REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02277 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03760 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEUK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 juillet 2018, M. [P] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à une contrainte décernée le 26 juin 2018, et signifiée le 29 juin 2018, pour le paiement de la somme de 95 917 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d'exigibilité des 3ème 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l'audience utile du 11 avril 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI, demande au tribunal de débouter M. [P] [H] de son recours, de valider la contrainte et de le condamner au paiement de la somme ramenée à 54 649 € dont 7 039 € de majorations de retard, outre les dépens de l'instance.
M. [P] [H], représenté par son conseil, sollicite l'annulation de la contrainte estimant les montants injustifiés et demande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 000 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
À l'audience, le Président a fait part aux parties de l'absence momentanée d'un des deux assesseurs.
Selon les dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire :
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du code de l'organisation judiciaire la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire , ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Après accord des deux parties présentes et de l'assesseur salarié, le Président a décidé de statuer à juge unique
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, l'opposition a été formée dans le délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
M. [P] [H] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants depuis le 9 novembre 2004 en sa qualité de gérant de la SARL [5].
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au Répertoire des Métiers ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
En application de l'article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité
M. [P] [H] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de commerçant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
En l'espèce, les cotisations provisionnelles de l'année 2016 ont initialement été calculées sur la base du revenu déclaré de 2014, et ajustées dès la connaissance des revenus de 2015.
L'échéance du 3ème trimestre et du 4ème trimestre 2016 inclut également la régularisation de l'année 2015.
De même, les cotisations provisionnelles de l'année 2017 ont initialement été calculées sur la base du revenu déclaré de 2015, et ajustées dès la connaissance des revenus de 2016.
L'échéance du 1er, du 2ème et du 4ème trimestre 2017 inclut également la régularisation de l'année 2016.
Compte tenu des déclarations de revenus faites par M. [P] [H] déposé hors délai après l'émission de la contrainte, les cotisations dues hors majoration pour les 3ème et 4ème trimestres 2016 ont été arrêtées aux sommes respectives de 2 436 € et 9 368 € et les cotisations dues hors majoration pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2017 ont été arrêtées aux sommes respectives de 2 526 €, 2 526 € et 37 793 € soit un total de 54 649 €.
L'organisme justifie de sa créance par la production d'un décompte et de tableaux détaillant le calcul des cotisations réclamées, ainsi que l'imputation des versements de l'assuré pour les périodes considérées.
Contrairement aux affirmations du conseil de l'opposant, en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. La simple mention d'une absence de détail de la régularisation de l'année 2016 est insuffisante et injustifiée au regard d'une régularisation intervenue eu égard aux dépôt des déclarations de revenu de M. [P] [H] postérieure à l'émission de la contrainte.
La contrainte a été précédée de quatre mises en demeure.
La contrainte litigieuse respecte dès lors les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
L'organisme justifie de sa créance, et il y a lieu par conséquent de valider la contrainte à hauteur de la somme restant due.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [P] [H] et de rejeter ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par M. [P] [H] à l'encontre de la contrainte décernée le 26 juin 2018 et signifiée le 29 juin 2017, pour le paiement des cotisations et majorations de retard pour la période d'exigibilité des 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017;
Valide la dite contrainte pour un montant ramené à 54 649 € dont 7 039 € de majorations de retard, et condamne M. [P] [H] à payer cette somme à l'URSSAF PACA;
Rejette le surplus des demandes et prétentions;
Condamne M. [P] [H] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT