TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05701
N° Portalis 352J-W-B7F-CUI3I
N° MINUTE :
Assignations des :
23 Avril 2021
23 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [Localité 7] CREATIVE OPTIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1109
DÉFENDERESSES
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Baptiste ROZES de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
S.A. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, vice-présidente
Thierry CASTAGNET, premier vice-président adjoint
Matthias CORNILLEAU, juge
assistés de Gilles ARCAS, greffier,
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05701
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juillet 2015, la SARL [Localité 7] Creative Optic a souscrit auprès de la SA La Médicale un contrat d'assurance pour des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 7 décembre 2020 ces locaux ont subi un sinistre de dégâts des eaux dont la cause a été réparée par un plombier le 9 décembre suivant après avoir été localisée à l'étage du dessus, lequel était assuré par la SAM assurance des travailleurs mutualistes.
La SA La médicale a alors diligenté une expertise amiable ayant donné lieu à deux réunions les 12 janvier 2021 et 11 février 2021.
Le même jour, la SARL [Localité 7] Creative Optic a invité la SA La Médicale à lui faire part de sa proposition d'indemnisation.
Le 16 février 2021, la SA La médicale a versé à la SARL [Localité 7] Creative Optic une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur l'indemnité finale.
L'expert a établi son rapport le 21 février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, la SARL [Localité 7] Creative Optic a mis en demeure la SA La Médicale de l'indemniser à hauteur de 28 918,30 euros.
Se prévalant du silence de son assureur, la SARL [Localité 7] Creative Optic a fait assigner la SA La Médicale devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié 23 avril 2021, aux fins de paiement.
Par assignation signifiée le 23 décembre 2021, la SA La Médicale a fait intervenir la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une procédure distincte.
Selon ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2022 par le RPVA, la SARL [Localité 7] Creative Optic entend voir :
"Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ; [...]
- DECLARER inopposable à la société [Localité 7] CREATIVE OPTIC le "Rapport d'Expertise Dégât des eaux " versé aux débats par la société LA MEDICALE en raison de son caractère non contradictoire ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER la société LA MEDICALE de l'ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNER la société LA MEDICALE à payer à la société [Localité 7] CREATIVE OPTIC la somme de 28.918,30 € TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre des garanties suivantes :
- Pour les travaux : 2.745 € HT (soit 3.019,50 € TTC) ;
- Pour les stocks : 6.136,50 € HT (soit 7.363,80 € TTC) + 1.316 dollars (soit 1.097 € TTC au taux de change actuel) ;
- Pour la perte d'exploitation : 18.094,80 € sur la période du 07/12/2020 au 12/03/2021, sauf à parfaire.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la société LA MEDICALE à octroyer à la société [Localité 7] CREATIVE OPTIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société LA MEDICALE aux entiers dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par le RPVA, la SA La Médicale entend voir :
"Vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [Z] [C], Expert du cabinet CET IRD du 26 février 2021,
Vu l'article L.113-9 du code des assurance,
- DIRE ET JUGER que la prime actuelle de la Société [Localité 7] CREATIVE OPTIC est de 951,42 € alors que la prime due est de 1.080,13 €,
- RAMENER le montant sollicité au titre des travaux à la somme de 1.769,60 €,
- RAMENER le montant sollicité au titre des stocks à la somme de 3.759,42 €,
- DEBOUTER la Société [Localité 7] CREATIVE OPTIC de sa demande au titre de la prétendue perte d'exploitation,
- CONDAMNER la Société MUTUELLE SAM ASSsURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE en sa qualité d'assureur de Madame [K] [Y] (Contrat n°980000899367Z) à garantir LA MEDICALE de toutes sommes qu'elle serait condamnée à payer à la Société [Localité 7] CREATIVE OPTIC,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER in solidum la Société [Localité 7] CREATIVE OPTIC et la Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à LA MEDICALE la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Rozès, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022 par le RPVA, la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes entend voir :
- "REDUIRE à de plus justes proportions les préjudices subis par la société [Localité 7] CREATIVE OPTIC et plus précisément :
- 2.009 € HT au titre des travaux
- 4.268 € HT au titre du stock
- DEBOUTER la Société [Localité 7] CREATIVE de sa demande formulée au titre de la prétendue perte d'exploitation
- FAIRE DROIT à la demande de réévaluation de la prime de la société [Localité 7] CREATIVE OPTIC et le cas échéant ORDONNER une compensation entre les sommes dues à la société [Localité 7] CREATIVE OPTIC en réparation de ses préjudices et les rappels de prime dus par elle,
- DEBOUTER les parties du surplus de leurs demandes
- DEBOUTER LA MEDICALE de sa demande formulée à l'encontre de la MATMUT au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ".
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 21 mars 2024.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif ("Par ces motifs") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande aux fins de voir déclarer inopposable le rapport d'expertise amiable
Cette demande étant dépourvue de fondement juridique applicable et s'analysant en réalité comme une contestation de la valeur probante de ce rapport, elle ne peut qu'être rejetée.
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05701
Sur les demandes en paiement formées par la SARL [Localité 7] Creative Optic
La demanderesse conclut au bien-fondé de ses demandes aux motifs que le sinistre est garanti de sorte que son assureur est tenu de l'indemniser. Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise qu'elle estime non contradictoire dès lors qu'elle ne la pas reçu avant la présente procédure et que l'expert n'est pas objectif. Elle s'oppose à toute minoration des indemnités dès lors que la surface des locaux déclarée est conforme à celle de son bail, la cave, qui n'est pas comprise dans la superficie, n'étant pas exploitée dans le cadre de son activité.
La SA La Médicale réfute les calculs de la demanderesse au titre des travaux et des stocks, les estimant surévalués et insuffisamment justifiés. S'agissant des pertes d'exploitation, elle conclut à l'absence de preuve en présence des seules attestations de l'expert comptable de la demanderesse.
La SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualiste reconnaît la responsabilité de son assurée mais appuie les moyens de la SA La Médicale s'agissant des quanta d'indemnisation dont se prévaut la demanderesse.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il s'infère de l'articulation de ces textes avec les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de l'existence des dommages consécutifs au sinistre et de ce que ceux-ci entrent dans le champ de la garantie.
L'article L.113-9 du code des assurances dispose notamment que "L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance " et que " Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ".
Au cas présent, aucune des parties ne soulève une quelconque clause du contrat d'assurance qu'elles ont conclu. La défenderesse se bornant à solliciter la réduction des indemnités sans contester la mise en œuvre même de sa garantie, il y a lieu de considérer que celle-ci est applicable.
Sur l'indemnisation des dommages causés aux locaux
Les parties s'accordent sur le fait que les travaux de rénovation des locaux sinistrés entrent dans le champ de la garantie souscrite mais disconviennent de leur montant. Aussi appartient-il à la partie demanderesse d'apporter la preuve de l'étendue des dommages et de leur chiffrage.
A cette fin, la SARL [Localité 7] Creative Optic produit un devis établi par la société Michelet, laquelle évalue à hauteur de 2 745 euros hors taxes le coût des travaux en détaillant chaque poste - pose et dépose des présentoirs, peinture et reprise des murs et plafonds.
Pour contester ce chiffrage, la SA La Médicale se prévaut du rapport de l'expertise amiable qu'elle a diligentée dans le cadre du sinistre en cause. A rebours de ce que soutient la demanderesse, le fait que ce rapport ait pu lui être remis plusieurs mois après la dernière réunion d'expertise, il n'en est pas moins contradictoire dès lors qu'elle reconnaît avoir participé aux réunions, et ce, peu important que l'expert tiennent ou non des propos subjectifs.
Toutefois, l'examen de ce rapport met en évidence que l'expert évalue à 2 009 euros hors taxes le montant des dommages, en mentionnant les mêmes postes de réparation que ceux figurant au devis mais sans préciser lesquels il a minorés ou exclus, ni le échéant, qu'elles en sont les raisons.
En considération du caractère précis du devis et de l'absence d'élément susceptible d'établir que celui-ci est empreint de subjectivité, il y a lieu d'évaluer le montant de l'indemnité pour travaux à la somme de 2 745 euros hors taxes, soit 3 019,50 euros toutes taxes comprises.
Le fait que ce devis n'ait pas été validé et qu'il ne soit pas justifié de l'exécution des travaux qui y sont décrits n'a aucune incidence sur l'évaluation du préjudice subi. La SA La Médicale n'invoque aucune clause susceptible de démontrer que ces circonstances auraient une incidence sur le versement de l'indemnité de sorte que ces moyens sont inopérants.
S'agissant de la réduction proportionnelle de l'indemnité, le tribunal ne peut que relever que le fait que la cave n'a pas été déclarée a pour seul effet d'exclure ce bien du champ des garanties sans pour autant constituer une fausse déclaration. Le fait que le contrat a été souscrit pour un immeuble et non pour des locaux commerciaux, alors que la première notion englobe la seconde, ne saurait être davantage regardé comme une fausse déclaration de sorte que l'article L.113-9 susvisé n'est pas applicable au cas d’espèce.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA La médicale à payer à la SARL [Localité 7] Creative Optic la somme de 3 019,50 euros au titre de l'indemnisation des travaux de réparation consécutifs au dégât des eaux.
Sur l'indemnisation des dommages causés aux stocks
La SA La Médicale ne conteste pas davantage sa garantie au titre du préjudice résultant des dommages causés aux stocks mais refuse l'évaluation proposée par la SARL [Localité 7] Creative Optic, laquelle doit donc rapporter la preuve de l'étendue des dommages et de leur chiffrage.
A cet égard, la SARL [Localité 7] Creative Optic produit un procès-verbal de constat dont il ressort que le commissaire de justice instrumentaire s'est vu présenter 140 paires de lunettes et qu'il fait état que ces montures présentent des traces d'humidité et de corrosion. Néanmoins, si des photographies représentant quelques montures illustrent cet acte, le tribunal ne peut que relever le fait qu'aucun inventaire des montures, de leur référence et de leurs dommages précis n'est annexé. Le fait que ces montures aient été présentées au commissaire de justice ne permet pas d'établir avec certitude que tout ou partie d'entre elles était installé sur le présentoir endommagé, étant observé que les factures correspondant à ces montures révèlent qu'il s'agit pour certaines de modèles achetés plus de quatre ans avant le sinistre.
Ainsi ce procès-verbal n'est pas suffisant pour établir avec certitude l'existence et l'étendue de l'ensemble des dommages allégués et de considérer que ces 140 montures ont été endommagées par le dégât des eaux et exigent d'être remplacées.
Pour autant, la défenderesse acceptant d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 759,42 euros et le tribunal ne pouvant statuer en deçà sans violer le principe dispositif, il y a lieu de condamner la SA La Médicale à payer cette somme.
Sur l'indemnisation des pertes d'exploitation
La SARL [Localité 7] Creative Optic se prévaut d'un préjudice de pertes d'exploitation dont la SA La Médicale réfute l'existence sans discuter le fait qu'il entre dans le champ de la garantie. Il appartient donc à la SARL [Localité 7] Creative Optic de rapporter la preuve de ce qu'elle a subi des pertes d'exploitation et de leur quantum.
Pour justifier de pertes d'exploitation à hauteur de 18 094,80 euros, la SARL [Localité 7] Creative Optic produit trois attestations de la société Eurofidec, cabinet d'expertise comptable.
Or, l'examen de ces pièces met en évidence que l'expert comptable se borne à exposer des pertes d'exploitation sur la période du 7 décembre 2020 au 12 mars 2021 au motif d'une "absence de reconstitution des stocks faute de trésorerie ", sans toutefois indiquer le calcul opéré ni préciser les données chiffrées prises en compte. La SARL [Localité 7] Creative Optic ne produit aucune pièce comptable pour corroborer cette attestation par la confrontation des données de l'exercice recoupant la période au cours de laquelle l'activité de la SARL [Localité 7] Creative Optic a été affectée par le sinistre avec celles des exercices précédents et éventuellement postérieurs.
Le préjudice invoqué n'est donc pas certain de sorte que la garantie de la SA La médicale n'est pas applicable.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [Localité 7] Creative Optic de ce chef.
Sur l'appel en garantie de la SA La médicale à l'encontre de la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes
La SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes reconnaissant expressément ne pas contester la responsabilité de son assurée et sa garantie, il y a lieu de la condamner à garantir la SA La Médicale contre les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la SA La Médicale succombent à la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens et de condamner la SA La Médicale à payer à la SARL [Localité 7] Creative Optic la somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles tandis que la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes sera condamnée à garantir la SA La Médicale au titre de cette condamnation et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément n'y faisant obstacle, il convient d'accueillir la demande formulée par la SARL [Localité 7] Creative Optic sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA La Médicale à payer à la SARL [Localité 7] Creative Optic la somme de 3019,50 euros (trois mille dix-neuf euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnisation des dommages causés aux locaux ;
CONDAMNE la SA La Médicale à payer à la SARL [Localité 7] Creative Optic la somme de 3 759,42 euros (trois mille sept cent cinquante-neuf euros et quarante-deux centimes) au titre de l'indemnisation des dommages causés aux stocks ;
DEBOUTE la SARL [Localité 7] Creative Optic de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA La médicale au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation ;
CONDAMNE in solidum la SA La Médicale et la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Rozès ;
CONDAMNE la SA La Médicale à payer à la SARL [Localité 7] Creative Optic la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à payer à la SA La médicale la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à garantir la SA La Médicale au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY