REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02278 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03655 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35J6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 20 Juillet 1979 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2023, M. [C] [J] a saisi la présente juridiction d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 29 août 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 31 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 74 092 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d'une régularisation de l'année 2018, de février 2022 à août 2022 et de février 2023 à avril 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte pour un montant ramené à 40 159,40 € au regard d'un accord de délai de paiement accordé à l'assuré ;
- condamner M. [C] [J] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [C] [J] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
À l'audience, le Président a fait part aux parties de l'absence momentanée d'un des deux assesseurs.
Selon les dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire :
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Après accord de la partie présente et de l'assesseur salarié, le Président a décidé de statuer à juge unique
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, l'opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, M. [C] [J] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal. M. [C] [J] ne conteste plus le principe et le montant de sa créance.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L'URSSAF justifie à l'audience de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de M. [C] [J] , et de valider la contrainte pour un montant ramené à 40 159,40 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal , statuant en juge unique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par M. [C] [J] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 29 août 2023, et signifiée le 31 août 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période pour la période d'une régularisation de l'année 2018, de février 2022 à août 2022 et de février 2023 à avril 2023.;
Déboute M. [C] [J] de son recours ;
Valide ladite contrainte pour un montant ramené à 40 159,40 € et condamne M. [C] [J] à payer cette somme à l'URSSAF PACA;
Condamne M. [C] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT