TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Patrick BRUNOT
Me Frédéric FOURNIER
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08129
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUCK
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2021
1ER Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] dite « [E] » [O] Veuve [J],née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9], de nationalité Française et demeurant : [Adresse 5]
représentée par Me Patrick BRUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0873
DÉFENDERESSES
Madame [W] [I], née [Date naissance 8] 1977 à [Localité 11] (17), commissaire-priseur,domiciliée [Adresse 2])
Madame [W] [D] née [M], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (44) de nationalité Française, podologue, domiciliée [Adresse 4])
représentées par Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0044
Décision du 13 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08129 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUCK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Mme Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 et prorogé le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte notarié du 9 décembre 2010, Mme [I] [W] a signé une reconnaissance de dette par laquelle elle s’est engagée à rembourser à Mme [T] [O], veuve [J] la somme de 100.000 euros qu’elle lui avait empruntée, afin d’acquérir des parts sociales appartenant à cette dernière.
Mme [D] [M] épouse [W], mère de Mme [I] [W], s’est portée caution de cet engagement dans le même acte, avec affectation hypothécaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] ; la date de péremption de l’inscription d’hypothèque était fixée au 5 octobre 2017.
Mme [I] [W] n’aurait plus remboursé les échéances de la dette à compter du second semestre de l’année 2014.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2014, Mme [T] [O], veuve [J] a fait délivrer à Mme [D] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 6].
Un litige relatif à la cession des parts sociales est apparu entre Mme [I] [W] et Mme [J] à l’occasion duquel, selon un arrêt du 25 avril 2019, la cour d’appel de [Localité 7] a, notamment, débouté Mme [I] [W] de sa demande de mainlevée de la garantie hypothécaire, prise en vertu du contrat de prêt constaté par acte notarié du 9 décembre 2010.
Par actes d’huissier de justice des 31 mai et 1er juin 2021, Mme [T] [O] veuve [J] a fait assigner, devant ce tribunal, Mme [I] [W] et Mme [D] [M] épouse [W] aux fins de :
- recevoir sa demande et la déclarer bien fondée,
- dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que le procès-verbal de signification de commandement saisie immobilière en date du 19 décembre 2014 sont réguliers,
A titre principal :
- dire et juger que la procédure d’exécution de saisie immobilière des actes cités ci-dessus doivent être repris pour obtenir le paiement des sommes dues,
- dire que ces sommes se décomposent de la manière suivante :
44.116,42 euros représentant les 43.500 euros restant dus sur le montant initial de 100.000 euros ainsi que 616,42 euros relatifs aux frais d’huissiers,
les intérêts acquis : à parfaire au jour de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière (soit le 19 décembre 2014),
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [I] [W] à payer, au titre de l’enrichissement sans cause, la somme de :
44.116,42 euros représentant les 43.500 euros restant dus sur le montant initial de 100.000 euros ainsi que 616,42 euros relatifs aux frais d’huissiers,
les intérêts acquis : à parfaire au jour de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière (soit le 19 décembre 2014),
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
–condamner in solidum Mme [I] [W] et Mme [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Patrick BRUNOT conformément à 1’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a .
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [J] à l’égard de Mme [D] [W],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée contre Mme [D] [W],
- déclaré irrecevable la demande en paiement formée contre Mme [I] [W] pour la période du 3ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2015 inclus,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée contre Mme [I] [W] pour la période du 2ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2015 inclus,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
- rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé les parties à conclure au fond.
Sur appel de Mmes [W], la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 13 avril 2023, a :
- écarté des débats les conclusions signifiées le 26 janvier 2023 par Mme [T] [O], veuve [J],
- dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023,
- confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [T] [O], veuve [J], à l’encontre de Mme [D] [M], épouse [W],
- infirmé l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit Mme [T] [O], veuve [J], irrecevable en toute demande en paiement qui serait présentée contre Mme [D] [M], épouse [W], dans le cadre de la présente instance, prescrite,
- dit Mme [T] [O], veuve [J], irrecevable en sa demande en paiement présentée contre Mme [I] [W], prescrite,
- condamné Mme [T] [O], veuve [J], aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me François Teytaud,
- condamné Mme [T] [O], veuve [J], à payer la somme de 1.500 euros à Mmes [D] [M], épouse [W], et [I] [W] en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Mme [O] veuve [J] s’est désistée du pourvoi en cassation qu’elle avait formé contre l’arrêt de la cour d’appel.
Prétentions des parties :
Mme [T] [O] Veuve [J] n’a pas conclu au fond depuis son assignation et donc n’a pas régularisé d’écritures, devant ce tribunal, depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 23 avril 2023.
Ses seules prétentions sont, donc, celles de son acte introductif d’instance, rappelées ci-avant.
Mme [I] [W] et Mme [D] [M] épouse [W], aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, demandent :
Sur la demande principale :
Vu l’article 794 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt n°RG 22/10102 de la Cour d’appel de Paris en date du 13 avril 2023 ayant déclaré Madame [O], veuve [J] irrecevable en toutes demandes en paiement qui seraient présentées contre Mme [D] [W] dans le cadre de l’instance engagée devant le Tribunal, prescrites,
- rejeter Mme [O] veuve [J] en toutes ses demandes contre Mme [D] [W],
Subsidiairement
Vu les articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile,
- rejeter Mme [O], veuve [J] en toutes ses demandes contre Madame [D] [W],
Très subsidiairement
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles R. 321-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution,
- rejeter Mme [O], veuve [J] en toutes ses demandes contre Madame [D] [W],
Sur la demande subsidiaire
Vu l’article 794 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt n°RG 22/10102 de la Cour d’appel de Paris en date du 13 avril 2023 ayant déclaré Mme [O], veuve [J] irrecevable en sa demande de paiement contre Mme [I] [W], prescrite,
- rejeter Mme [O], veuve [J] en toutes ses demandes contre Mme [I] [W],
En toute hypothèse,
- la condamner, outre aux dépens d’instance, à payer à chacune d’elles une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions des défenderesses du 29 novembre 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge-rapporteur du 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [O], veuve [J] :
L’article 4 du code de procédure civile dispose : “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, “les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.”
Sur la demande principale et la mise en cause de Mme [D] [W] :
Il sera rappelé que les termes initiaux de l’assignation délivrée par Mme [O] veuve [J] sont les suivants :
“- recevoir la demande de Madame [O] veuve [J] et la déclarer bien fondée,
- dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que le procès-verbal de signification de commandement saisie immobilière en date du 19 décembre 2014 sont réguliers.
A titre principal :
- dire et juger que la procédure d’exécution de saisie immobilière des actes cités ci-dessus doivent être repris pour obtenir le paiement des sommes dues.
- dire et juger que ces sommes se décomposent de la manière suivante :
44.116,42 Euros représentant les 43.500,00 Euros restant dus sur le montant initial de 100.000,00 Euros ainsi que 616,42 Euros relatifs aux frais d’huissiers.
** les intérêts acquis : à parfaire au jour de la signification du commandement à payer valant saisie immobilière (soit le 19 décembre 2014)”.
La demande subsidiaire ne concerne que Mme [I] [W].
Il ressort de l’ordonnance du 21 avril 2022, que le juge de la mise en état a considéré que “le tribunal n’est saisi d’aucune prétention formée contre Mme [D] [W] dans la mesure où les demandes de “dire et juger”, formées à titre principal, constituent de simples moyens qui ne confèrent aucun droit à la partie qui les formule ; partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes dirigées contre Mme [D] [W] est sans objet et doit être comme telle rejetée.”
La Cour, dans son arrêt du 13 avril 2023, a précisé, au regard de la demande présentée, à titre principal, dans les actes introductifs d’instance, “qu’aucune demande de condamnation à paiement n’est expressément formulée à ce stade. Mme [O] sollicitant du tribunal qu’il évalue les sommes qui lui sont dues, ne précise pas dans son dispositif l’identité du débiteur à titre principal de ces sommes, de sorte que sa demande ne peut être interprétée comme une demande de condamnation à paiement. Une demande de condamnation à paiement est présentée par Mme [O], à titre subsidiaire seulement, contre Mme [I] [W] seule. C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a estimé qu’en l’état, le tribunal n’était saisi d’aucune demande à l’encontre de Mme [D] [W]”.
La cour a, cependant, infirmé l’ordonnance en considérant que, saisi d’une fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes de Mme [O], veuve [J] contre Mme [D] [W], le juge de la mise en état pouvait néanmoins se prononcer au regard des autres éléments du dossier. Elle a relevé qu’en l’absence de publication du commandement du 19 décembre 2014, celui-ci est devenu caduc et a donc perdu son caractère interruptif de prescription dès le 19 février 2015, laissant alors le commandement de payer simple du 8 octobre 2014 comme seul acte interruptif de prescription, ramenant le terme de celle-ci au 8 octobre 2019. Elle en a conclu que l’assignation délivrée par Mme [O], veuve [J] à Mme [D] [W] fin mai/début juin 2021 est intervenue postérieurement au terme de la prescription, acquis depuis le 8 octobre 2019 et qu’elle n’a donc pu interrompre.
Elle a ajouté que si Mme [O], veuve [J] a bien, par acte délivré fin mai/début juin 2021, assigné Mme [D] [W] devant le tribunal et ainsi exercé contre elle une action en justice, elle ne justifie contre elle d’aucune demande en justice aux fins de condamnation à paiement, de sorte que cette assignation ne peut interrompre le délai de prescription de son action à cette fin. Elle a poursuivi en relevant que Mme [O], veuve [J] ne justifie d’aucun autre acte délivré à Mme [D] [W] susceptible d’interrompre la prescription de son action en paiement courant à son encontre.
Statuant à nouveau, la Cour a dit, en conséquence, Mme [O], veuve [J] irrecevable en toutes demandes en paiement qui “seraient présentées” contre Mme [D] [W] dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal, car prescrites.
Mme [O], veuve [J], depuis la délivrance de son acte introductif d’instance, n’a pas conclu au fond, ni avant ni après l’arrêt susvisé de la Cour d’appel. Elle n’a pas développé de demande formelle contre Mme [D] [W], sachant que toute demande serait, en tout état de cause, contre celle-ci irrecevable, aucun acte valable interruptif de la prescription quinquennale n’ayant été délivré dans le délai requis à ladite défenderesse.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le tribunal n’est saisi d’aucune demande recevable de Mme [O], veuve [J] contre Mme [D] [W].
Sur la demande subsidiaire à l’égard de Mme [I] [W] :
La Cour, dans son arrêt du 13 avril 2023, sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2022, l’a infirmée en ce qu’elle avait retenu, à l’égard de Mme [I] [W], une prescription partielle et, statuant à nouveau, a dit la demande en paiement contre celle-ci entièrement prescrite.
Vu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 avril 2023, la demande de Mme [J] sera déclarée irrecevable, car entièrement prescrite.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], veuve [J] sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer aux défenderesses la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (n°RG 22/10102) du 13 avril 2023, sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2022,
Dit que le tribunal n’est saisi d’aucune demande recevable de Mme [T] [O] Veuve [J] contre Mme [D] [M] épouse [W],
En tant que de besoin, la rejette,
Dit irrecevable, car prescrite, la demande subsidiaire de Mme [T] [O] Veuve [J] contre Mme [I] [W],
Condamne Mme [T] [O] Veuve [J] aux dépens,
Condamne Mme [T] [O] Veuve [J] à payer à Mmes [I] et [D] [W] la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU