TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 13 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/11867 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UCF
AFFAIRE : Mme [O] [Y]( Me Manon BONNET)
C/ CPAM des [Localité 9] - SCP [U] & A. LAGEAT et Dr [P] [T] (SCP BOLLET ET ASSOCIES) - Dr [H] [S]- [K] et LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (SELARL CARLINI & Associés)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.C.P. [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [M], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CENTRE LASER AMADERMA, , désigné à ces fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 9 septembre 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.P. [E] [U] & A.LAGEAT prise en la personne de Maître [E] [U], liquidateur judiciaire de la SAS CENTRE LASER AMADERMA selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
tous trois représentés par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAI S (MACSF) Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Madame [H] [S]-[K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [Y] s’est adressée au centre AMADERMA afin de suivre un traitement d’épilation laser définitive.
Un premier rendez-vous avec le Docteur [H] [S] a eu lieu le 20 décembre 2018, qui a établi un protocole d’épilation concernant le maillot, les demi-jambes ainsi que les aisselles.
Madame [Y] a bénéficié de plusieurs séances les 10 janvier 2019, 14 février 2019, 28 mars 2019, 9 mai 2019 et 27 juin 2019.
Le 6 septembre 2019, Madame [Y] a été prise en charge pour une épilation par Madame [J], infirmière salariée du Centre AMADERMA.
Se plaignant de ressentir de vives brûlures, et compte tenu de l’apparition de cloques, le Docteur [T], présent ce jour-là, lui a prescrit une pommade cicatrisante.
Le 9 septembre, elle s’est présentée au centre des brûlés inter-régional où le Docteur [C] [F] a établi un certificat médical suivant mentionnant des brûlures du deuxième degré superficiel sur des sites d’épilation au laser des creux inguinaux, des faces internes de la racine des cuisses, des faces postérieures et latérales des jambes, des faces antérieures des genoux.
Madame [Y] a consulté le Docteur [S] le 10 septembre 2019, qui a confirmé la prescription faite par l’APHM et programmé une consultation de contrôle un mois plus tard.
Madame [Y] s’est de nouveau présentée au centre des brûlés de [Localité 11] 19 septembre 2019 pour le changement de son pansement.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge au sein du centre AMADERMA, Madame [S] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance du 18 décembre 2020, a désigné le Docteur [N] en qualité d’expert, remplacé par le Docteur [V] par ordonnance de remplacement d’expert du 10 mars 2021.
Le rapport a été déposé le 1er août 2022, concluant que : “Les soins et traitements dispensés par l’employée du Centre Laser AMADERMA n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science avec une erreur de puissance du laser.
Il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique
Concernant l’information préalable, une information orale aurait été délivrée par le Docteur [S] [K] mais il n’y a trace d’une quelconque fiche d’information. En outre le risque de brûlure n’est pas mentionné dans le consentement éclairé.”
La SAS CENTRE LASER AMADERMA a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Marseille par jugement en date du 9 septembre 2019. La SELARL [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [M], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la SCP [E] [U] & A. LAGEAT, prise en la personne de Maître [E] [U], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Madame [Y] a saisi le Tribunal de commerce de Marseille d’une requête en relevé de forclusion le 23 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 4 février 2020, le Tribunal de commerce a fait droit à sa demande et l’a autorisée à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 12 février 2020, Madame [Y] a déclaré sa créance auprès de Maître [E] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date des 23, 24 et 25 novembre 2022, Madame [Y] a fait assigner la SAS CENTRE LASER AMADERMA, la SCP [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [M], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CENTRE LASER AMADERMA, la SCP [E] [U] & A. LAGEAT, prise en la personne de Maître [E] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CENTRE LASER AMADERMA, le Docteur [P] [T], la compagnie d’assurances MACSF, le Docteur [H] [S]-[K] et la CPCAM des [Localité 9] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
La SAS CENTRE LASER AMADERMA été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 19 juin 2023, désignant Maître [E] [U] comme liquidateur judiciaire.
Ce dernier est intervenu volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [Y] demande au Tribunal de:
- dire qu’une faute médicale a été commise par une infirmière salariée du centre AMADERMA et sous la surveillance du Docteur [S] exerçant à titre libéral,
- dire que le Docteur [S] a manqué à son devoir d’information lors de l’entretien du 10 janvier 2019,
- dire que le lien de causalité entre ces fautes et les séquelles de Madame [Y] est établi,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la MACSF, en sa qualité d'assureur du Docteur [S], à lui payer les sommes suivantes :
Sur le manquement du Docteur [S] à son devoir d’information :
• 8.000 € au titre de la perte chance subie par Madame [Y]
• 5.000 € au titre du préjudice moral d’impréparation
Préjudices patrimoniaux :
• Frais médicaux : Pour mémoire
• Frais divers : 119,40 €
• Frais d’assistance à expertise : 1.920 €
Préjudices extrapatrimoniaux
• Déficit Fonctionnel Temporaire : 846 €
• Pretium doloris : 4.500 €
• Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
• AIPP : 3.920 €
• Préjudice esthétique définitif : 1.500 €
- condamner la MACSF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la MACSF, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure en référé,
A titre subsidiaire,
- condamner la MACSF en sa qualité d'assureur du Docteur [S] à lui payer pour le manquement du Docteur [S] à son devoir d’information, les sommes suivantes: 8.000 € au titre de la perte chance subie et 5.000 € au titre du préjudice d’impréparation,
- condamner la MACSF, en sa qualité d'assureur du Docteur [S] et au regard de sa part de responsabilité, à lui payerla moitié des sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux :
• Frais médicaux : Pour mémoire
• Frais divers : 119,40 €
• Frais d’assistance à expertise : 1.920 €
Préjudices extrapatrimoniaux
• Déficit Fonctionnel Temporaire : 846 €
• Pretium doloris : 4.500 €
• Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
• AIPP : 3.920 €
• Préjudice esthétique définitif : 1.500 €
- la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure en référé,
- fixer la créance de Madame [Y] au passif de la SAS CENTRE LASER AMADERMA, dont le montant représente la moitié des sommes suivantes, au regard de sa part de responsabilité:
Préjudices patrimoniaux :
• Frais médicaux : Pour mémoire
• Frais divers : 119,40 €
• Frais d’assistance à expertise : 1.920 €
Préjudices extrapatrimoniaux
• Déficit Fonctionnel Temporaire : 846 €
• Pretium doloris : 4.500 €
• Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
• AIPP : 3.920 €
• Préjudice esthétique définitif : 1.500 €
Elle indique que l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 prévoit que le mode d’épilation au laser est un acte médical qui doit être réalisé uniquement par des médecins, en raison notamment des risques de brûlures cutanées; que l’accident médical dont elle a été victime trouve son origine dans une erreur de réglage de la puissance du laser puisque l’infirmière ayant réalisé le tir a utilisé une puissance de 24 joules au lieu de 22 joules, comme cela aurait dû être préconisé compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une sixième séance programmée en fin de période estivale; que le mauvais réglage du laser est ainsi la cause exclusive de ses brûlures ; que l’infirmière ayant pratiqué l’acte était au moment des faits salariée du Centre Laser AMADERMA, mais sous la responsabilité du Docteur [H] [S]; que le centre AMADERMA se présente comme un plateau technique mettant au service des médecins libéraux, les moyens matériels et humains, afin d’exercer leur art; qu’ainsi, le patient est reçu par un médecin libéral qui établit un protocole de soins personnalisé, séance par séance, et les salariés d’AMADERMA se chargent de la partie manipulation et opérationnelle; que les contrats de mise à disposition type conclus entre le centre AMADERMA et les médecins prévoit en son article 7 que les médecins demeurent responsables des actes qu’ils préconisent; que le Docteur [S] l’a reçue à la première consultation et lui a remis un devis qui prévoit que l’acte sera réalisé sous sa responsabilité ; que lors de cette consultation, le Docteur [S] lui avait également fait signer un consentement éclairé à en-tête d’AMADERMA mais à son nom; que le Docteur [S] préconisait une puissance de 22 joules pour une pièce à main de 18 mm, et l’infirmière a réglé le laser sur 24 joules pour une pièce à main de 15 mm, or ces deux puissances étaient équivalentes compte tenu de la différence des machines; qu’ainsi, le Docteur [S] a donné des indications erronées, prévoyant une puissance trop importante pour cette sixième séance prévue et effectivement réalisée en fin de période estivale; qu’en tout état de cause, même si les indications du Docteur [S] avaient été bonnes, elle avait un devoir de surveillance pour les actes pratiqués par l’infirmière sous ses instructions.
Elle soutient que l’absence d’information sur le risque de brûlure lui a fait une chance de se soustraire à cet acte, outre un préjudice moral d’impréparation.
