REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02708 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02139 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VGOX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
domicilié : chez MME [Z] [N]-[U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°18/02139
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre au greffe le 31 mai 2018, M. [O] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 9 mai 2018, et signifiée le 17 mai 2018, pour le recouvrement de la somme de 10 333 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les 3e et 4e trimestres 2017.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l'URSSAF PACA), demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 9 mai 2018 pour un montant total actualisé de 7 304 euros dont 6 776 euros de cotisations principales et 528 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner M. [U] au paiement de 7 304 euros ; Condamner M. [U] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour recours dilatoires et abusifs dans le seul but de retarder le paiement de ses cotisations ;Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une amende civile pour moyens dilatoires et abusifs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures pour un exposé plus ample des moyens et prétentions
En défense, M. [U], régulièrement convoqué par citation du 31 janvier 2024, signifiée à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à M. [U] le 17 mai 2018.
M. [U] ayant formé son recours par requête remise en main propre au greffe le 31 mai 2018, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, M. [U] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour les 3e et 4e trimestres 2017, ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires, en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, celui qui forme l’opposition revêt la qualité de défendeur à l’instance, tandis que celui qui émet la contrainte revêt la qualité de demandeur.
Par conséquent, M. [U] ne saurait être condamné à aucune amende civile compte tenu de sa qualité de défendeur à la présente instance.
L’URSSAF sera par conséquent déboutée de ses demandes sur ce point.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de l’URSSAF, il convient de rappeler d’une part que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et de souligner d’autre part qu’une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit. L’abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Au-delà de ses affirmations de la faute et d’un préjudice, l’URSSAF, ne produit aucun justificatif à l’appui de sa prétention, étant observé que la pièce n° 7 listée dans le bordereau de communication de pèces n’a jamais été transmise au cours de cette instance.
Par conséquent, l’URSSAF sera déboutée de sa demande sur ce point.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité commande de condamner M. [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 31 mai 2018 par M. [O] [U] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 9 mai 2018, et signifiée le 17 mai 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour les 3e et 4e trimestres 2017.
DEBOUTE M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 7 304 euros ;
CONDAMNE M. [O] [U] à payer la somme de 7 304 euros dont 6 776 euros de cotisations principales et 528 euros de majorations initiales de retard, à l’URSSAF PACA au titre de la contrainte décernée à son encontre le 9 mai 2018, et signifiée le 17 mai 2018 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
DEBOUTE l’URSSAF de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT