REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02275 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/02457 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U64Z
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 24 juillet 2015 à l'encontre de M. [E] [R] pour le recouvrement de la somme de 12 779 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010. À ce jour, le montant réclamé ne porte plus que sur la somme de 3 362 €.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d'huissier de justice dressé le 21 septembre 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2017, M. [E] [R] a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en joignant à son recours une saisie-attribution du 6 février 2017.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 11 avril 2024.
L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et demande au tribunal de :
- déclarer l'opposition irrecevable ;
- constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement pour un montant ramené à 3 362 €.
M. [E] [R] , représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
- rejeter la demande de forclusion et déclarer son opposition recevable ;
- annuler la contrainte en cause au regard de la prescription soulevée;
- de se déclarer incompétent à titre subsidiaire;
-condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
À l'audience, le Président a fait part aux parties de l'absence momentanée d'un des deux assesseurs.
Selon les dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire :
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du code de l'organisation judiciaire la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Après accord des deux parties présentes et de l'assesseur salarié, le Président a décidé de statuer à juge unique.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition :
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, M. [E] [R] a formé opposition par courrier recommandé expédié 16 février 2017 à la contrainte décernée à son encontre le 24 juillet 2015, et signifiée le 21 septembre 2015.
En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi.
M. [E] [R] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière au motif que les diligences accomplies par l'huissier de justice en vue de signifier l'acte à personne, ainsi que les raisons qui ont empêché la signification à personne, sont insuffisantes. Il affirme ne pas avoir reçu le courrier l'invitant à récupérer la signification à l'étude de l'huissier.
Il résulte toutefois des mentions de l'acte que l'huissier de justice s'est rendu à [Localité 5] à l'adresse déclarée de M. [E] [R] , et que la certitude de la domiciliation a été confirmée par un voisin. Il est observé que [Localité 7] est un quartier d'[Localité 5] et que l'adresse mentionnée dans le courrier d'opposition correspond au [Adresse 3] à [Localité 5].
Celui-ci ne conteste d'ailleurs nullement l'exactitude de son adresse et il est acquis qu'aucune erreur n'a été commise à ce titre.
Sur place, l'huissier instrumentaire n'a pu remettre l'acte à aucune personne présente au moment de son passage et il a fait mention dans la signification de l'impossibilité d'une remise à personne en raison de l'absence constatée du destinataire.
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l'espèce, l'acte établit que l'huissier instrumentaire a bien accompli toutes les diligences utiles mises à sa charge pour la signification de ladite contrainte.
Le grief de M. [E] [R] résultant de ses seules affirmations n'est pas fondé, et la signification contestée n'est entachée d'aucune irrégularité.
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de signification pour expirer le 8 août 2015 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 16 février 2017 par M. [E] [R] doit être déclarée irrecevable car forclose.
Sur l'incompétence du juge du fond en matière d'exécution
En vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Par ailleurs, selon l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
La demande de M. [E] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut en conséquence qu'être rejetée.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, réuni en audience publique statuant en qualité de juge unique et statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 16 février 2017 par M. [E] [R] à la contrainte décernée le 24 juillet 2015 par le directeur du Régime Social des Indépendants, et signifiée le 21 septembre 2015, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 3 362 € ;
CONSTATE l'incompétence matérielle de la juridiction sociale pour connaître des demandes portant sur les mesures d'exécution forcées, et renvoie M. [E] [R] à mieux se pourvoir de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT