TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59001 et RG 24/50758 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWM
N°: 9
Assignation du :
23, 28 Novembre 2023 et 23 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/59001
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #A0811
DEFENDERESSES
Société MOTORWAGEN SPAIN SL
[Adresse 15]
[Localité 22] - ESPAGNE
non comparante et non constituée
S.A.S. CORNETTE DE ST CYR MAISON DE VENTES-CSCMV
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-sophie NARDON de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS - #A0860
RG 24/50758
DEMANDERESSE
S.A.S. BONHMAS FRANCE, venant aux drois de la société CORNETTE DE SAINT-CYR MAISON VENTES - CSCMV
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie NARDON de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS - #A0860
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DELAGNEAU CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 31 octobre 2021 par la société Cornette de Saint Cyr, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Monsieur [R] [E] s'est porté acquéreur d'un véhicule de collection de marque Citroen DS 19 datant de 1966 au prix de 22.248€.
Le catalogue qui comportait une description du véhicule a été rédigé par la société DELAGNEAU CONSEIL.
Par courrier du 5 avril 2022, Monsieur [E] a mis en demeure la maison de vente aux fins d'annulation de la vente et d'information sur l'identité du vendeur, faisant état d'avaries.
Exposant que le véhicule dont il a fait l'acquisition ne correspond pas au descriptif établi dans le catalogue de la vente, Monsieur [E] a, par exploit délivré les 23 et 28 novembre 2023, fait citer la société Cornette de Saint Cyr et la société MOTORWAGEN SPAIN SL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/59001 et renvoyée à l'audience du 15 mai 2024.
Par exploit délivré le 23 janvier 2024, la société BOHAMS FRANCE SAS, venant aux droits de la société Cornette de St Cyr, a fait citer en intervention forcée la SARL DELAGNEAU CONSEIL.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/50758.
A l'audience du 15 mai 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23.59001.
Le requérant conclut au rejet des prétentions adverses, maintient sa demande d'expertise et sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la SAS BONHAMS FRANCE sollicite de déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes Monsieur [E]. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause et la condamnation de la société Delagneau Conseil à la garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] et de la société Delagneau Conseil à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d'instruction
Si la société BONHMAS FRANCE conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise la concernant, le fondement de son argumentation conduit en réalité à s'interroger sur l'existence d'un motif légitime et non sur le droit d'agir du requérant. Dès lors, il ne s'agit pas d'une question de recevabilité mais de bien fondé de la demande.
Aussi, la société BONHMAS FRANCE souligne qu'en qualité de mandataire du propriétaire du bien, elle n'est pas tenue d'une obligation de garantie des vices cachés, de sorte que la demande de Monsieur [E] reposant sur les dispositions de l'article 1641 du code civil doit être rejetée. En tout état de cause, elle conteste l'existence d'une faute qui pourrait lui être imputable, rappelant que l'acquéreur a consenti à acheter le véhicule en l'état, dans le cadre d'une vente aux enchères non en ligne, mais d'une vente « live auctions » avant laquelle il aurait pu solliciter un rapport d'état ou examiner le véhicule exposé les 30 et 31 octobre 2021, ce qu'il n'a pas fait. Elle estime que les mentions du catalogue, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, étaient conformes à ses obligations déontologiques.
Elle ajoute que Monsieur [E] a fait preuve de négligence en prenant la route pour parcourir plus de 1200 km, sans solliciter de rapport d'état ni faire vérifier le véhicule par un garagiste professionnel.
En réponse, Monsieur [E] fait observer qu'il fonde sa demande concernant la maison de vente sur les dispositions de l'article L.321-17 du code de commerce et rappelle qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier à ce stade de la procédure les fautes et responsabilités de chacun, seul le motif légitime devant être apprécié par ce dernier.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Si les opérateurs de ventes volontaires ne sont pas tenus à la garantie des vices cachés, l'article L.321-7 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
L'article L.321-4 concerne tant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que les ventes aux enchères par voie électronique. Dès lors, la responsabilité liée à la présentation des biens s'applique à l'opérateur de ventes volontaires, qu'il s'agisse d'une vente à distance par voie électronique ou d'une vente aux enchères publiques.
En l'espèce, il résulte d'un courrier électronique du 27 décembre 2021 que le garage Corsini, situé à [Adresse 18], soit à proximité de [Localité 20], précise :
« La voiture ne démarre pas. (carburation, allumage???)
La batterie n'est pas la bonne. Il faut des bornes inversées.
Les câbles d'ouverture de capot tiennent avec des ryslans.
Le moteur présente des fuites d'huile visibles.
Plusieurs points de rouille sont présents dont des endroits perforés.
Le véhicule a été blaxonné sur tout le châssis ce qui empêche une visibilité claire de l'état de celui-ci.
Le coffre n'est pas étanche. »
Dans un second courrier électronique, le garage Corsini précise « il y a bien une fuite d'essence au niveau du réservoir qui reste à définir après démontage. Pour l'hydraulique, il y a du LHM qui coule côté gauche (...) ».
Monsieur [E] a fait établir un rapport amiable par le Cabinet Artus le 16 octobre 2023 qui a constaté les éléments suivants :
« - Réservoir du LHM « vert » alors que le véhicule est équipé d'origine de liquide rouge, non miscible.
- Frein à main non fonctionnel, en mauvais état. Traces de démontage de la poignée de commande.
- Fixation droite du capot hors d'usage, ne pouvant verrouiller
- Corrosion perforante sous ancienne couche d'anti-gravillon en plusieurs points (bas de caisse, support de cric, passage de roue,...)
- Démarrage impossible en l'état (...)
- Pneumatiques arrières en 165 de large au lieu de 155, tout comme la roue de secours
- Phares AVD restant allumé après coupure du contact ».
L'expert conclut que « L'avarie majeure interdisant l'usage du véhicule est la défaillance du système hydraulique ayant entraîné une perte de la suspension puis de la direction et des freins. (…)
Le véhicule acheté par M. [E] ne correspond pas au descriptif fait dans le catalogue de la maison de vente aux enchères Cornette de Saint Cyr.
Il est affecté de vices le rendant impropre à sa destination (utilisation impossible sans travaux de remise en état importants).
Vu les constatations réalisées et le peu de kilomètres parcourus nous pouvons indiquer que les défauts sont antérieurs à la vente.
Ces défauts n'étaient pas visibles par un profane ».
L'extrait du catalogue de vente aux enchères, établi par la société DELAGNEAU CONSEIL, décrit le véhicule de la façon suivante : « Mécaniquement, elle est prête à prendre la route, son système hydraulique est en parfait état, de même que son moteur à trois paliers et sa boîte de vitesses manuelle. Roues et pneus sont conformes au modèle. »
La distorsion entre ce catalogue et les conclusions du rapport amiable est un élément rendant plausible les suppositions de non conformité du véhicule au descriptif du catalogue, notamment en ce qui concerne le système hydraulique et les pneus, et d'existence d'un vice caché.
Les développements relatifs à la nature de la vente aux enchères, notamment quant à l'éventuelle responsabilité de l'acheteur, et à l'absence de faute de la société BONHAMS FRANCE, ne permettent pas de démontrer, avec l'évidence requise en référé, que le procès en germe à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires serait manifestement voué à l'échec et nécessitent, en tout état de cause, une appréciation par le juge du fond.
En conséquence, le requérant justifie d'un motif légitime à la désignation d'un expert et la mesure d'instruction sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
En l'espèce, si la demande provisionnelle est sollicitée dans le dispositif de l'assignation et des écritures, elle n'est, dans le corps de celles-ci, nullement étayée ni développée par des arguments permettant d'en examiner le bien fondé. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé, alors en tout état de cause, que la responsabilité du requérant est alléguée par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La mesure d'instruction étant ordonnée afin d'améliorer la situation probatoire du requérant, qui seul bénéficie de cette mesure, celui-ci conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exception des dépens exposés pour mettre en cause la société DELAGNEAU CONSEIL.
La mesure d'expertise étant ordonnée et les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense à titre subsidiaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX03] Port : [XXXXXXXX04]
[Courriel 16]
Donnons à l'expert la mission suivante :
- Examiner le véhicule litigieux et donner son avis sur la nature et l'origine des désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le courrier de mise en demeure du demandeur et du rapport d'information de l'expert amiable ;
- donner son avis sur le caractère apparent ou caché des désordres ;
- préciser si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage,
- déterminer si le véhicule examiné remplit les caractéristiques de ce véhicule telles qu'elles ont été mentionnées dans le catalogue de vente, en ce qui concerne la description suivante : « Mécaniquement, elle est prête à prendre la route, son système hydraulique est en parfait état, de même que son moteur à trois paliers et sa boîte de vitesses manuelle. Roues et pneus sont conformes au modèle. »,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu le préjudice subi ;
Pour ce faire :
- Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
- Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun)
- Recueillir l'avis, le cas échéant, d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tout sachant, et s'adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 14 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Laissons à la charge de Monsieur [E] les dépens, à l'exception des dépens exposés à l'égard de la société DELAGNEAU CONSEIL ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [U]
Consignation : 5000 € par Monsieur [R] [E]
le 12 Août 2024
Rapport à déposer le : 14 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19].