien été distribuée le 24 août 2023 contre signature. Toutefois cette signature n’était pas celle apposée par la personne qui avait signé le bon de commande du 8 janvier 2020 ni le bon de délégation de la même date.
Le destinataire d'une assignation, signifiée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile , qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée, ne peut être considéré comme ayant été cité à personne. Le jugement ne peut donc être considéré comme réputé contradictoire ( Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-14.346 ).
Le présent jugement sera donc rendu par défaut.
Sur la demande relative aux factures
La demanderesse produite aux débats un devis établi à la suite d’inondations et se référant au cabinet Saretec expert bâtiment. Il comprenait :
- le déblai des éléments mobiliers non récupérables pour un montant hors-taxes de
1 890 €,
- le lessivage des murs sol et équipements intégrés pour un montant de 2 420 € hors-taxes
- l’assainissement et la désinfection des éléments mobiliers récupérables pour un montant de 1 540 € hors-taxes
- le déplacement du personnel et la logistique pour 150 € hors-taxes soit un total de
6 943 €.
Une facture de ce montant était émise le 14 janvier 2020 à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 2]. Est produit un bon de commande de la même date signé de Madame [L] pour un montant de 6 943 € TTC. Celle-ci optait pour le règlement par délégation sur l’indemnité à recevoir de sa compagnie d’assurances.
Un bon de réception de ces travaux était signé de Madame [L] “propriétaire”.
Un devis de mise sous contrôle hygrométrique après sinistre se référant également à l’expert bâtiment Saretec était établi pour un montant de 3 509 € TTC. La facture correspondante était émise le 7 avril 2020. Le bon de commande daté du 8 janvier 2020 et signé de Madame [L] visant ce montant et optant pour le règlement par délégation est produit.
Le bon de délégation du 8 janvier 2020 signé de la défenderesse visant ce montant est également produit aux débats.
Le 9 avril 2020 la demanderesse faisait état auprès de l’assureur de l’issue de son intervention en vue de la mise sous contrôle hygrométrique. Elle lui demandait de signer la réception officielle des travaux.
Le 19 octobre 2022 la SA Sogessur visant les factures l’informait que les prestations avaient été directement réglées à Madame [L] le 3 juin 2021.
Un courrier recommandé avec accusé de réception adressée à la défenderesse [Adresse 1] à [Localité 2] revenait avec la mention destinataire inconnue à l’adresse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] a effectivement commandé les travaux effectués et qu’elle a perçu le montant des factures de sa compagnie d’assurances.
Elle devra donc être condamnée à verser le montant correspondant à la demanderesse augmenté des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demanderesse n’étaye pas sa demande d’éléments tendant à démontrer le préjudice causé par la non exécution des obligations contractuelles par la défenderesse qui ne puisse être réparée par l’application des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
La défenderesse partie perdante et condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
La défenderesse partie perdante sera condamnée à verser à la société Le Sis la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en premier ressort,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Condamne Mme [D] [L] à verser à la SAS le Sis la somme de 10 452 euros TTC en règlement des factures N° FATL 83 71 du 14 janvier 2020 et N°FATL 86 53 du 7 avril 2020, avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2022,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [D] [L] à verser à la SAS Le Six la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS de ses demandes pour le surplus.
Le Greffier,Le Président,