En défense, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Docteur [H] [S]-[K] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) demandent au Tribunal de:
A titre principal :
- juger que le Docteur [H] [S] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Madame [Y],
- juger qu’elle ne peut être responsable de la faute commise par une salariée du Centre AMADERMA,
- juger le Docteur [T], présent au Centre AMADERMA le jour de l’accident, le Centre AMADERMA, en sa qualité de commettant de Madame [A] [J], et Maître [E] [U] de la SCP [E] [U] & A. LAGEAT, ès qualité de liquidateur, pleinement responsables des préjudices subis par Madame [Y],
- juger que le Docteur [H] [S] n’a commis aucun manquement à son obligation d’information,
- débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins dirigées à l’encontre du Docteur [S] ou de son assureur, la MACSF,
A titre subsidiaire :
- juger que le montant du préjudice de Madame [Y] ne saurait excéder la somme de 7.757,35 euros,
- débouter Madame [Y] de sa demande formulée au titre de la perte de chance,
- juger que l’indemnisation de son prétendu préjudice d’impréparation ne saurait excéder la somme de 2.000 euros,
- condamner in solidum le Docteur [T] et le Centre AMADERMA et, par voie de conséquence, Maître [E] [U] de la SCP [E] [U] & A. LAGEAT, es qualité de liquidateur, à relever et garantir le Docteur [H] [S] et son assureur, la MACSF de toutes condamnations éventuelles,
En tout état de cause :
- condamner Madame [Y] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Madame [Y] ou tout succombant aux entiers dépens et ce y compris de la procédure de référé.
Elles affirment qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que les brûlures de Madame [Y] sont la conséquence directe et exclusive d’une mauvaise manipulation du laser par une infirmière salariée du Centre AMADERMA, qui n’a pas suivi les recommandations du Docteur [S] et qui n’a pas jugé opportun de solliciter l’aide du Docteur [T], pourtant présent au moment des faits ; qu’il n’a jamais été question d’une différence entre deux appareils; que le contrat type produit par la demanderesse n’a pas été signé par le Docteur [S] mais par le Docteur [T], et le Docteur [S] n’a jamais signé un tel contrat; que le protocole établi par le Docteur [S] a été validé par l’expert; que le contrat fixant les conditions de prise en charge et le règlement de la prestation est conclu entre Madame [Y] et le Centre AMADERMA, et c’est le Centre qui gère les rendez-vous; que lors de la séance de laser du 6 septembre 2019, le Docteur [S] était de repos mais le Docteur [T] était bien présent sur les lieux; que la Direction d’AMADERMA avait rappelé à l’ensemble du personnel qu’en cas de doute il fallait interroger le médecin présent au Centre; que le 6 septembre 2019, c’est bien le Docteur [T] qui était responsable des séances d’épilation réalisées ce jour-là et il aurait dû procéder à la vérification des réglages effectués par son personnel soignant.
Sur le devoir d’information, elles indiquent que le Docteur [S] a informé sa patiente du risque de brûlures, lors de la consultation initiale du mois de décembre 2018, et queMadame [Y] a signé une fiche de consentement éclairé; qu’enfin, en tant qu’esthéticienne, Madame [Y] était pleinement informée du risque de brûlures lié à la pratique du laser.
Elles rappellent Madame [Y], qui sera indemnisée pour son préjudice corporel, ne peut solliciter une quelconque somme au titre de la perte de chance de n’avoir pu se soustraire au risque puisque cela engendrerait une double indemnisation.
Elles estiment qu’en tout état de cause, le CENTRE AMADERMA et le Docteur [T] doivent être tenus de relever et garantir la MACSF de toute condamnations éventuelles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCP [E] [U] & A. LAGEAT, prise en la personne de Maître [E] [U], liquidateur judiciaire de la SAS CENTRE LASER AMADERMA, et le Docteur [P] [T] demandent au Tribunal de:
- mettre hors de cause la SAS CENTRE LASER AMADERMA et, de manière subséquente, la SCP [E] [U] & A. LAGEAT,
- mettre hors de cause le Docteur [P] [T],
- débouter la partie demanderesse de toutes ses demandes,
- condamner Madame [Y] à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [U] es qualité et à la somme de 1.000€ au profit du Docteur [T],
- condamner Madame [Y] aux dépens.
Ils font valoir que le CENTRE LASER AMADERMA n’était pas responsable des actes prodigués par et sous le contrôle ces médecins partenaires, actes de nature médicale; que c’était d’ailleurs le principal argument du CENTRE LASER AMADERMA pour le distinguer de ses concurrents; que le devis signé par Madame [Y] le 10 janvier 2019 stipule expressément que l’acte sera réalisé sous la responsabilité du Docteur [H] [S]; que par ailleurs, le consentement éclairé, également signé par Madame [Y], indique expressément que son médecin est le Docteur [H] [S]; que le fait que le Docteur [S] ait cru pouvoir sous-traiter l’acte litigieux est sans incidence sur sa responsabilité; que le Docteur [P] [T] s’est contenté de prescrire une pommade à Madame [Y] suite aux brûlures dont elle s’est plainte, et aucun lien de causalité n’est établi ni même allégué entre cette prescription et les lésions; qu’il doit par conséquent être mis hors de cause.
Assignée à personne habilitée, la CPAM des [Localité 9] n’a pas constitué avocat, mais a communiqué le montant de ses débours par courrier du 6 décembre 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1142-1 I du Code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
Il ressort du rapport d’expertise qu’une erreur de puissance du laser a été commise. En effet, il est établi que la brûlure est liée à une erreur de réglage puisque l’infirmière a utilisé des tirs d’une puissance de 24 joules et non de 22 joules comme il était prévu sur le protocole opérationnel.
Les soins dispensés n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Ce point n’est pas contesté par les parties.
Initialement, Madame [Y] a pris contact avec le centre AMADERMA et a été reçue par le Docteur [S], qui a établit un protocole de soins personnalisé.
Un devis a été remis à Madame [Y] à cette occasion, qu’elle a signé le 10 janvier 2019.
Ce devis mentionne expréssement : « Devis concernant un acte médical à visée esthétique. En cas de consentement l’acte sera réalisé sous la responsabilité du Docteur [H] [S]. Il est garanti pour cet acte en responsabilité civile professionnelle».
L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, définit comme acte médical tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.
Il en résulte que, si le Docteur [S] a choisi de déléguer l’exécution de cet acte à une infirmière du centre, il n’en demeure pas moins qu’elle reste responsable vis-à-vis de Madame [Y] des manquements qui auraient été commis par son délégué.
Le docteur [S] soutient n’avoir signé aucun contrat type avec le centre AMADERMA; elle ne verse cependant aux débats aucun contrat la liant au centre ni aucun élément de nature à éclairer le Tribunal sur la nature de son lien avec le centre au sein duquel elle exerçait pourtant des actes de nature médicale.
Il y a donc lieu de s’en tenir aux seuls documents produits : le devis et la fiche de consentement éclairé mentionnant tous deux le nom du docteur [H] [S], et signés par Madame [Y].
L’assureur du docteur [S] sera donc tenu de réparer l’intégralité des préjudices qui en sont résultés.
Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 6 mars 2021.
Il convient de liquider le préjudice subi par Madame [Y] sur la base de ce rapport d’expertise.
- Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et par la victime.
Il convient, pour les dépenses prises en charge par les organismes sociaux, de se reporter aux décomptes définitifs et actualisés.
Madame [Y] ne réclame aucune somme à ce titre.
Par courrier du 6 décembre 2022, la CPAM des [Localité 9] a indiqué que le montant définitif de ses débours d’un montant de 567,93 euros avait été pris en charge au titre du risque maladie.
- frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
Madame [Y] justifie, par la production de notes d’honoraires, avoir engagé des frais d’assistance à expertise à hauteur de 1.920 euros TTC.
Le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés.
C’est donc une somme de 1.920 euros qui sera allouée à ce titre.
Elle réclame également la somme de 119,40 euros correspondant à ses frais d’abonnement à la salle de sport, qu’elle n’a pas pu fréquenter en raison de ses brûlures.
Compte tenu de la durée de DFT partiel à 10% à hauteur de deux semaines correspondant à la durée du pansement, il peut être considéré que Madame [Y] n’a pas pu pratiquer du sport en salle pendant un mois. Il n’est pas démontré que l’application par la suite d’une crème cicatrisante pendant un mois l’ait empêchée de s’y rendre.
Au vu du contrat d’adhésion CLUB24FITNESS qu’elle verse aux débats, il lui sera alloué la somme de 19,90 euros correspondant à un mois d’abonnement.
Il sera ainsi alloué la somme de 1.939,90 euros au titre des frais divers.
- Préjudices extra-patrimoniaux
- préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ; l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [Y] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel. Celui-ci, aux termes de l’expertise, a été partiel à hauteur de 10 % du 6 au 21 septembre 2019 et à hauteur de 5 % du 22 septembre 2019 au 6 mars 2021.
Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 846 euros se décomposant comme suit :
16 x 30 x 10% = 48 euros
532 x 30 x 5% = 798 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Madame [Y] reprend les conclusions expertales qualifiant ses souffrances à 2/7, compte tenu des douleurs liées aux brûlures, à la prise en charge des pansements et au retentissement psychologique.
Ces éléments justifie d’évaluer ce préjudice à la somme de 3.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Evalué par l’expert à 1,5/7 durant deux mois et à1/7 jusqu’à la consolidation, en prenant en considération les cloques puis les traces rougeâtres de brûlures présentes sur les jambes et la zone du maillot, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de 1.000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Madame [Y] à 2%, en raison du suivi et du traitement psychiatriques.
Il convient de retenir l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 24 ans s’agissant de Madame [Y].
Ainsi, en reprenant le taux retenu par l’expert de 2%, et une valeur de point à 1.960, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 3.920 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Madame [Y] conserve des marques de dépigmentations sur les zones de brûlure.
Evalué par l’expert à 0,5/7, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent de Madame [Y] à 1.000 euros.
*
Au total, il sera alloué à Madame [Y] la somme de 11.705,90 euros en réparation de son préjudice.
La MACSF seront condamnée au paiement de cette somme, en sa qualité d’assureur du Docteur [S].
Sur le manquement au devoir d’information
Madame [Y] reproche au Docteur [S] un défaut d’information, ayant entraîné un préjudice de perte de chance, outre un préjudice distinct d’impréparation.
La perte de chance s’indemnise par l’application d’un pourcentage sur les postes de préjudices subis par la victime d’un accident médical.
En l’espèce, Madame [Y], est indemnisée pour la totalité de son préjudice corporel, et ne peut solliciter une indemnisation au titre de la perte de chance de n’avoir pu se soustraire au risque, puisque cela conduirait à une double indemnisation.
Elle peut cependant être indemnisée du préjudice lié au fait qu’elle n’a pas pu se préparer au risque qui est survenu, n’ayant pas été avertie préalablement de ce risque, à condition de prouver le manquement du médecin à son devoir d’information et le dommage qui en est résulté.
L’article L1111-2 du Code de la santé publique dispose que « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.»
Il appartient au médecin d'apporter la preuve de l'information, preuve qui peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions ou un faisceau d’indices.
En l’espèce, la fiche de consentement éclairé remise par le Docteur [S] et signée par Madame [Y] le 10 janvier 2019 mentionne seulement que les effets indésirables rares qui peuvent survenir sont un léger gonflement local, l’apparition de croûtes et d’une rougeur. Il n’est nullement fait mention d’un risque de brûlure.
Madame [Y] n’a pas pu appréhender correctement les risques inhérents à l’intervention envisagée, et notamment le risque de brûlure; le fait qu’elle exerce la profession d’esthéticienne n’entraîne aucune présomption de connaissance de ce risque, d’autant plus qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle pratiquait l’épilation définitive, acte de nature médicale.
Elle a ainsi subi un préjudice moral d’impréparation qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
Sur la demande de relevé et garantie
La MACSF demande que le CENTRE AMADERMA et le Docteur [T] soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations.
Il n’est démontré aucune faute à l’encontre du docteur [T], qui s’est contenté de prescrire une pommade lorsqu’il a été consulté après la survenue des brûlures.
S’agissant du centre AMADERMA, il est établi que l’infimière n’a pas suivi les préconisations du Docteur [S]. En effet, alors que le Docteur [S] avait préconisé une puissance du laser à 22 joules, l’infirmière a programmé le laser sur une fluence à 24 joules, supérieure aux préconisations, qui prévoyaient en outre que le réglage de la machine devait être diminué en raison du caractère hâlé de la peau dela patiente, ce dont Madame [J] était pleinement informée par le Centre AMADERMA, ainsi qu’il ressort des consignes données par le Centre ADERMA. La responsabilité de l’infirmière salariée du centre sera retenue à hauteur de la moitié des préjudices subis par Madame [Y]. Elle ne concerne pas le préjudice moral d’impréparation dont le médecin est seul responsable, étant débiteur de l’obligation d’information.
Le centre AMADERMA ayant été placée en liquidation judiciaire, il ne peut être tenu à relever et garantir la MACSF. La créance de la MASF sera fixée au passif de la la SAS CENTRE LASER AMADERMA à la moitié des sommes dues au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [Y], soit 5.852,95 euros.
Sur les demandes accessoires
Le MACSF qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le montant de ceux de la procédure de référe, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer ; la MACSF sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la MACSF relatives à ses frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) à verser à [O] [Y] la somme de 11.705,90 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation de son préjudice corporel,
Condamne la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) à verser à [O] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation de son préjudice d’impréparation,
Fixe la créance de la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) au passif de la SAS CENTRE LASER AMADERMA à la somme de 5.852,95 euros,
Condamne la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) à verser à [O] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [O] [Y] du surplus de ses demandes,
Condamne la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JUIN 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT