TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
DU 12 Juin 2024
Dossier N° RG 23/07259 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAEP
Minute n° : 2024/313
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [C] [M], [Z] [Y] épouse [M]
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Z] [Y] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA CREDIT LOGEMENT à madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] par acte délivré le 11 octobre 2023 sur le fondement des anciens articles 1103, 1104 et 2305 (ancien) du Code civil aux termes de laquelle elle sollicite de :
-Condamner conjointement et solidairement Madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 432.755,43 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 29 août 2023, outre intérêts au taux légal à compter 30 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
-Condamner conjointement et solidairement Madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit;
-Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignés par remise de l'acte à étude, madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2024. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le remboursement des sommes payées
L’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes de l'offre de prêt acceptée, que la SA CREDIT LOGEMENT a cautionné un prêt immobilier souscrit par madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] solidairement le 10 novembre 2016 auprès de la banque SOCIETE GENERALE (SG) aux termes duquel elle a emprunté la somme de 479.809 euros remboursable sur une durée de 324 mois.
Après mises en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 15 avril 2022, 17 août 2022 et 18 janvier 2023 restées infructueuses, la banque a fait connaître aux débiteurs par courriers recommandés en date du 9 mai 2023 qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours.
La SG a établi au profit de la SA CREDIT LOGEMENT les quittances subrogatives suivantes:
- Le 26 septembre 2022 à hauteur de 12.319,92 €,
- Le 13 juillet 2023 à hauteur de 417.881,34 € ;
Par courriers recommandés du 7 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 431.923,96 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT verse également aux débats le décompte de sa créance arrêtée au 29 août 2023 s’élevant à la somme de 432.755,43 euros.
Il résulte de ces éléments que la SA CREDIT LOGEMENT justifie bien être subrogée dans les droits du créancier.
Il est constant qu'au titre du recours subrogatoire, l'indemnisation de la caution doit être limitée à ce qu'elle a payé au créancier. En effet, contrairement au recours personnel, le recours subrogatoire, visé en l'espèce comme fondement de son action par la SA CREDIT LOGEMENT, ne permet pas à la caution de demander paiement d'intérêts et de dommages et intérêts.
Les dispositions de l'article 2308 du code civil ne sont applicables qu'au recours personnel de la caution contre le débiteur.
Dès lors, Madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] sont redevables, en leur qualité d'emprunteurs, auprès du CREDIT LOGEMENT des sommes suivantes effectivement réglées par cette-dernière à la SG :
- 12.319,92 €, réglée le 26 septembre 2022,
- 417.881,34 € réglée le 13 juillet 2023., sommes qu'ils seront solidairement condamnés à régler à la SA CREDIT LOGEMENT
En application de l'article 1344-2 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 7 juillet 2023. La demande de la SA CREDIT LOGEMENT faisant courir ces intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, il y sera fait droit.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] sont condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comme sollicité.
En outre, l'équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 12.319,92 € (douze-mille trois-cent-dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) et 417.881,34 € (quatre-cent-dix-sept-mille euros et trente-quatre centimes) au titre du prêt M16071958302, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € (mille-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Z] [Y] et monsieur [C] [M] solidairement aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT