TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/02643 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBFP
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2024
Association T.E.R.R.E - COMMUNAUTE EMMAUS
C/
S.A.S. ECHAFAUDAGE FRANCAIS
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association T.E.R.R.E - COMMUNAUTE EMMAUS
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
S.A.S. ECHAFAUDAGE FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe GUIBLAIS
S.A.S. ECHAFAUDAGE FRANCAIS
Expédition délivrée à :
L’association T.E.R.R.E - Communauté EMMAÜS a passé commande auprès de la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS pour la fourniture et la livraison d’un échafaudage pour un montant de 3362,87€.
Que le prix de vente a été entièrement réglé en date du 24/07/2023 mais que l’échafaudage n’a jamais été livré.
Que l’assureur de l’association la MAIF a mis en demeure la société défenderesse de livrer le bien commandé.
Que l’association a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 3362,87€.
Que ces différents plis sont revenus à leur expéditeur en « pli avisé mais non réclamé ».
Que c’est dans ces conditions, que le l’association T.E.R.R.E - Communauté EMMAÜS a saisi le tribunal de proximité de Pantin par assignation en date du 14/03/2024 pour tentative et le 19/03/2024, afin de voir condamner la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS à lui payer les sommes de :
- 3362,87€ avec intérêts légal à compter du 17/11/2023 date de la mise en demeure ;
- 1681,43€ au titre de la majoration prévue à l’article L 241-4 du code de la consommation ;
- 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS aux dépens ;
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 avril 2024.
- L’association T.E.R.R.E - communauté EMMAÜS est représentée par son Conseil ;
- La société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS, assignée selon procès-verbal de recherche article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement
Attendu que l’association T.E.R.R.E - communauté EMMAÜS a passé commande le 17/07/2023 auprès de la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS pour la livraison et la fourniture d’un échafaudage pour un montant de 3362,87€ (devis n° 231068 du 17/07/2023).
Attendu qu’un virement a été réalisé pour la somme de 3362,87€ vers le compte de la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS le 24/07/2023 (attestation du Crédit Agricole).
Attendu qu’une première mise en demeure en date du 25/09/2023 de la MAIF (assurance de la demanderesse) a été adressée à la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS indiquant que « l’assuré n’a pas de nouvelle de la commande qui devait être livrée au plus tard le 24 aout 2023 et demandant la livraison de la chose dans un délai de 30 jours ».
Attendu qu’une seconde mise en demeure en date du 17/11/2023 a été adressée à la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS par le Conseil de l’association demandant la résolution de la vente et le remboursement des sommes versées.
Attendu que la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS n’a jamais répondu aux demandes qui lui ont été adressées.
Attendu que ces différents échanges démontrent que la commande n’a jamais été livrée.
Attendu qu’il y a de constater que la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS n’a pas respecté son engagement et a manqué à son obligation contractuelle de livraison de la chose dans les temps impartis.
Qu’il y a lieu de condamner la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS à rembourser à l’association T.E.R.R.E - communauté EMMAÜS la somme de 3362,87€ avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.
Sur les majorations demandées
Attendu selon les dispositions de l’article L 241-4 du code la consommation :
« Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
Attendu que la société la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS a manqué à son obligation de délivrance du bien et qu’elle n’a jamais procédé au remboursement dans les délais légaux.
Qu’il y a lieu de la condamner à payer à l’association T.E.R.R.E - communauté EMMAÜS la somme de 1681,43€ au titre de la majoration découlant de l’article L241-4 du code de la consommation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’association T.E.R.R.E - communauté EMMAÜS a engagé des frais de procédure et des démarches afin de faire respecter son droit, qu’il parait inéquitable de laisser à sa charge.
Qu’il lui sera versée la somme de 300€ au titre des frais de procédure.
Sur les dépens
Attendu que la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS, qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS à rembourser à l’association T.E.R.R.E - communauté EMMAÜS la somme de TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (3362,87€) avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS à payer à l’association T.E.R.R.E - communauté EMMAÜS la somme de MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (1681,43€) au titre des majorations ;
CONDAMNE la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS à payer à l’association T.E.R.R.E - communauté EMMAÜS la somme de TROIS CENT EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT